Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 23/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 6 avril 2023, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 3 ] c/ URSSAF [ Localité 2 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02927 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYTR
SARL [3]
C/
URSSAF [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction :Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00052
****
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST
( et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Madame [U] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après avoir dressé un procès-verbal n°18441358 à l’encontre de M. [C] [Y] pour 'travail dissimulé par dissimulation d’activité', l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] (l’URSSAF) a mis en oeuvre la solidarité financière de la société [3] (la société), après que l’inspecteur lui ait demandé, par courrier du 4 avril 2019, en sa qualité de donneur d’ordre, certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018.
Le 15 janvier 2020, en l’absence de l’intégralité des documents de vigilance, l’inspecteur a adressé à la société une lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant total de 9 837 euros au titre des années 2016 et 2017.
Par courrier du 23 janvier 2020, la société a transmis ses observations à l’inspecteur qui, en réponse, a maintenu la procédure de solidarité financière par lettre du 12 juin 2020.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 5 août 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 11 890 euros.
Le 5 octobre 2020, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 29 janvier 2021 (recours n° RG 21/00052).
Lors de sa séance du 18 février 2021, la commission a a rejeté le recours de la société.
La société a alors formé un nouveau recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2021 (recours n° RG 21/00191) à l’encontre de la décision explicite de rejet.
Les procédures RG 21/00052 et RG 21/00191 ont été jointes à l’audience du 7 avril 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— validé la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 9 837 euros de cotisations en principal et 2 053 euros de majorations de retard ;
— constaté que la société a procédé au paiement de la somme de 9 837 euros en principal à ce titre ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme résiduelle de 2 053 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;
— condamné la société aux dépens, ainsi qu’à payer à l’URSSAF la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 23 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2023.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 4 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable son recours ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a validé la mise en 'uvre de la solidarité financière dans son principe et dans son montant, en ce qu’il l’a condamnée aux majorations de retard et à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de lui déclarer inopposable la procédure de solidarité financière ;
— d’annuler le redressement opéré et d’annuler la reprise des exonérations qui en ont découlé en vertu de l’interprétation des textes relatifs à la solidarité financière ;
— d’annuler la mise en 'uvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 9 837 euros de cotisations en principal et 2 053 euros de majorations de retard ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, notamment en condamnation au paiement de la somme de 2 053 euros au titre de la majoration de retard dans le cadre de la procédure de solidarité financière ;
— d’annuler le redressement opéré sur le chef annulation des exonérations du
donneur d’ordre non vigilant ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, notamment en condamnation au paiement de la somme de 59 276 euros de cotisations en principal au titre du redressement du chef d’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, et au paiement de la somme de 7 662 euros au titre des majorations de retard relatif au chef d’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ;
— de juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la présente procédure ;
— de condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
En conséquence,
— valider la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 9 837 euros de cotisations en principal et 2 053 euros de majorations de retard ;
— constater que la société a procédé au paiement de la somme de 9 837 euros en principal à ce titre ;
— condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme résiduelle de 2 053 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le bien-fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière :
Selon l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Tout donneur d’ordre qui omet de procéder aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 encourt, en cas de condamnation de l’entreprise sous-traitante pour travail dissimulé, la sanction de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2.
Selon l’article R. 8222-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 et qui est applicable au présent litige, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur a opéré les constats suivants :
'Par courrier recommandé du 4 avril 2019, je vous ai demandé de me fournir les pièces relatives à vos obligations de vigilance, à savoir, les contrats signés entre vous et M. [C] [Y], les factures et les documents de vigilance relatifs à ces prestations.
Au terme de nos investigations, vous n’avez pas été en mesure de présenter les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations de 2016 et 2017 prévues à l’article D. 8222-5 du code du travail, concernant vos relations avec votre prestataire qui a été verbalisé pour travail dissimulé.
Vous nous avez fourni des factures et l’extrait du compte fournisseur de M. [Y] [C] dans vos grands livres comptables.
Vous n’avez donc pas respecté votre obligation telle que prévue aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ainsi que l’article R. 8222-1 du même code.
[…]
Par conséquent, votre responsabilité est engagée puisque les vérifications vous incombant n’ont donc pas été réalisées comme le stipule la réglementation en vigueur.
En application des textes précités, vous êtes solidairement tenu avec M. [Y] au paiement des cotisations et contributions sociales, majorations et reprises d’exonérations, dues par votre cocontractant, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé.
Au cours de cette période, M. [Y] a eu plusieurs donneurs d’ordre dont votre société.
Or, en cas de pluralité de donneurs d’ordre, aux termes de l’article L. 8222-3 du code du travail, aux termes de l’article L. 8222-3 du code du travail, 'les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigeur dans la profession'.
La mise en 'uvre de la solidarité financière est proratisée, en tenant compte de la période de défaut de vigilance et selon la formule suivante :
Redressement notifié à votre cocontractant x chiffre d’affaires avec votre entreprise
chiffre d’affaires total réalisé par votre cocontractant.'
Cette lettre d’observation précise en outre que 'lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, la totalité de la relation commerciale doit être prise en considération pour apprécier le seuil des 5000 euros, même si chacune des prestations est inférieure aux seuils prévus par l’article L. 342-14 du code du travail'.
1.1 – Sur l’information donnée au cotisant :
La société fait valoir que sur le site de l’URSSAF, il est donné l’information selon laquelle 'pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 euros HT (montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), vous êtes tenu de vérifier, lors de la conclusion, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, que votre co-contractant s’acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement de ses cotisations’ ; que cette information est des plus lapidaire et elle ne met pas en garde le cotisant sur la nécessité d’apprécier si la relation se répète de façon successive ; qu’elle était convaincue que puisque les contrats de sous-traitance étaient inférieurs à 5 000 euros, elle ne pouvait être exposée aux sanctions notifiées ; que la loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018 impose aux organismes la délivrance d’un service et d’un conseil en application des principes de transparence ; que le contrôleur ne lui a pas précisé qu’il avait globalisé les factures du sous-traitant sur les années 2016 et 2017.
L’URSSAF réplique qu’en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l’obligation générale d’information dont les organismes de recouvrement sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; que la société n’a jamais formulé de demande auprès de ses services quant à l’appréciation du seuil de 5 000 euros en cas de contrats successifs ; que les éléments du dossier laissent apparaître que la société considérait qu’elle devait obtenir une attestation de vigilance au regard des relations contractuelles avec M.[C] [Y] puisqu’elle a transmis une attestation de vigilance pour l’année 2018, qui pour autant ne couvre pas la période redressée ; que le site internet de l’URSSAF renvoie aux textes applicables et rappelle les sanctions encourues ; que deux circulaires ministérielles sont venues détailler le dispositif de la solidarité financière des donneurs d’ordre non vigilants ; que la loi ESSOC n’a pas modifié l’appréciation de l’obligation d’information telle que prévue par l’article L. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
L’obligation générale d’information dont l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).
Il n’est pas soutenu que la société avait saisi l’URSSAF d’une demande concernant l’appréciation du seuil de 5 000 euros.
Par ailleurs, la lettre d’observations précise bien qu’en cas de prestations continues, répétées et successives dans le temps, une appréciation de l’ensemble de la relation commerciale devait s’appliquer même si chaque contrat pris individuellement était inférieur au seuil de 5 000 euros.
L’inspecteur a donc parfaitement informé la société de la prise en compte de l’ensemble des factures.
Les mentions du site internet de l’URSSAF citées par la société font également clairement référence à cette appréciation globale ('montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations').
L’URSSAF rappelle en outre à juste titre que les circulaires d’application des textes relatifs à la solidarité financière, notamment celle du 31 décembre 2005, détaillent le dispositif et les modalités d’appréciation du seuil déterminé.
Enfin, la société n’explique pas en quoi l’URSSAF n’aurait pas respecté la loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
1.2 – Sur le fond :
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet. (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-30.550)
La société fait valoir que l’URSSAF ne démontre pas la continuité de prestations ; que M. [Y] n’intervenait que pour des travaux ponctuels de charpente ou de menuiserie, ayant donné lieu à des contrats spécifiques inférieurs au seuil de 5 000 euros HT, pour des chantiers ponctuels et différents, réalisés chez des particuliers ; que M. [Y] assurait des travaux pour d’autres donneurs d’ordre.
L’URSSAF expose que les relations entre M. [Y] et la société étaient régulières, continues et successives et se sont poursuivies sur la période de deux ans redressée (24 factures); qu’il importe peu que M. [Y] ait également travaillé pour d’autres donneurs d’ordre ou que les prestations aient été effectuées sur des chantiers différents.
En l’espèce, il est constant que chacun des chantiers sous-traités à M. [Y] a donné lieu à l’établissement de factures précisant notamment le type de prestation (pose de velux, pose de terrasse en bois, pose de gouttières, résine sur balcon, pose de ventilation, pose de skydome, démontage de charpente…), le lieu d’exécution des travaux et le prix facturé.
Chacune de ces prestations, prise isolément, est d’un montant inférieur à 5 000 euros.
Il sera indiqué que le chiffre d’affaires de M. [Y] avec la société a été évalué par l’inspecteur à 23 831 euros pour l’année 2016 et à 9 276 euros pour l’année 2017, pour un chiffre d’affaires global de 100 246 euros en 2016 et 47 897 euros en 2017.
Il apparaît ainsi que M. [Y] ne réalisait qu’une faible partie de son chiffre d’affaires avec la société.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF n’est pas fondée à soutenir que ces prestations constituent un seul contrat à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil légal dans la mesure où cette qualification suppose que les prestations soient exécutées de manière continue, répétée et successive.
Or, les prestations litigieuses concernent manifestement des interventions ponctuelles, de nature différentes, réalisées sur des chantiers distincts et pour des montants divers parfois très faibles (de 35 à 2 077,68 euros).
Dès lors, il y a lieu de considérer que les prestations fournies entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 par M. [Y] constituent des prestations distinctes dont le montant doit être envisagé de façon autonome au regard du critère posé par l’article L. 8222-1 du code du travail.
L’entier redressement sera en conséquence annulé et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société tendant à annuler le redressement opéré sur le chef 'annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant’ et à débouter l’URSSAF de sa condamnation au paiement de la somme de 59 276 euros de cotisations en principal au titre du redressement, et au paiement de la somme de 7 662 euros au titre des majorations de retard relatives à ce chef, dès lors qu’elles ne concernent pas le présent dossier et résultent d’une erreur de copier-coller.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
ANNULE l’entier redressement issu de la lettre d’observations du 15 janvier 2020 ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 2] à verser à la SARL [3] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Cession ·
- Prix ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Clémentine ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Clause ·
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Police judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Jugement ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Action ·
- Charges ·
- Appel ·
- Acceptation
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Dépens ·
- Exception de procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fibre optique ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Biens ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.