Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 15 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2026, N° 26/0044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M374
N° Minute :
Notification
le 15 janvier 2026
A : 14h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance 26/0044 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE en date du 14 janvier 2026 à 12h30 suivant déclaration d’appel reçue le 14 Janvier 2026 à 15h12
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6]
né le 20 Décembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le vice-procureur près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 14 janvier 2026,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 15 JANVIER 2026 à 14h00 par Lionel BRUNO, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025 assisté de Frédéric STICKER, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure:
[C] [D] est né le 20 décembre 1976.
Il a été admis au Centre hospitalier Alpes Isère par décision du directeur de l’établissement le 8 novembre 2025, suite aux certificats médicaux des docteurs [I] [Y] et [J] du même jour, et à la demande de sa soeur Mme [F]. Il a alors été indiqué que ce patient est suivi pour une schizophrénie, avec des hospitalisations, et que suite à une sortie d’hospitalisation depuis un mois, sa soeur a constaté le retour d’une symptomatologie psychiatrique avec stupeur, puis agitation motrice non dirigée, nécessitant une hospitalisation en urgence. Lors de l’examen, les médecins ont constaté une agitation non dirigée, des propos hallucinatoires, un risque de mise en danger tant pour le patient que pour autrui, nécessitant un placement en espace de soins psychiatriques intensifs.
Les certificats médicaux à 24 heures, puis à 72 heures, des 9 et 11 novembre 2025, ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement a ainsi prolongé la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète le 11 novembre 2025.
L’avis motivé du docteur [W] du 14 novembre 2025 a confirmé l’état psychotique instable, avec agitation, cris et vociférations, hallucinations auditives, et un risque potentiel d’agressivité, nécessitant une surveillance rapprochée, et ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien de M.[D] en hospitalisation complète.
Le 9 janvier 2026, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure d’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 janvier 2026.
M.[D] a été placé en isolement le 6 janvier 2026 à 12h30.
Selon le certificat médical du docteur [W] du 7 janvier 2026, le tableau clinique est marqué par une désorganisation psychique et comportementale sévère, associée à une agitation psychomotrice importante, se traduisant par une incapacité à rester en chambre et à maintenir une posture assise prolongée. Ce comportement désorganisé entraîne une mise en danger de l’intégrité du patient et de celle d’autrui. Cela a entraîné des réactions hostiles de la part des autres patients, nécessitant une intervention pour prévenir tout risque de passage à l’acte contre le patient, qui ne présente aucune conscience de ses troubles.
Le certificat médical du docteur [W] du 12 janvier 2026 a confirmé les troubles affectant M.[D], en ajoutant qu’il est imperméable aux stimuli environnementaux et est incapable d’entrer en relation avec un interlocuteur. Il est observé une désorganisation psychique et comportementale sévère, caractérisée par un soliloque et la répétition stéréotypée de chants ou de propos. Le patient est dans l’incapacité d’assurer ses besoins fondamentaux et son hygiène. Il existe un risque de mise en danger, et la mesure d’isolement paraît nécessaire afin d’assurer la protection du patient, un risque de passage à l’acte agressif tant vis-à-vis de lui-même que d’autrui n’étant pas exclu. Son audition est impossible en raison de ces troubles.
Le 13 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble afin de statuer sur la poursuite de la mise en isolement.
Par ordonnance du 14 janvier 2026 rendue à 12h25, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation complète pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, au regard des énoncations du dernier certificat médical du 12 janvier 2026.
Par l’intermédiaire de son avocat, M.[D] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 janvier 2026 à 15h12, aux motifs que la procédure est irrégulière, en ce que :
— la mesure d’isolement n’a pas été renouvelée dans les périodes de 12 heures, puisque si la mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, elle a notamment été renouvelée le 11 janvier 2026 à 11h38 jusqu’au 12 janvier 2026 à 10 heures, soit plus de 12 heures plus tard;
— le juge des libertés n’a pas été saisi avant l’expiration de la 72ième heure d’isolement, puisque M.[D] a été placé en isolement le 6 janvier 2026 à 12h30, alors que la saisine du juge n’est intervenue que le 13 janvier 2026 à 9h16, soit plus de 144 heures après la mise à l’isolement.
Par conclusions écrites du 14 janvier 2026, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à confirmation de l’ordonnance contestée.
Motifs:
Ainsi que rappelé dans l’ordonnance déférée, il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Concernant la mesure d’isolement, cet article précise qu’elle est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I de cet article, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I.
Pour une mesure d’isolement, le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que par décision du 10 janvier 2026 à 10h45, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien à l’isolement au-delà de 96 heures, alors que la soeur du patient a été avisée du renouvellement de la mesure le 12 janvier 2026.
Au regard de l’avis médical du docteur [W] du 12 janvier 2026, le premier juge a retenu, en l’absence d’élément médical ou factuel permettant de contester ce certificat médical, que la mesure d’isolement pourra se poursuivre au del-là du délai de 192 heures.
La cour constate qu’il ressort des pièces communiquées par l’établissement de soins au juge des libertés que la mesure d’isolement a été renouvelée le 11 janvier 2026 à 11h38. Alors qu’elle devait être, au besoin, renouvelée avant l’expiration d’un délai de 12 heures, ce renouvellement n’est intervenu que le 12 janvier 2026 à 10h00, soit ainsi près d’un jour plus tard. Le mesure d’isolement a été ensuite renouvelée par tranche de 12 heures jusqu’au 13 janvier 2026 à 10h00.
Il en résulte que les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées.
En conséquence, l’ordonnance déférée ne peut qu’être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour ordonnera la mainlevée de la mesure d’isolement de M.[D].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel BRUNO, conseiller délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée;
statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M.[C] [D];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Lionel BRUNO, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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