Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[N] épouse [O]
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIZG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 16] DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [XI] [M] [KK] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-003357 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 16])
APPELANT
ET
Madame [W] [B] [C] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Mme [L] [C] [Y] [E], née le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 21], veuve en premières noces de M. [KK] [X] [K] [N], né à [Localité 20] le [Date naissance 11] 1924 et décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 15], est décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 20], laissant pour héritiers une enfant issue de l’union précitée, Mme [W] [B] [C] [N], et huit petits-enfants par représentation d’un second enfant issu de l’union, M. [G] [T] [X] [N], son fils prédécédé le [Date décès 5] 2012 :
— M. [BN] [M] [KK] [N],
— Mme [H] [Z] [L] [N],
— M. [I] [M] [KK] [N],
— M. [J] [M] [KK] [N],
— Mme [R] [Z] [L] [N],
— M. [A] [S] [KK] [N],
— M. [XI] [M] [KK] [N],
— Mme [V] [F] [N].
Me [P] [U], notaire à [Localité 19], a été mandaté par tous les héritiers pour le règlement des successions réunies et confondues de M. [KK] [N] et de Mme [L] [N] née [E].
A défaut de règlement amiable, Mme [W] [N] a assigné ses neveux et nièces, par actes d’huissiers des 8, 13, 14 et 19 avril 2021, pour le règlement judiciaire des successions réunies et confondues de M. [KK] [N] et de Mme [L] [N] née [E].
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [KK] [N] décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 14] (80), de la succession de Mme [L] [E] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 19] (80) ainsi que de la communauté ayant existé entre ces derniers,
Désigné Me [D], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
Ordonné, à défaut de répartition amiable entre Mme [W] [N] épouse [O], Mme [V] [N], M. [BN] [N], Mme [H] [N] divorcée [KH], M. [J] [N], M. [I] [N], Mme [R] [N], M. [A] [N] et M. [XI] [N], dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, qu’il soit procédé au tirage au sort devant le notaire liquidateur des lots constitués des biens meubles dépendant de la succession de M. [KK] [N] et de Mme [L] [E] veuve [N], ainsi que de la communauté ayant existé entre ces derniers,
Ordonné, à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, qu’il soit procédé, après accomplissement des formalités légales de publicité et sur cahier des charges dressé par le notaire liquidateur, à la vente par licitation en l’étude du notaire liquidateur du bien immobilier indivis composé du bien immobilier sis à [Localité 17] (80) sur une mise à prix de 40 000 euros,
Débouté Mme [R] [N], M. [A] [N] et M. [XI] [N] de leur demande reconventionnelle de nullité du testament authentique contenant les dernières volontés de Mme [L] [E] veuve [N],
Débouté M. [XI] [N] de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais de transmission du dossier médical de Mme [L] [E] veuve [N],
Débouté Mme [R] [N], M. [A] [N] et M. [XI] [N] de leur demande reconventionnelle de fixation d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [W] [N] épouse [O],
Débouté Mme [R] [N], M. [A] [N] et M. [XI] [N] de leur demande reconventionnelle de remise des clés du bien immobilier indivis sous astreinte formée à l’encontre de Mme [W] [N] épouse [O],
Débouté Mme [R] [N], M. [A] [N] et M. [XI] [N] de leur demande reconventionnelle de remise en état du bien immobilier indivis sous astreinte formée à l’encontre de Mme [W] [N] épouse [O],
Débouté Mme [R] [N], M. [A] [N] et M. [XI] [N] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Mme [W] [N] épouse [O],
Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [R] [N], M. [A] [N] et M. [XI] [N] aux dépens.
Par arrêt en date du 11 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
— Confirmé le jugement en date du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens, excepté en ce qu’il a débouté les consorts [N] de leur demande de remise des clés sous astreinte, et sur le délai de vente amiable avant licitation,
— Statuant à nouveau sur ces deux points,
— Condamné Mme [W] [N] épouse [O] à remettre un jeu de clés complet (portail et porte d’entrée de la maison) à M. [A] [N] pour le compte de tous les héritiers, sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant 2 mois courant 2 semaines après le prononcé de l’arrêt,
— Dit que la licitation de la maison de [Localité 17] ne pourra pas intervenir avant un délai de 6 mois partant du jour de la remise d’un exemplaire des jeux de clés à M. [A] [N],
— Condamné in solidum M. [A] [N], M. [XI] [N] et Mme [R] [N] aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] [N] épouse [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Le 17 juillet 2024, M. [XI] [N] s’est vu signifier par la SELARL AveXpert Claude Maquet ' Loic Dekester, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 11 juin 2024.
Par exploit du 4 octobre 2024, M. [N] a saisi le juge de l’exécution d'[Localité 16] aux fins de voir, principalement, annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 juillet 2024 afin d’obtenir le paiement de la somme 5 419, 62 euros due au 12 juillet 2024 et suspendre les opérations de saisie-vente et, subsidiairement, obtenir des délais les plus larges afin de s’acquitter des sommes dues et payer les dépens.
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté M. [XI] [N] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2024,
Débouté M. [XI] [N] de sa demande de délais de paiement,
Débouté M. [XI] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [XI] [N] à payer à Mme [W] [O], née [N], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [XI] [N] aux dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2024,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [XI] [N] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception du débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, M. [XI] [N] demande à la cour de :
Dire et juger M. [XI] [N] et bien fondée en son appel,
En conséquence et y faisant droit,
Infirmer le jugement en date du 17 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 16],
A titre principal,
Dire nul et de nul effet, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 17 juillet 2024,
Suspendre les opérations de saisie-vente,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que ce commandement est valable, accorder à M. [XI] [N] les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes dues,
En tout état de cause,
Condamner Mme [O] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispenser M. [N] de verser à Mme [O] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens.
M. [XI] [N] soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit contenir certaines mentions à peine de nullité et notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel la poursuite est réalisée. Il expose que l’arrêt a été signifié à l’étude alors qu’il avait déménagé et qu’il n’est pas justifié de diligences suffisantes pour lui remettre l’acte. Il indique que le commissaire de justice lui a délivré le commandement de payer aux fins de saisie-vente le 17 juillet 2024 alors que l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2024 n’était pas définitif si bien qu’il n’y avait pas de titre exécutoire selon lui.
Il demande à titre subsidiaire les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes dues.
M. [N] prétend que Mme [O] est à l’origine de cette situation de blocage comme l’a à juste titre reconnu la cour d’appel d’Amiens qui l’a condamnée à remettre un jeu des clés de la maison de Bonnay et ce sous astreinte. Il ajoute que Mme [O] refuse de signer le mandat de vente du bien immobilier.
Il explique rencontrer actuellement des difficultés financières et des problèmes de santé étant en arrêt-maladie depuis le 10 septembre.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2025, Mme [W] [N] épouse [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [XI] [N] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juin 2024 ;
— Débouté M. [XI] [N] de sa demande de délais de paiement ;
— Débouté M. [XI] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [XI] [N] à payer à Mme [W] [O], née [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [XI] [N] aux dépens de l’instance y compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2024 ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Y ajoutant,
Débouter M. [XI] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [XI] [N] à payer à Mme [W] [N] épouse [O] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [XI] [N] aux entiers dépens d’appel.
Mme [O] soutient que le jugement du 30 novembre 2022 et l’arrêt du 11 juin 2024 ont été signifiés à M. [XI] [N] respectivement le 21 décembre 2022 et 24 juin 2024. Elle ajoute que l’arrêt du 11 juin 2024, signifié le 24 juin 2024 à M. [XI] [N] constitue bien un titre exécutoire permettant de poursuivre l’exécution forcée de la décision. Elle note que l’adresse à laquelle le jugement a été signifié correspond à l’adresse qu’il communiquait habituellement. Elle ajoute que l’huissier indique même avoir échangé avec lui par téléphone et vérifié qu’il déclarait bien habiter à cette adresse.
Mme [O] fait valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif si bien que l’exécution de l’arrêt du 11 juin 2024 peut être poursuivie. Elle ajoute que M. [XI] [N] ne justifie aucunement ni de l’existence ni de la recevabilité du pourvoi.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement car M. [N] fait selon elle état de difficultés financières sans les expliciter et ne communique pas les justificatifs de sa situation actuelle.
Elle explique qu’elle entreprend toutes les démarches pour que les opérations de succession soient réglées et que son neveu multiplie les contestations devant les notaires et devant les juridictions rechignant à appliquer les décisions de justice défavorables.
Elle fait valoir que M. [XI] [N] ne démontre pas avoir effectué un commencement d’exécution pour démontrer sa bonne foi ni avoir émis de propositions de règlements échelonnés en fonction de ses capacités financières.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS
1. Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article L. 111-3 du même code que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
En outre, l’article L. 221-1 du même code dispose que toute créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Pour obtenir l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, M. [XI] [N] invoque deux moyens : le premier est nouveau en appel et tient au fait que le commissaire de justice n’aurait pas réalisé les diligences nécessaires pour lui signifier l’arrêt du 11 juin 2024 à personne ; le second le conduit à prétendre que Mme [W] [N] ne disposait pas d’un titre exécutoire lorsqu’elle a fait délivrer le commandement de payer le 17 juillet 2024.
Sur ce dernier point, le premier juge, par une exacte application des dispositions précitées, a retenu que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 11 juin 2024 a été signifié à M. [N] le 24 juin 2024 et qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution à moins que la loi n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien que Mme [N] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du nouveau moyen invoqué en cause d’appel, Mme [N] produit l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2024 qui démontre que le commissaire de justice s’est présenté à Corbie [Adresse 9] après avoir eu confirmation par M. [N] lui-même, par téléphone, du fait qu’il résidait bien à cette adresse et ce 'malgré l’état de délabrement très avancé de l’immeuble lors de mon passage et les affirmations des membres de la famille sur sa domiciliation possible au [Adresse 4] à Corbie'.
M. [XI] est donc particulièrement mal fondé à soutenir que le commissaire de justice n’aurait pas réalisé les démarches nécessaires pour s’assurer d’une signification de l’acte à personne ou encore que Mme [N] aurait volontairement dissimulé le fait qu’il avait déménagé alors qu’il a lui-même affirmé au commissaire de justice qu’il résidait bien [Adresse 9] à [Localité 19].
Dans ces conditions, les moyens invoqués aux fins d’annulation du commandement de payer invoqués en cause d’appel ne sauraient prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, l’appelant invoque le fait qu’il pourra régler les sommes dues une fois les opérations de liquidation de la succession finalisées et la responsabilité de Mme [W] [N] dans le retard pris. Cependant, comme l’a relevé le premier juge avec pertinence, M. [XI] est à l’origine de multiples recours qui retardent la mise en oeuvre des opérations de partage.
En outre, s’il justifie d’une situation financière précaire puisqu’il est bénéficiaire du RSA et ne paie pas d’impôts, il ne produit pas d’autres justificatifs de sa situation qu’un relevé de la caisse d’allocations familiales d’octobre 2024 et ses avis d’imposition. Il n’indique pas quelle mensualité il serait à même de régler pour s’acquitter de sa dette et ne démontre pas être en mesure de respecter des délais de paiement sur une durée de deux ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
3. Compte tenu de l’issue du la procédure, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Par ailleurs, M. [XI] [N] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et au paiement d’une indemnité de 1 600 euros à Mme [W] [N] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [XI] [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [XI] [N] à verser à Mme [W] [N] une indemnité de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [XI] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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