Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 novembre 2024, N° 24/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/796
N° RG 24/05625 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4TH
Jugement (N° 24/01090) rendu le 19 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [L] [O] exerçant en nom propre sous l’enseigne 'RBV', siren 424 537 231
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Auto Expo Avion Premium
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément Hutin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué assisté de Me Florence Kesic, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2015, M. [G] [C] a acquis auprès de M. [R] [D], qui lui-même l’avait acquis de la société Auto Expo Avion Premium, un véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 5].
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance d’Arras saisi par M. [C], a désigné M. [S] [T] en qualité d’expert pour examiner le véhicule.
Le rapport d’expertise du 29 octobre 2017 mentionne que le diagnostic et le démontage de la boîte de vitesse ont été réalisés par le 'spécialiste RBV Neuf Berquin', que le véhicule est resté immobilisé dans cette entreprise et qu’ 'il y a donc des frais de gardiennage qui seront comptabilisés à hauteur de 15,50 euros ttc/jour à compter du 1er décembre 2018.'
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Arras a en
particulier :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre M. [C] et M. [D], représentant la société Hawai Automobiles, portant sur le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné la SAS Auto Expo Avion Premium à payer à M. [C] la somme totale de 25 181,50 euros au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente ;
— dit que la SAS Auto Expo Avion Premium reprendra possession dudit véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs ;
— condamné in solidum la SAS Auto Expo Avion Premium et M. [D] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 219 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance,
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2015 entre la SAS Auto Expo Avion Premium et M. [D], représentant la société Hawai Automobiles, s’agissant du véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné la SAS Auto Expo Avion Premium à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Auto Expo Avion Premium aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 5 074 euros et les dépens de référé ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Entre le 3 septembre 2020 et le 13 mai 2022, M. [L] [O] exerçant sous l’enseigne RBV a adressé à M. [C] plusieurs factures de frais de parking que M. [C] n’a pas réglées.
Le 27 novembre 2023, la société Auto Expo Avion Premium, agissant en vertu du jugement du 24 novembre 2021, a fait délivrer à M. [O] exerçant sous l’enseigne RBV une sommation de remettre le véhicule.
Par requête du 21 décembre 2023, la société Auto Expo Avion Premium a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’appréhension du véhicule entre les mains de M. [O].
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné à M. [O] exerçant sous l’enseigne 'RBV’ de remettre le véhicule à la société Auto Expo Avion Premium, dit qu’en cas de refus, l’appréhension dudit bien pourra être pratiquée, conformément aux dispositions des articles R. 222-9 et R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé cette appréhension y compris au besoin dans les locaux d’habitation.
Le 20 mars 2024, la société Auto Expo Avion Premium a fait délivrer à M. [O] un commandement aux fins de saisie-appréhension et signification.
Par acte du 26 avril 2024, M. [O] a fait assigner la société Auto Expo Avion Premium devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque en rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2024.
Par acte du 28 juin 2024, la société Auto Expo Avion Premium a fait délivrer à M. [O] un nouveau commandement aux fins de saisie-appréhension et signification annulant et remplaçant l’acte du 20 mars 2024.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que M. [O], exerçant sous l’enseigne 'RBV', ne peut exercer et opposer aucun droit de rétention ;
— rejeté toutes les demandes de M. [O], exerçant sous l’enseigne 'RBV’ ;
— ordonné donc à M. [O], exerçant sous l’enseigne 'RBV', de remettre à la SAS Auto Expo Avion Premium qui doit se présenter pour cette reprise, le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 5] dans le mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Le véhicule a été remis à la société Auto Expo Avion Premium le 22 novembre 2024 et les pièces démontées le 28 novembre 2024.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 29 novembre 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la présidente de chambre a déclaré l’appel de M. [O] recevable, a condamné la société Auto Expo Avion Premium aux dépens de l’incident et a débouté M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2025, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, de :
— juger que la société Auto Expo Avion Premium a omis de rappeler au juge de l’exécution qu’elle était débitrice à son égard au titre des frais de stationnement du véhicule de marque Audi, modèle A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 5], et qu’il bénéficiait du droit légal de rétention du dépositaire et garagiste qui faisait échec à toute voie d’exécution ;
— rétracter l’ordonnance du 18 janvier 2024 ;
Par voie de conséquence, les mesures réalisées en exécution de ces décisions étant dénuées de tout fondement juridique,
— annuler le commandement afin de saisie-appréhension du 20 mars 2024 et le dire de nul effet;
— débouter la société Auto Expo Avion Premium de toutes ses demandes ;
— condamner la société Auto Expo Avion Premium à lui payer la somme de 6 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner la société Auto Expo Avion Premium aux entiers dépens dont les dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 avril 2025, la société Auto Expo Avion Premium demande à la cour, au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1917 du code civil, 9, 31, 114, 115 et 503 du code de procédure civile, L.110-10 du code de procédures civiles d’exécution et L.218-2 du code de commerce, de :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’appel de M. [O] en date du 29 novembre 2024 et les demandes formulées par conclusions du 19 février 2025, pour le cas où le conseiller de la mise en état n’aurait pas déjà fait droit à la demande ;
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
— débouter M. [O]-RBV de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la présidente de chambre a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Auto Expo Avion Premium.
La cour a, à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025, puis par message adressé par la voie électronique le même jour, imparti aux parties un délai jusqu’au 16 octobre 2025 pour présenter toutes observations utiles :
— sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable alors que la présidente de chambre a statué sur ce point par ordonnance du 8 juillet 2025 qui n’a pas été frappée de déféré dans les quinze jours ;
— au vu des articles R. 222-8 alinéa 1er, R.121-11 alinéa 1er, R. 121-23 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et 493 du code de procédure civile, sur le point de savoir si, en l’espèce, des dispositions spéciales permettaient au juge de l’exécution de statuer par voie d’ordonnance sur requête le 18 janvier 2024 et, dans la négative, s’il existait dans la requête du 21 décembre 2023 et dans l’ordonnance du 18 janvier 2024 des circonstances permettant de ne pas procéder contradictoirement.
M. [O] et la société Auto Expo Premium ont fait parvenir une note en délibéré, le 11 octobre 2025 pour le premier et le 14 octobre 2025 pour la seconde.
MOTIFS
Sur les conclusions récapitulatives de la société Auto Expo Avion Premium du 2 octobre 2025 et sa pièce 25 :
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il en résulte que les conclusions récapitulatives de la société Auto Expo Premium transmises le 2 octobre 2025 et sa pièce 25 communiquée à la même date sont irrecevables.
Sur la demande de la société Auto Expo Avion Premium tendant à voir déclarer l’appel irrecevable :
Il a déjà été statué sur la recevabilité de l’appel de M. [O] par ordonnance de la présidente de chambre en date du 8 juillet 2025 qui n’a pas été frappée de déféré dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile.
La même demande formée devant la cour est donc irrecevable.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2024 :
Selon l’article R. 222-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, inséré dans la partie de ce code relative à l’appréhension, en vertu d’un titre exécutoire, d’un bien meuble entre les mains d’un tiers, à défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l’exécution peut également être saisi par le tiers.
L’article R. 222-9 du même code précise que sur la seule présentation de la décision du juge de l’exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d’une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s’il est situé dans des locaux servant à l’habitation du tiers, il peut être procédé à l’appréhension de ce bien.
Selon l’article R.121-11 alinéa 1er du même code inséré dans le paragraphe relatif à la procédure ordinaire devant le juge de l’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Selon l’article R. 121-23 alinéa 1er du même code inséré dans le paragraphe relatif aux ordonnances sur requête, le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article R. 222-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas spécialement que le juge de l’exécution puisse être saisi par voie de requête.
La référence dans l’article R. 222-9 au 'requérant’ est sans incidence et le même texte prévoit spécifiquement la possibilité de saisir le juge de l’exécution par requête pour compléter la décision du juge de l’exécution obtenue en vertu de l’article R. 221-8 quand il sera nécessaire d’obtenir une autorisation spéciale, le bien étant situé dans les locaux d’habitation du tiers.
Il s’ensuit que, quand il est saisi par voie de requête afin d’ordonner la remise d’un bien par le tiers détenteur de ce bien, les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête et dans l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, il n’existe ni dans la requête du 21 décembre 2023 présentée au juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’appréhension entre les mains d’un tiers, au visa de l’article R. 222-8 du code des procédures civiles d’exécution, ni dans l’ordonnance du 18 janvier 2024 y faisant droit qui renvoie à la requête et aux pièces produites à l’appui, des circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction en n’assignant pas M. [O] devant le juge de l’exécution, la seule mention dans la requête que 'les interventions auprès de ce dernier, notamment une sommation de restituer en date du 27/11/2023, sont demeurées sans effet’ étant insuffisante. L’urgence n’est pas plus évoquée.
Il importe peu que la société Auto Expo Avion Premium expose dans sa note en délibéré les circonstances justifiant le défaut du contradictoire, cette évocation étant tardive. Il n’importe pas davantage qu’un débat contradictoire ait eu lieu dans le cadre de l’instance en rétractation devant le juge de l’exécution et avant la remise du véhicule. Enfin, si les articles R. 151-1 et R. 151-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que lorsque le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l’exécution par requête accompagnée de la présentation du titre et d’un exposé de la difficulté qui a entravé l’opération d’exécution, et si la société Auto Expo Avion Premium fait valoir qu’en l’espèce il existait une difficulté d’exécution liée au défaut de restitution du véhicule, il reste que l’article R. 151-3 exige que le commissaire de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l’audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée, ces informations données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant assignation à comparaître et qu’en l’espèce, ces dispositions destinées à assurer le respect du contradictoire, n’ont pas été respectées, pas plus que la requête du 21 décembre 2023 n’émanait du commissaire de justice..
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement déféré, de rétracter l’ordonnance du 18 janvier 2024 et d’annuler en conséquence les commandements aux fins de saisie-appréhension et signification des 20 mars 2024 et 28 juin 2024.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré qui a condamné M. [O] aux dépens et à condamner la société Auto Expo Avion Premium aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, celle-ci sera également condamnée aux dépens d’appel.
Il convient enfin de la condamner à régler à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives de la société Auto Expo Premium transmises le 2 octobre 2025 et sa pièce 25 communiquée à la même
date ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS Auto Expo Avion Premium tendant à voir déclarer l’appel de M. [L] [O] irrecevable ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 janvier 2024 ;
Annule en conséquence les commandements aux fins de saisie-appréhension et signification des 20 mars 2024 et 28 juin 2024 ;
Condamne la SAS Auto Expo Avion Premium à régler à M. [L] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SAS Auto Expo Avion Premium aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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