Confirmation 23 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 mai 2016, n° 15/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JAF, 26 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032605083 |
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Texte intégral
ARRET N.
RG N : 15/ 00960
AFFAIRE :
Cyril X…
C/
vanessa Y…
SLC/ E. A
demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
Grosse délivrée
Me KARAKUS-GURSAL, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— -- = = oOo = =---
ARRÊT DU 23 MAI 2016
— -- = = oOo = =---
Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Cyril X…
de nationalité Française
né le 10 Avril 1985 à saint junien (87200), demeurant …
représenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me REBEYROL, avocat au barreau d’ANGOULEME
APPELANT d’une ordonnance rendue le 26 MAI 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Vanessa Y…
de nationalité Française
née le 29 Août 1981 à confolens (16500), demeurant …
représentée par Me KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— -- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2016 et visa de celui-ci a été donné le 23 mars 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 mai 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2016
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame DE LA CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame DE LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame DE LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame DE LA CHAISE, Conseiller, de Madame PERRIER, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
— -- = = oO § Oo = =---
Des relations de Monsieur Cyril X… et de Madame Vanessa Y… est issu un enfant :
— Johan, né le 07 juin 2011.
Le juge aux affaires familiales de Limoges a statué le 30 janvier 2014 sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés.
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Monsieur Cyril X… a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges le 26 mai 2015 ayant notamment :
— ordonné la jonction des procédures no 14/ 01931 et no 14/ 01891
— rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et en conséquence, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
— maintenu la résidence de l’enfant au domicile du père,
— organisé une droit de visite, puis un droit de visite et d’hébergement, progressif au bénéfice de la mère,
— constaté l’impécuniosité de Madame Y… et en conséquence suspendu le paiement de sa contribution alimentaire dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2016.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2015, Monsieur Cyril X… demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a élargi le droit de visite de la mère et demande le maintien des dispositions du jugement de 30 janvier 2014 à cet égard affirmant qu’il existe des motifs sérieux faisant obstacle à cette modification d’une part et à l’instauration d’un droit d’hébergement d’autre part, notamment en considération de l’alcoolisation habituelle de l’intimée et des violences commises en présence de l’enfant.
Il sollicite la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 02 mars 2016, Madame Vanessa Y… conclut :
— au débouté de Monsieur Cyril X…,
— à la confirmation de la décision du 26 mai 2015
— la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose en substance que le père s’oppose à la construction de toutes relations avec son fils alors que le droit de visite et d’hébergement déjà exercé une fin de semaine sur deux du samedi 10 h au dimanche 18 h se passe très bien.
DISCUSSION
Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d’ores et déjà être confirmées ;
Sur le droit d’accueil
En raison notamment d’une alcoolisation aujourd’hui reconnue, le droit d’accueil de Vanessa Y… sur son fils Johan aujourd’hui âgé de presque 5 ans a été limité tant par le juge des enfants dans son ordonnance du 31 octobre 2013 que par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 30 janvier 2014.
Si le souvenir des faits survenus le 05 octobre 2013 et ayant donné lieu à condamnation pénale par décision du 03 septembre 2015 du tribunal correctionnel de Limoges reste prégnant, il convient de constater comme l’a justement apprécié le premier juge qu’il existe une évolution favorable tant de la situation de Vanessa Y… que des relations mère/ fils.
En effet, l’intimée produit des analyses sanguines des mois de janvier, février, mars, avril et août 2015 tendant à justifier son abstinence alcoolique, un certificat médical du docteur Z… du 02 janvier 2015 certifiant l’existence d’un suivi alcoolique et un certificat médical du même professionnel du 03 mars 2015 confirmant l’abstinence d’alcool avec un taux de CDT à 0, 7 % le 12 février 2015, éléments qui ne sont pas utilement combattus par la seule attestation de Monsieur Raphael A… en date du 25 septembre 2015 affirmant la présence de Vanessa Y… et de son compagnon Monsieur B… dans une boîte de nuit de Limoges sur la période de juillet 2015 et ayant apprécié sans autre précision leur « état alcoolique avancé », alors même que le service en charge de la mesure d’AEMO indique pour sa part n’avoir constaté aucun épisode d’alcoolisation pendant l’année 2014-2015.
Il s’évince du jugement en assistance éducative-renouvellement d’AEMO-du juge des enfants de Limoges du 31 mars 2015 que le service a également pu constater une relation mère-fils de qualité, Johan sollicitant beaucoup sa mère qui y répond de manière adaptée.
Dès lors, l’attestation de Madame Mireille X…, mère de l’appelant, en date du 08 mars 2016 qui relate l’attitude de refus de l’enfant à se rendre chez sa mère, n’emporte pas la conviction de la cour dans le contexte de conflit familial existant.
Le seul constat médical effectué le 13 octobre 2015 par le docteur C… de la présence de 2 griffures de 3 cm sur la fesse gauche de Johan alors âgé de 4 ans ne peut établir l’existence de violences subies par l’enfant au domicile de sa mère,
Le compte rendu de réunion du 09 novembre 2015 de l’équipe éducative de l’école maternelle concernant Johan qui a du mal a respecter les règles de la classe, bouscule, crie, tape sans raison et de manière impulsive, s’il parait révéler un mal être de l’enfant pouvant aux dires de la psychologue être un des effets du vécu de Johan, ne peut par son attribution à la seule responsabilité de l’attitude de la mère, fonder une restriction de son droit d’accueil.
La décision du juge aux affaires familiales de Limoges en date du 26 mai 2015 sera en conséquence confirmée pour permettre la pérennisation d’une relation mère/ fils nécessaire, aucun événement n’étant rapporté par le service chargé du suivi de la mesure d’AEMO toujours en cours, ni objectivé par le père alors que la mère affirme sans être contredite recevoir Johan une fin de semaine sur deux du samedi 10 h au dimanche 18 h en application de l’ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur Cyril X….
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 mai 2015 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Cyril X… aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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