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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 5 févr. 2026, n° 24/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 13 mai 2024, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Ch.sociale-sect.prud’hom
R.G. N° 24/02185
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJEC
ORDONNANCE D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00060 )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 13 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 11 Juin 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [B] [E]
né le 27 Mars 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
Et
S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Cyrille GUENIOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS Greffier
Vu la procédure en instance d’appel inscrite a répertoire général sous le numéro N° RG 24/02185 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJEC
Maitre [O] n’est plus inscrit à l’ordre des avocats de [Localité 6],
Par mail du 16 décembre 2025, l’ordre des avocats de [Localité 6] a fait savoir au greffe de la chambre sociale que Me [U] [G] et Me [H] [R] ont été désignés en qualité de supléants du cabinet de maitre [O].
Le 19 décembre 2025, faisant suite à une demande du greffe pour connaitre le nom de l’avocat en charge de la procédure d’appel de [B] [E], Me [U] [G] a répondu par mail que :
'Notre confrère [O] nous avait indiqué, en son temps, que ce dossier [E]/[F] ne nécessitait pas l’intervention des suppléants de son cabinet que nous sommes Me [R] et moi-même.
Aussi, nous avons, à ce jour, aucun élément sur celui-ci.
Suite à votre démarche, nous avons interrogé notre ancien confrère [O] et attendons son retour'.
Le 27 janvier 2026, Me [G] a contacté le greffe par téléphone pour informer de la difficulté que rencontre les suppléants pour entrer en contact avec M. [E].
A ce jour, aucun avocat ne s’est constitué en remplacement de Me [O].
Il convient donc de constater l’interruption d’instance et dire que l’instance se poursuivra à la requête de l’une des partie.
En application de l’article 376 du code de procédure civile et à peine de radiation, les parties sont invitées à peine de radiation à justifier avant le 05 mars 2026 des diligences accomplies pour la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état,
Vu l’article 369 et 370 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance,
INVITONS les parties avant le 05 mars 2026 à justifier des diligences en vue de la reprise de l’instance, et ce à peine de radiation
RÉSERVONS les dépens.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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