Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 octobre 2024, N° 24/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03639 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOEW
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 24/01367) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 03 octobre 2024, suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2024
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE situé [Adresse 8], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [D] [B]
né le 21 Mars 1985 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [B] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] (Isère).
Par assignation du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône-Alpes, a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5 025,03 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles.
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Immo de France Rhône-Alpes de ses demandes en paiement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Immo de France Rhône-Alpes de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS Immo de France Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 4 083,69 euros au titre des charges de copropriété arrêtées le 1er octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1 800 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner M. [D] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELARL LX Grenoble Chambéry représentée par Me Grimaud, avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] [B] n’a pas constitué avocat.
Par message électronique du 24 juin 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes, et invité l’appelant à présenter ses observations par note en délibéré. Celui-ci a fait parvenir des observations le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B], intimé cité à domicile, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
Moyens des parties
La cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en se fondant sur le manque de précision de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la demande est recevable. Il rappelle que le tribunal a commis une erreur en considérant que la LRAR du 15 novembre 2023 ne visait pas l’article 19-2. Il soutient que la fin de non-recevoir créé par l’avis de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 ne rentre pas dans les catégories de celles qui peuvent être soulevées d’office sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile. Il estime également que l’avis du 12 décembre 2024 n’est pas opposable à une mise en demeure formée antérieurement. Subsidiairement, il fait valoir que sa mise en demeure est régulière au regard de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle comporte une lettre et un décompte détaillé qui est selon lui parfaitement compréhensible sur l’obligation à paiement des sommes. Il souligne le fait que les copropriétaires sont tenus de procéder au paiement des charges de sorte que si l’un d’eux ne le fait pas, c’est la collectivité des autres copropriétaires qui doit assumer le défaut de paiement.
Réponse de la cour
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 ;
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
La fin de non-recevoir tenant à l’irrégularité de la mise en demeure doit être relevée d’office s’agissant de la condition d’ouverture d’une procédure dérogatoire au droit commun, d’ordre public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’avis de la Cour de cassation n’est pas créateur de droit mais seulement interprétatif de la loi. Il vient expliquer la lettre de l’article 19-2 précité.
En l’espèce, il a été adressé à M. [B] une mise en demeure en date du 15 novembre 2023 qui vise un montant impayé global de 2 177,75 euros et rappelle les sanctions encourues en cas d’impayé. Il est joint à ce courrier un décompte détaillé du compte de M. [B].
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, sans distinguer la provision dont il est demandé le paiement, la mise en demeure susmentionnée et son annexe imposent au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] irrecevable en sa demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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