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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 24/15951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15951 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/81013
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0522
INTIMÉE
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0301
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. De l’union de M. [U] et Mme [T] sont nés [W], [V] et [S].
2. Par jugement du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la contribution due par M. [U] pour l’éducation et l’entretien des trois enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, montant déjà retenu dans l’ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2019, avec indexation annuelle à la date anniversaire du jugement.
3. Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a réduit à 400 euros par mois et par enfant la contribution due par M. [U], en sus de la prise en charge des frais de scolarité.
4. Par acte du 12 avril 2024, M. [U] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de Mme [T] ouverts dans les livres des sociétés Boursorama et Crédit lyonnais pour des montants respectifs de 11 471,59 et 11 489,41 euros. Ces saisies, fructueuses, ont été dénoncées à Mme [T] les 16 et 17 avril 2024.
5. Par acte du 16 mai 2024, Mme [T] a assigné M. [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces deux saisies.
6. Par jugement du 23 août 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation des saisies-attribution ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [T] tendant à voir M. [U] condamné au paiement de sommes au titre de l’absence d’indexation des contributions alimentaires dues pour les enfants pour la période du 27 mai 2022 au 21 septembre 2023 ;
— ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 12 avril 2024 par M. [U] sur les comptes de Mme [T] ;
— condamné M. [U] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros à titre dommages-intérêts ;
— condamné M. [U] au paiement des dépens de l’instance ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’arrêt fondant la mesure ne prévoyant pas de rétroactivité de la diminution de la contribution mise à la charge de M. [U], celui-ci ne pouvait demander une restitution des sommes versées en surplus qu’à compter des pensions dues pour le mois d’octobre 2023 ; que M. [U] était muni, au jour des saisies, d’un titre exécutoire constatant une créance de restitution liquide et exigible d’un montant de 1 800 euros ; que si à la date des saisies litigieuses, Mme [T] justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible découlant d’un titre exécutoire, il n’y avait pas lieu de condamner M. [U] au paiement de cette somme, le jugement du 27 mai 2021 prononçant déjà cette condamnation ; qu’au regard du très faible montant de la créance réelle du défendeur et du montant très largement excessif de la mesure d’exécution pratiquée, dont le créancier ne pouvait ignorer qu’il n’était pas justifié, la saisie constituait une mesure abusive et que la demanderesse ne démontrait pas un préjudice particulier autre que l’immobilisation de ses comptes.
8. Par déclaration du 7 septembre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 200 euros au titre de la rétroactivité de la pension alimentaire ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] en tous les dépens.
11. M. [U] fait valoir que les pensions alimentaires réglées pendant le temps de la procédure d’appel auraient dû être reversées de manière rétroactive, ce en application de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’en effet, la cour d’appel a rappelé qu’en vertu des articles 542 et 561 du code de procédure civile, les arrêts sont par principe rétroactifs, de sorte que les mesures qu’ils fixent se substituent à celles fixées par le premier juge ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il n’a pris en compte ni les fautes de Mme [T], qui n’a pas sollicité de son commissaire de justice la modification du montant de la saisie sur salaire qu’elle faisait pratiquer et n’a pas appliqué le principe de rétroactivité, ni les préjudices qu’il a subis du fait de saisies sur ses comptes bancaires et sur ses rémunérations.
12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en raison de l’absence de chefs de jugement critiqués ; en conséquence, dire et juger que la cour n’est pas saisie ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de paiement à l’encontre de M. [U] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. Mme [T] soulève à titre principal, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, le défaut de saisine de la cour d’appel au motif que la déclaration d’appel ne contient pas les chefs de jugement critiqués.
14. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’arrêt du 21 septembre 2023 ne prévoit pas de rétroactivité de la diminution de la contribution mise à la charge de M. [U] ; qu’ainsi, à la date des saisies, M. [U] ne pouvait se prévaloir que d’une créance de 1 800 euros ; que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la saisie querellée était abusive au regard du faible montant de la créance de compensation, laquelle résulte de la différence entre ce qu’elle réclamait au titre de l’indexation des contributions dues par M. [U] depuis juin 2022 et des 1 800 euros sollicités par ce dernier ; que ces saisies abusives lui ont nécessairement causé un lourd préjudice.
MOTIVATION
Sur la dévolution :
15. Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
16. Selon l’article 901, 7°, du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
17. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
18. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que M. [U] a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration comportant la mention suivante : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». La déclaration ne renvoie pas à une annexe et aucun document, autre que le jugement attaqué et le timbre fiscal dématérialisé, n’a été transmis par voie électronique avec la déclaration d’appel.
19. Par ailleurs, si, en application de l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, la cour d’appel étant saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, en l’espèce, l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander à la cour d’appel d’ « infirmer le jugement entrepris », sans préciser les chefs qu’il entend voir infirmer.
20. Dès lors, il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 23 août 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
21. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [U], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 23 août 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens ;
Déboute M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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