Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 9 septembre 2021, N° 19/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/285
Rôle N°21/14258
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGHM
[P] [R] épouse [B]
C/
S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE
Maître [U] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE
S.C.P. [I], prise en la personne de Me [E] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. TARTE TROPEZIENNE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00346.
APPELANTE
Madame [P] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON,
PARTIES INTERVENANTES
Maître [U] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON,
S.C.P. [I], prise en la personne de Me [E] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. TARTE TROPEZIENNE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS LA TARTE TROPÉZIENNE a embauché Mme [P] [R] épouse [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2010 en qualité de préparatrice de sandwiches. La salariée travaillait de nuit. Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. La société a été placée en procédure de sauvegarde à compter du 31 juillet 2017 et elle a bénéficié d’un plan de sauvegarde le 21 janvier 2019, lequel a été modifié une dernière fois le 23 décembre 2020 pour être prolongé d’une durée de deux ans.
[2] L’employeur a adressé à la salariée les sanctions disciplinaires suivantes':
''le 26 novembre 2013, un avertissement pour ne pas s’être présentée à la visite médicale périodique obligatoire';
''le 5 décembre 2014, un avertissement ainsi rédigé':
«'Nous vous faisons part de notre fort mécontentement quant à votre agissement et vos obligations contractuelles. Le 3 décembre 2014, Mlle [W] [X] chargée de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement, a constaté, lors d’un contrôle dans les stocks de mise à disposition de matières premières, qu’une nouvelle fois vous n’aviez pas respecté les règles d’hygiène obligatoire dans l’entreprise sur votre poste de travail à savoir': 36 bûches de fromage de chèvre de 180'g avec une date limite d’utilisation optimale (DLUO) au 1er décembre 2014. Ce produit est un des ingrédients de la fabrication de nos sandwichs chèvre-abricot. Les produits cités ci-dessus, dont la DLUO était dépassée, ont été utilisés lors de la fabrication de nos sandwichs, car une des bûches était filmée et datée avec une date d’ouverture au 3 décembre 2014. En aucun cas ces produits n’auraient dû entrer dans la fabrication. Ils auraient dû être identifiés et impérativement écartés des stocks, car ils peuvent présenter un danger pour la santé. Malgré de nombreux rappels et de nombreuses sensibilisations de votre responsable, Mlle [W] [X] à ce sujet, vous n’avez pas fait le nécessaire. Cet agissement constitue un manquement à vos obligations contractuelles. En conséquence, nous sommes dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. Nous pensons que ce courrier engendrera des changements de comportement et que de tels faits ne se reproduiront plus. Dans le cas contraire, nous serions dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'»
''le 11 mars 2015, un avertissement pour un stationnement devant une porte de secours et pour des produits dérobés';
''le 2 septembre 2016, une mise à pied pour embauche à minuit au lieu de 21'h';
''le 10 janvier 2017, un avertissement pour usage de maquillage et port de boucles d’oreille contrairement aux règles d’hygiène';
''le 7 juin 2018, un avertissement pour vapotage au sein du laboratoire de production';
''le 9 juillet 2018, un avertissement ainsi rédigé':
«'Nous vous faisons part de notre fort mécontentement quant à votre agissement et vos obligations contractuelles. En effet, le 27 juin 2018, M. [F] vous a demandé d’ôter vos boucles d’oreilles, ou de les recouvrir, ce que vous avez refusé de faire. Ce refus n’est pas acceptable. Nous vous rappelons que le port des bijoux (sauf alliance) est interdit dans notre secteur d’activité. Cela fait partie des non-conformités dans les grilles d’audit des services de l’État et des clients grossistes. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. Nous nous devons de respecter des obligations très strictes en matière d’hygiène et votre comportement est contraire à toutes ces règles. Ce fait constitue un manquement à vos obligations contractuelles. En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un second avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Dans le cas contraire, nous serions dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'»
La salariée a contesté ce dernier avertissement par lettre du 27 juillet 2019 en ces termes':
«'Je vous donne mes explications dans cette lettre par rapport à la situation du 27'juin'2018. En effet le 27 juin 2018, M. [F] m’a demandé d’ôter mes boucles d’oreilles ou de les recouvrir. Je n’ai rien répondu, car chaque soir avant de descendre au laboratoire je recouvre mes boucles d’oreilles avec pansement transparent, et car cette demande a été faite en façon de provocation (ce qui arrive très souvent de M. [F] vers moi). En cet effet je vous demande d’annuler cet avertissement, car des explications M. [F] est faux.'»
[3] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 juin 2019 ainsi rédigée':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. Pour rappel, les faits reprochés concernent le respect de nos procédures qualité': en effet, nous avons constaté que vous ne remplissiez pas régulièrement les documents liés à votre activité'; vous décidez quand vous le faites, ou ne le faites pas. Dans le cadre de nos obligations en termes de qualité hygiène et sécurité alimentaire, un document de traçabilité doit être rempli quotidiennement'; ce document regroupe des informations liées à la traçabilité, au contrôle des produits et à l’étiquetage': De plus, périodiquement (environ tous les 2 à 3'jours, il vous est demandé par le service qualité de fabriquer un produit en plus, pour faire des contrôles organoleptiques (poids, goût').
Traçabilité et étiquetage': le document à compléter est un document interne qui existe dans l’entreprise depuis plusieurs années et qui répond à notre obligation de sécurité alimentaire et de suivi des produits. Pour rappel, c’est le règlement européen qui établit les prescriptions générales de la législation alimentaire et qui fixe les procédures relatives à la sécurité des données alimentaires. Chaque entreprise agroalimentaire a l’obligation de mettre en place au sein de sa structure les outils lui permettant de répondre à ces obligations, outils qui pourront être exigés par la direction départementale de la protection de la population en cas de contrôle. Nous vous rappelons que ces contrôles ont lieu annuellement. Or vous avez reconnu que vous ne remplissiez pas ce document. Le service qualité a cherché à savoir pourquoi et vous l’a réclamé à plusieurs reprises. Vous avez simplement dit que vous ne le faisiez pas. Ainsi, aucune traçabilité de vos produits ne peut être démontrée, ni l’étiquetage des produits qui lui non plus n’est pas assuré'; les produits n’ont donc pas de date limite de consommation'; ce point a d’ailleurs été relevé par les responsables de nos boutiques qui l’ont signalé à notre responsable qualité.
Échantillonnage': le service qualité demande à tous les secteurs de production (pâtisserie, salés, boulangerie') de lui transmettre environ tous les 2 à 3'jours un produit afin de pouvoir effectuer les contrôles, là aussi obligatoires dans notre activité. En réponse à ce non-respect de nos procédures, vous avez dit «'si elles veulent manger (en parlant des personnes du service qualité), elles n’ont qu’à se les faire'»'
Devant ces faits, nous vous avons donc régulièrement convoqué le 13 juin 2019 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 juin 2016, entretien auquel vous vous êtes présentée seule. Lors de cet entretien, nous avons relaté les faits ci-dessus et vous vous êtes exprimée librement pour nous apporter les précisions suivantes': vous avez admis que vous ne remplissiez pas les fiches de traçabilité, et que vous ne faisiez pas l’étiquetage des produits'; selon vous, vous n’avez pas le temps d’assurer cette partie de votre activité, car tout doit être prêt en temps et en heure pour que l’équipe de préparation commande puisse répartir les commandes en fonction des boutiques et qu’ensuite, les chauffeurs partent à l’heure pour livrer les boutiques avant leur ouverture'; vous nous dîtes que l’organisation est difficile et que vous ne pouvez pas tout faire'; En ce qui concerne l’échantillonnage, vous nous dîtes qu’il est plus important de produire les sandwiches.
Nous avons écouté vos explications': néanmoins, celles-ci ne permettent pas de justifier votre attitude'; en effet, à chaque fois que vous êtes absente, la personne qui prend en charge le suivi de la traçabilité et l’étiquetage assume cette charge sans problème. Les feuilles sont correctement remplies et les étiquettes de DLC figurent bien sur les produits. Ainsi, au mois de mai, vous n’avez pas rempli ces documents'; pourtant le mardi 7 mai vous avez été absente (repos), et votre collègue M. [J] s’est retrouvé seul (un des membres de l’équipe était en arrêt de travail, un autre en repos, et vous également). Il a rempli la feuille de traçabilité, et étiqueté les produits. Comme nous vous l’avons énoncé lors de l’entretien, nous avons repris les documents de traçabilité sur le mois de mai 2019'; aucun document n’était rempli, sauf le 7 mai'; de même lors de votre arrêt de travail des 31 mai et 1er juin, puis lors de vos congés qui ont suivi, toutes les consignes de traçabilité ont été respectées par votre collègue. Or les quantités produites étaient bien supérieures à celles que vous aviez pu connaître au mois de mai. Vous ne pouvez donc pas prétexter la charge de travail. Les faits qui vous sont reprochés sont graves et vos explications ne permettent pas de justifier ces actes': il apparaît donc que c’est intentionnel que vous ne remplissiez pas cette partie de vos tâches. Or, en cas de problème ou de contrôle, ces documents nous sont demandés et si nous ne pouvons pas les fournir, non seulement nous pouvons faire l’objet d’une amende très importante, mais d’autre part, les conséquences sur la société La Tarte Tropézienne peuvent être catastrophiques. Si l’on n’arrive pas à démontrer que nous avons respecté toutes les normes d’hygiène et sécurité alimentaire qui nous incombent, l’activité de la société, ainsi que sa réputation sera impactée et aura des effets désastreux sur la poursuite de l’activité. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. C’est pourquoi, compte tenu des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend donc effet le jour de l’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise. À cet effet, nous vous adresserons avec votre solde de tout compte le formulaire d’adhésion au titre de la portabilité, à renvoyer à l’organisme AG2R. Pour votre parfaite information, vous devrez, afin de bénéficier du maintien de cette couverture, envoyer à cet organisme les justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage. Les documents administratifs relatifs à votre départ (dernière paie, délivrance du certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi), vous seront remis par courrier simple.'»
[4] La salariée a répondu par lettre du 22 juillet 2019 en ces termes':
«'J’ai pris connaissance de votre lettre recommandée du 24 juin 2019, par laquelle vous avez décidé de procéder à mon licenciement pour faute grave sans tenir compte des explications que vous avez recueillies lors de notre entretien du 20 juin 2019. Vous faites état de deux griefs':
1) Traçabilité et étiquetage
Vous me reprochez de ne pas remplir la fiche de contrôle qualité, qui est un document interne répondant à une obligation de sécurité alimentaire. J’ai pu éventuellement omettre de remplir cette fiche une ou deux fois comme la plupart des autres salariés devant remplir cette même fiche. Comme je vous l’ai indiqué, la surcharge de travail existante du fait du manque de personnel qualifié ne nous permet pas systématiquement à la fois de remplir cette fiche et de satisfaire à la préparation des commandes. M. [G] [Y], directeur, nous a ainsi dit à plusieurs reprises qu’il fallait nous consacrer à la production des salades et des sandwiches pour satisfaire les commandes «'plutôt que de remplir les papiers'». Cela étant, j’ai toujours fait au mieux pour les remplir et je ne comprends pas sur quelle base vous pouvez affirmer que je ne les remplis pas. Vous n’avez pas été capable de me dire lors de l’entretien les jours précis au cours desquels je n’aurai pas rempli cette fiche et cette précision ne figure pas davantage dans votre lettre. Je ne vois pas d’ailleurs comment vous pouvez m’imputer cette absence de fiche dans la mesure où cette fiche n’est pas nominative et que nous n’avons pas non plus à mentionner l’identité de la personne qui la complète.
2) Échantillonnage
Il m’est reproché de ne pas avoir transmis de produits pour le contrôle qualité des salades ou des sandwichs. Je ne sais pas cependant à quelle date ou encore durant quelle période vous me reprochez cette absence de transmission et je ne vous ai jamais dit que les personnes du service qualité «'n’avaient qu’à se les faire'». Comme je vous l’ai dit en revanche, il est tout à fait possible de vérifier la qualité des produits dans notre boutique de [Localité 5] à [Localité 4]. C’est d’ailleurs ce qui explique que vous m’avez laissé travailler au sein de l’entreprise et ce alors même que vous me dites avoir eu connaissance de ces fautes que vous qualifiez de graves bien avant le 7 mai 2019. Pourquoi ne pas m’en avoir parlé avant''
Enfin, j’observe que vous me reprochez des faits que vous qualifiez «'graves'» alors que vous n’avez pas cru nécessaire de m’en parler au mois de mai 2019. Telles sont les précisions que je souhaitais vous apporter en réponse à votre courrier. En conséquence, je vous informe que je conteste l’intégralité des griefs dont vous faites état et bien évidemment la mesure de licenciement pour faute grave que vous avez prise à mon égard.'»
[5] Contestant son licenciement, Mme [P] [R] épouse [B] a saisi le 30'décembre'2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 9'septembre 2021, a':
dit que la rupture du contrat de travail en date du 24 juin 2019 repose sur une faute grave';
dit que les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes d’indemnités pour frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge de la salariée qui succombe à l’instance.
[6] Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2021 à Mme [P] [R] épouse [B] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 8 et 11 octobre 2021. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 octobre 2021 et l’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 1er août 2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [P] [R] épouse [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que la rupture du contrat de travail en date du 24 juin 2019 repose sur une faute grave';
a dit que ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées';
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes';
a mis les dépens à sa charge';
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 24'390'€';
indemnité compensatrice de préavis': 4'878'€';
congés payés 10'%': 487,80'€';
indemnité de licenciement conventionnelle': 5'641,32'€';
non-respect de la visite médicale périodique': 4'878'€';
non-respect de l’obligation de formation': 2'439'€';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 14'634'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier';
ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière';
condamner l’employeur en tous les dépens';
condamner l’employeur à lui verser une somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2022 aux termes desquelles la SAS LA TARTE TROPÉZIENNE, Maître [U] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS LA TARTE TROPÉZIENNE et la SCP [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA TARTE TROPÉZIENNE, demandent à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
constater que la salariée a manqué aux obligations d’hygiène';
considérer que le manquement aux règles d’hygiène est constitutif d’une faute grave, entraînant un licenciement basé sur une cause réelle et sérieuse';
débouter la salariée de toutes ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la visite médicale périodique
[9] La salariée expose que la dernière visite médicale a eu lieu le 21 février 2017, le médecin indiquant «'à revoir': février 2018'» alors qu’aucune visite n’a eu lieu en 2018 et 2019 malgré son emploi de nuit et la pénibilité du travail. Elle sollicite la somme de 4'878'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
[10] L’employeur ne répond pas à cette demande qui apparaît fondée en son principe, compte tenu de la pénibilité du travail de nuit et de son incidence sur la santé, la cour retient que la salariée justifie de son préjudice à hauteur de 500'€ au regard de la durée du manquement de l’employeur.
2/ Sur l’obligation de formation
[11] Conformément aux dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation sans considération d’une éventuellement absence de demande de formation de la part du salarié.
[12] La salariée sollicite la somme de 2'439'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et notamment à la sécurité alimentaire. L’employeur répond en produisant un relevé de formation selon lequel de février 2015 à avril 2019 la salariée a effectué au total 29h45 de formation soit':
''nouvelle gamme snaking en avril 2019': 5h00';
''nouvelle gamme snaking en novembre 2018': 5h00';
''nouveau matériel ' ustensiles et outils de travail en avril 2018': 15'min';
''maîtrise des plans de nettoyage et désinfection en mars 2018': 45'min';
''nouvelle gamme snaking en avril 2017': 5h00';
''maîtrise des plans de nettoyage et désinfection en mars 2017': 1h30 min';
''hygiène, traçabilité, sécurité en février 2017': 1h00';
''sécurité des aliments ' les bonnes pratiques d’hygiène (perfectionnement) le 21 mars 2016': 11h00';
''traçabilité des salades, sandwiches en février 2015 :15'min.
La salariée fait valoir que ces formations étaient insuffisantes, que celle du 21 mars 2016 n’a pas duré 11'heures mais 7'heures tout au plus et qu’elle n’a pas été précédée du module de formation initiale.
[13] La cour retient, compte tenu du poste occupé par la salariée et de la durée de l’emploi, que l’employeur démontre suffisamment par le relevé de formation produit, même à supposer que la formation du 21 mars 2016 n’ait duré que 7'heures, qu’il a assuré l’adaptation de la salariée à son poste de travail et veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
3/ Sur la faute grave
[14] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des griefs mentionnés à la lettre de licenciement. En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée de ne pas remplir régulièrement les documents de traçabilité et d’étiquetage et de ne pas collaborer aux mesures d’échantillonage. Il produit la fiche de la nuit du 15 au 16 mai 2019 qu’il incrimine ainsi qu’un document correctement renseigné par un autre salarié.
[15] La salariée répond en reprenant les éléments de contestation figurant dans sa lettre du 22 juillet 2019, elle ajoute que sa formation était insuffisante et que la lettre de licenciement ne précise pas la date des manquements reprochés.
[16] La cour retient que les manquements reprochés à la salariée sont continus et qu’elle ne soutient pas qu’ils se seraient interrompus plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement alors même qu’elle a reconnu leur matérialité dans sa lettre de contestation du 22'juillet 2019, faisant valoir pour les justifier une surcharge de travail l’empêchant de remplir les documents de traçabilité et l’absence de nécessité de l’échantillonnage en présence d’un point de distribution à proximité. L’employeur démontre suffisamment la possibilité de remplir les documents de traçabilité par la production de tels documents dûment renseignés et son exigence d’échantillonnage apparaît justifiée même en présence d’un point de distribution à proximité. Il sera relevé que la salariée était suffisamment formée et qu’elle avait déjà fait l’objet de 4 sanctions disciplinaires antérieures de moins de trois ans au temps du licenciement dont 3 qu’elle n’a pas contestées. En conséquence, il apparaît que les nouveaux manquements de la salariée à ses obligations professionnelles tenant à la sécurité alimentaire et au contrôle de la qualité des produits rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, même durant le préavis, et ce malgré son ancienneté. En conséquence, la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
[17] La somme allouée à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[18] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la rupture du contrat de travail en date du 24 juin 2019 repose sur une faute grave';
débouté la SAS LA TARTE TROPÉZIENNE de ses demandes d’indemnités pour frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS LA TARTE TROPÉZIENNE à payer à Mme [P] [R] épouse [B] la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SAS LA TARTE TROPÉZIENNE à payer à Mme [P] [R] épouse [B] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme [P] [R] épouse [B] de ses autres demandes.
Condamne la SAS LA TARTE TROPÉZIENNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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