Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 28 novembre 2024, N° 2023F001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2KT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
. 2023F001
Tribunal de commerce d’Evreux du 28 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LE LO GEMENT FAMILIAL DE L’EURE – LFE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée er assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.C.P. MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE SAPEC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe OHANIAn de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société le Logement Familial de l’Eure est une société d’habitat à loyer modéré.
La société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage (SAPEC) exerçait une activité de plomberie et chauffagiste.
Entre 2018 et 2019, la société Le Logement Familial de l’Eure a fait appel à la SAPEC pour la réalisation de travaux de plomberie, chauffage, et ventilation sur quatre chantiers (situés respectivement à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 9]).
La SAPEC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 10 janvier 2019. Ce jugement autorisait le maintien de l’activité pour une période de trois mois, soit jusqu’au 10 avril 2019.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société le Logement Familial de l’Eure a été invitée à régler les factures considérées comme impayées par la société Diesbecq [F], devenue société Mandateam, en qualité de liquidateur de la SAPEC.
Par acte du 19 octobre 2023, la société Mandateam en sa qualité de liquidateur de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, a fait assigner la société le Logement Familial de l’Eure devant le tribunal de commerce d’Evreux en vue de la voir condamner au paiement des sommes correspondant aux travaux, assorties des intérêts légaux, à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— jugé la société Mandateam recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le Logement Familial de l’Eure à régler à la société Mandateam représentée par Maitre [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage les sommes suivantes :
*La somme de 1 399,24 euros TTC pour le chantier concernant la réhabilitation et extension d’un immeuble collectif comprenant vingt-et-un logement à [Localité 5] (27) ;
*La somme de 3 778,52 TTC pour le chantier de la construction d’un immeuble collectif de huit logements et d’un cabinet médico-social à [Localité 7] (27) ;
*La somme de 4 412,83 euros TTC et de 12 911,18 euros TTC respectivement pour tes Situations n°1 et n°2 sur le chantier de la construction d’un immeuble collectif de dix-huit logements au [Localité 4] (27) ;
*La somme de 9 397,72 euros sur le chantier de la construction d’un immeuble collectif de neuf logements et d’une maison médicale à [Localité 8] (27) ;
Soit un montant total de 37 380,96 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné le Logement Familial de l’Eure au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Logement Familial de l’Eure aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société le Logement Familial de l’Eure a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, la société le Logement Familial de l’Eure demande à la cour de :
— annuler le jugement dont appel.
Subsidiairement ;
— infirmer le jugement dont appel en, ce qu’il a :
*jugé la SCP Mandateam représentée par Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
*condamné le Logement Familial de l’Eure à régler à la SCP Mandateam représentée par Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage les sommes suivantes :
**1.399,24 euros TTC pour le chantier concernant la réhabilitation et extension d’un immeuble collectif comprenant 21 logements à [Localité 5] (27) ;
**3.778,52 euros TTC pour le chantier de la construction d’un immeuble collectif de 8 logements et d’un cabinet médico-social à [Localité 7] (27) ;
**4.412,83 euros TTC et 12.911,18 euros TTC pour le chantier de la construction d’un immeuble collectif de 18 logements au [Localité 4] (27) ;
**9.397,72 euros sur le chantier de la construction d’un immeuble collectif de 9 logements et d’une maison médicale à [Localité 8] (27).
soit un montant de 37.380,96 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 jusqu’à parfait règlement ;
*condamné le Logement Familial de l’Eure au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné le Logement Familial de l’Eure aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros.
Statuant à nouveau :
— juger la SCP Mandateam, représentée par Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
— débouter la SCP Mandateam, représentée par Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— condamner la SCP Mandateam, représentée par Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, à payer à la société le Logement Familial de l’Eure la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP Mandateam, représentée par Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage aux entiers dépens de l’instance, tant de première que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2025, la société Mandateam demande à la cour de :
— débouter la société le Logement Familial de l’Eure de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux, en ce qu’il a :
*jugé la SCP Mandateam, représentée par Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
*condamné le Logement Familial de l’Eure à régler à la SCP Mandateam, représentée par Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien Chauffage, les sommes suivantes :
**1.399,24 euros TTC pour le chantier concernant la réhabilitation et extension d’un immeuble collectif comprenant 21 logements à [Localité 6] ;
**3.778,52 euros TTC pour le chantier de la construction d’un immeuble collectif de 8 logements et d’un cabinet médico-social à [Localité 7] ;
**4.412,83 e et 12.911,18 euros TTC pour le chantier de construction d’un immeuble collectif de 18 logements au [Localité 4] ;
**9.397,72 euros sur le chantier de la construction d’un immeuble collectif de 9 logements et d’une maison médicale à [Localité 8], Soit un montant de 37.380,96 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 jusqu’à parfait règlement ;
*condamné le Logement Familial de l’Eure au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ;
*condamné le Logement Familial de l’Eure aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— condamner la société le Logement Familial de l’Eure au paiement en cause d’appel de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société le Logement Familial de l’Eure aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité du jugement
La société LFE sollicite l’annulation du jugement entrepris au motif que le tribunal a soulevé d’office un moyen d’irrecevabilité s’agissant de la clause de tentative de règlement amiable, déclarant que le tribunal a refusé d’appliquer la clause de médiation ou de conciliation préalable au seul motif que cette clause ne préciserait pas ses modalités d’application alors que ce moyen n’avait pas été soulevé, et que le tribunal n’avait pas demandé aux parties de s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office ce qui constitue une méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile , que le tribunal a fait de même s’agissant de la vérification de la situation n°7 du chantier de Saint Marcel datée de 17 décembre 2018 .
La société Mandateam réplique que cette demande est injustifiée, que la question de l’application de la clause de conciliation alléguée a été débattue contradictoirement devant le Tribunal, qu’il en a été de même pour la situation de travaux n°7, qu’aucune violation des dispositions des articles 4 et 16 du code de procédure civile ne peut être alléguée.
S’agissant de la clause instituant une tentative de règlement amiable, le tribunal a procédé à l’analyse de cette clause en concluant qu’elle ne constituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable alors que l’ irrecevabilité des demandes était soulevée par la société LFE au motif que cette clause n’avait pas été respectée, ce qui était contesté par la société Mandateam, la clause a fait l’objet d’un débat contradictoire dans toutes ses composantes, aucun moyen n’a été relevé d’office de sorte que le tribunal n’a pas méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Il en est de même sur la situation de travaux n°7 du chantier de Saint Marcel soumise aux débats, que le Tribunal pouvait, ce qu’il a fait, analyser dans toutes ses composantes en décidant qu’elle était valable même si elle comportait une erreur matérielle. La société LFE sera donc déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la recevabilité des demandes de la SCP MANDATEAM ès qualités
La société LFE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables en ses prétentions la société Mandateam ès qualités de liquidateur de la société SAPEC faisant valoir que les contrats liant les parties comprennent différents documents dont le CCAP titre I lequel précise que le marché de travaux est normalement constitué de la Norme NF P 03001 et que l’article 21.2 de ce document impose une médiation ou une conciliation préalable avant toute action en justice , que la présente instance a été engagée sans procédure de médiation ou de conciliation préalable, que cette clause est licite et qu’en l’absence en l’espèce de toute conciliation ou médiation, la société Mandateam ne pouvait engager l’action , et doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes.
La société Mandateam ès qualités réplique que ni le CCAP ni le CCTP relatif à chacun de ces marchés de travaux ne comporte de clause imposant une médiation ou une conciliation préalable , que le seul renvoi à la norme P03-001 est insuffisant pour caractériser l’acceptation par la société SAPEC d’une telle obligation, qu’une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est opposable aux parties que si elle a été expressément acceptée par elles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le moyen tiré de l’irrecevabilité doit donc être rejeté.
Le cahier des clauses administratives particulières Titre I pour chacun des chantiers en cause, dûment signé et paraphé sur chacune de ces pages, rappelait que le cahier des clauses administratives aux marchés de travaux passés entre la société maître d’ouvrage et les entrepreneurs était constitué pour tous les lots du cahier des clauses administratives particulières Titre I, du cahier des clauses particulières Titre II et de la Norme NF P 03 001. Or la norme NF P 03 001 prévoyait dans son article 21.2 que les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seraient soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation.
Ces éléments établissent que les parties ont expressément intégré dans le champ contractuel l’article 21.2 de la norme en cause et que la SAPEC l’a accepté.
La société Mandateam ès qualités ne justifie d’aucune démarche préalable de médiation ou de conciliation, par conséquent, la décision doit être infirmée et ses demandes déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, les dépens de première instance et d’appel restant à la charge de la société Mandateam ès qualités laquelle sera condamnée à payer à la société le Logement Familial de l’Eure la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien et Chauffage (SAPEC).
Condamne la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien et Chauffage à payer à la société d’habitation à loyer modéré le Logement Familial de l’Eure la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sanitaire Plomberie Entretien et Chauffage aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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