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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 9 janv. 2026, n° 25/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 2025, N° 24/1492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04007
N° Portalis DBVM-V-B7J-M2X6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT SUR RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
9 JANVIER 2026
Saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 24 novembre 2025
(N° RG 24/1492)
APPELANTE :
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIME :
M. [J] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
La cour, statuant sans débats,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2025 prononcé dans l’affaire opposant la [5] et M. [J] [N] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
La cour s’est saisie d’office en date du 26 novembre 2025 quant à une erreur matérielle affectant cette décision en ce que la page une de l’arrêt rendu n’a pas été versée au rang des minutes ;
Les parties n’ayant transmises aucune observations avant le 19 décembre 2025 suite à l’avis transmis le 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La lecture du dispositif de l’arrêt révèle l’existence d’une erreur purement matérielle en ce que la page une de l’arrêt n’a pas été versée au rang des minutes.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, i l convient de réparer cette erreur comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
ORDONNE la rectification de l’arrêt N° RG 24/1492 en date du 24 novembre 2025 ;
DIT que le chapeau absent est libellé comme en page 3 ci-dessous ;
ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le Greffier La Présidente
C6
N° RG 24/01492
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG3M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00430)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2024
APPELANTE :
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [L] [C] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
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