Résumé de la juridiction
Le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu’il était mineur, doit être assisté d’un avocat, lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. avis, 29 févr. 2016, n° 15-70.005, Bull. crim., 2016, Avis , n° 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-70005 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2016, Avis de la Cour de cassation, n° 1 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 octobre 2015 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032668333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:AV16002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (premier président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carbonaro, assistée de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport |
| Avocat général : | M. Wallon |
Texte intégral
Demande d’avis n° C 1570005 Séance du 29 février 2016
Juridiction : Tribunal pour enfants d’Auxerre
Avis n° 16002P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Vu la demande d’avis formulée le 21 octobre 2015 par le tribunal pour enfants d’Auxerre, reçue le 27 novembre 2015, ainsi libellée :
— Les dispositions de l’article 4-1 de l’ordonnance du 02 février 1945 prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat devant la justice des mineurs sont-elles applicables au mineur devenu majeur au jour de son jugement ?
— Dans l’affirmative, les dispositions visant à accorder l’aide juridictionnelle aux mineurs poursuivis devant le tribunal pour enfants sont-elles applicables à ce mineur devenu majeur ?
— A défaut, comment le tribunal pour enfants peut-il juger un mineur devenu majeur, non éligible à l’aide juridictionnelle et qui refuse le paiement des frais d’un avocat ?
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions
de M. Wallon, avocat général, entendu en ses réquisitions orales ;
MOTIFS :
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 21 mars 1947, Bull. crim. 1947, n° 88), l’âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement.
L’article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement.
Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d’une telle assistance et ne peut y renoncer.
L’article 4-1 précité ajoute qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office.
Pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment de ses articles 5 et 6, le mineur devenu majeur, jugé en application de l’ordonnance du 2 février 1945, doit être considéré comme encore mineur.
Il en résulte que l’avocat qui doit assister le mineur devenu majeur lors de sa comparution devant le tribunal pour enfants sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi pour un prévenu mineur.
En conséquence,
LA COUR EST D’AVIS QUE :
Le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu’il était mineur, doit être assisté d’un avocat, lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Paris, le 29 février 2016, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, présidents de chambre, M. Castel, Mme Kermina, MM. Bellenger, Larmanjat, conseillers, M. Vasseur, conseiller référendaire, Mme Carbonaro, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. [E], auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme [W], directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Claire Marcadeux Bertrand Louvel
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