Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 23 septembre 2025, n° 24/03639
TGI Grenoble 3 octobre 2024
>
CA Grenoble
Infirmation 23 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure ne respectait pas les conditions requises par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, entraînant ainsi l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était liée à la demande principale, qui a été déclarée irrecevable, rendant ainsi cette demande sans fondement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande principale

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale, qui conditionne l'octroi de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/03639
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03639
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 octobre 2024, N° 24/01367
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 23 septembre 2025, n° 24/03639