Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2026, n° 25/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[C]
copie exécutoire
le 18 mars 2026
à
Me DERRIEN
Me WACQUET
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03256 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNRQ
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 05 JUIN 2025 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florine TALON, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [V] [C]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] a été embauché à compter du 17 septembre 2024, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, jusqu’au 17 décembre 2024, par la société [1] (la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur livreur, à raison de 35 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M.'[C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en référé, le 14 avril 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le conseil a :
— condamné la société [1] à verser à M. [C] à titre de provision les sommes suivantes :
— 3 585,69 euros au titre des heures supplémentaires ;
-123,50 euros au titre de l’indemnité de repas due pour la période du 1er au 17 décembre 2024 ;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
— laissé les dépens de la procédure à la charge de la société [1].
La société [1], qui est régulièrement appelante de cette ordonnance, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— l’a condamnée à verser à M. [C] à titre provision les sommes suivantes :
— 3 585,69 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 123,50 euros au titre de l’indemnité de repas due pour la période du 1er au 17 décembre 2024 ;
— a laissé les dépens de la procédure à sa charge ;
Et, vu l’effet dévolutif de l’appel, statuant de nouveau,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes nouvelles formulées dans le cadre de son appel incident, soit qu’elles soient irrecevables, soit qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [C], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2025, demande à la cour de :
Confirmer partiellement la décision entreprise, et y ajoutant :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré ses demandes recevables et bien fondées ;
— dire et juger qu’à défaut de justificatifs fiables du temps de travail par l’employeur, il sera fait droit à la demande d’heures supplémentaires sur la base de son relevé ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué au salarié la somme provisionnelle de 3 585,69 euros au titre des heures supplémentaires ;
— y ajoutant, condamner la société [1] au paiement de la somme de 358,56 euros au titre des congés payés afférents ;
— confirmer la décision entreprise et condamner l’employeur au paiement de la somme de 123,50 euros au titre des indemnités de repas ;
Infirmant l’ordonnance entreprise :
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et résistance abusive et injustifiée ;
— 1 200 euros pour dépassement de la durée hebdomadaire et journalière du travail, à défaut de justifier du respect des durées maximales ;
— condamner la société [1] à lui remettre le bulletin de paie prenant en compte les condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, ainsi qu’une attestation France travail rectifiée, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
— le tout avec intérêts légaux capitalisés après une année entière ;
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
1/ Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents :
1-1/ Sur la recevabilité de la demande au titre des congés payés :
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les congés payés afférents au salaire constituent l’accessoire de la demande principale de sorte que la demande présentée pour la première fois en appel par le salarié n’est pas irrecevable contrairement à ce que soutient l’appelante.
1-2/ Sur le fond :
En vertu de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour le salarié : même évaluation forfaitaire, même par extrapolation, même si pas d’amplitude horaire journalière, même si incohérences.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié, qui prétend avoir accompli, pauses-déjeuner exclues, de nombreuses heures supplémentaires, verse aux débats ses bulletins de paie sur lesquels n’apparaissent aucun paiement d’heures supplémentaires, un tableau des heures effectuées, une copie de son carnet de relevé d’heures, des extraits de l’application [2], sur laquelle il renseignait chaque jour ses horaires de travail et des captures de relevés [2] mentionnant des amplitudes de travail hebdomadaires régulièrement supérieures à 35 heures et même à 44 heures.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait qu’un livreur normalement diligent soit censé être en mesure d’effectuer les tournées calibrées par le client [3] en 7 heures maximum, que ce soit d’ailleurs le cas d’un collègue de M. [C], et que celui-ci ait « vraisemblablement » renseigné dans l’application [2] des temps de pause ou de déplacement qui ne sont pas des temps de travail effectifs, ne suffit pas à faire naître un doute quant à la décision susceptible d’être rendue au fond.
En effet, ces arguments relèvent soit de généralités, soit de comparaisons inopérantes, soit encore de vaines suppositions alors que l’employeur dispose de moyens de contrôle du temps de travail par le biais de l’application [2] que le salarié a renseigné pendant toute la relation de travail sans susciter de réaction de sa part et de la géolocalisation du véhicule de livraison dont il ne conteste pas l’existence.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur ce point.
Les éléments apportés par M. [C] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Or, l’employeur se contente de contester la crédibilité des demandes et sans apporter d’éléments contraires. En effet, les relevés Mobilic, non utilement critiqués, confirment au contraire les allégations de M. [C] selon lesquelles il a accompli des heures supplémentaires non-rémunérées.
En conséquence, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [C] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une provision sur rémunération totale de 3 585,69 euros, outre 358,56 euros de congés payés afférents pour l’ensemble de la période sollicitée par confirmation et ajout à l’ordonnance.
Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes par application de l’article 1231-7 du code civil.
2/ Sur les indemnités de repas :
L’appelante fait valoir que le salarié ne démontre pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de repas conventionnelle dès lors qu’il s’appuie sur des relevés horaires qu’elle conteste et qu’il avait parfaitement la possibilité de rentrer déjeuner chez lui, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
M. [C] soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que son amplitude de travail et l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de rentrer déjeuner chez lui justifient le versement d’indemnités de repas sur 13 jours au mois de décembre 2024 à raison de 9,50 euros par jour.
Selon l’article 3 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui régissent les règles en matière de frais de déplacement : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
L’article 8 du même protocole dispose : « 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'»
Il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d’une indemnité de repas de justifier qu’il remplit les conditions édictées dans la convention collective.
En l’espèce, dès lors que l’attribution des indemnités de repas peut se déduire de la seule lecture des relevés [2] et de l’amplitude de travail de M. [C], il n’existe pas de contestation sérieuse quant au droit de ce dernier à l’attribution de ces indemnités.
A la lecture des bulletins de paie, il apparaît que le salarié a perçu des indemnités de repas sauf au mois de décembre 2024, dernier mois travaillé. Or, l’application [2] et l’agenda du salarié montrent que ces primes étaient dues pour 12 repas et non 13, le salarié ayant terminé son service avant 14 h 15 le 14 décembre 2024.
Par ailleurs, l’employeur soutient en vain que M. [C] avait le loisir de rentrer déjeuner chez lui pour lui dénier le droit à l’indemnité alors que, sur la même tournée, il lui a payé cette indemnité jusqu’au mois de novembre inclus ce qui démontre le contraire.
Il y a donc lieu de condamner l’appelante au paiement d’une provision de 114 euros au titre de l’indemnité de repas due pour la période du 1er au 17 décembre 2024.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes.
3/ Sur les demandes de dommages-intérêts :
3-1/ Sur la recevabilité des demandes et les pouvoirs du juge des référés :
La société soulève l’irrecevabilité des demandes comme nouvelles en appel tandis que l’intimé fait valoir qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles mais d’un affinement de la demande présentée devant les premiers juges.
Devant le conseil de prud’hommes M. [C] avait déjà sollicité des dommages-intérêts et les deux demandes qu’il présente devant la cour sont en lien avec l’exécution du contrat de travail de sorte qu’elles tendent aux mêmes fins.
Ce moyen est donc rejeté.
L’appelante invoque encore l’impossibilité pour le juge des référés d’accorder des provisions sur dommages-intérêts ce que réfute le salarié.
La formation des référés du conseil de prud’hommes peut accorder une provision sur dommages-intérêts dès lors que le droit à réparation n’est pas sérieusement contestable.
Ce moyen est donc également inopérant.
3-2/ Sur la demande au titre du non-respect de la durée du travail :
M. [C] soutient qu’il a nécessairement subi un préjudice en raison du fait que la durée du travail a dépassé le maximum de 44 heures prévues au contrat de travail sans bénéficier d’aucun repos en compensation.
L’employeur répond que ni la faute alléguée, ni le préjudice ne sont prouvés par le salarié.
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.
Le contrat de travail prévoyait que M. [C] pouvait accomplir des heures supplémentaires jusqu’à 44 heures.
En l’espèce, il ressort des relevés d’heures que l’amplitude de travail du salarié a excédé ces deux seuils ce qui lui a nécessairement causé préjudice.
Il convient donc, en l’absence de contestation sérieuse, de condamner l’employeur au paiement d’une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ce dommage, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3-3/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
La mise en 'uvre de la responsabilité de l’employeur suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Même à considérer, en l’espèce, que la société n’ait pas loyalement exécuté le contrat de travail, le salarié, qui a été en mesure de défendre ses droits d’abord amiablement puis judiciairement, ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui ne soit pas indemnisé par la condamnation de l’employeur au paiement d’une provision sur rappel de salaire, des intérêts moratoires et d’une indemnité de procédure.
Sa demande de ce chef sera rejetée au vu de la contestation sérieuse élevée par l’appelante sur l’existence d’un dommage particulier.
4/ Sur la demande de remise de documents :
M. [C] est recevable à demander pour la première fois à hauteur de cour la remise de document prenant en compte les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur qui sont l’accessoire et le complément nécessaire de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Il est également bien fondé en sa demande qui conditionne ses droits.
L’obligation de l’employeur sera assortie d’une astreinte.
5/ Sur l’anatocisme :
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à la demande.
6/ Sur les frais du procès :
La solution du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance s’agissant des dépens, à condamner la société aux dépens d’appel et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à débouter l’appelante de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la provision sur l’indemnité de repas,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d’heures supplémentaires, les demandes de dommages-intérêts et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] les provisions suivantes :
— 358,56 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 114 euros au titre de la provision sur l’indemnité de repas,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement maximum de la durée du travail avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Dit que les sommes de nature salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [C] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour et par document commençant à courir 15 jours après la notification de l’arrêt et pendant quatre mois,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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