Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 29 février 2016, 15-70.005, Publié au bulletin
TGI Auxerre 21 octobre 2015
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CASS 29 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945

    La cour a confirmé que le mineur devenu majeur doit bénéficier de l'assistance d'un avocat, sans distinction liée à son âge au moment du jugement.

  • Accepté
    Application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

    La cour a statué que le majeur, jugé en application de l'ordonnance de 1945, doit être considéré comme encore mineur pour l'application de l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal pour enfants d'Auxerre a demandé l'avis de la Cour de cassation sur la question de savoir si les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui prévoient que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mineurs, sont applicables au mineur devenu majeur au jour de son jugement. La Cour de cassation a répondu que l'âge de la personne poursuivie est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. Par conséquent, le mineur devenu majeur doit bénéficier de l'assistance d'un avocat et ne peut y renoncer. L'avocat qui doit assister le mineur devenu majeur lors de sa comparution devant le tribunal pour enfants sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par la loi du 10 juillet 1991. La demande d'avis est donc accueillie.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1L’association la SPA, lorsqu’elle procède au don de chiens, n’agit pas en tant que professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommationAccès limité
etudiant.lextenso.fr · 27 octobre 2019

2[Brèves] De la nécessité, pour le mineur devenu majeur, d'être assisté par un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civileAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 8 juin 2017

3L'assistance par l'avocat d'un mineur devenu majeurAccès limité
Gazette du Palais · 15 mars 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. avis, 29 févr. 2016, n° 15-70.005, Bull. crim., 2016, Avis , n° 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-70005
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2016, Avis de la Cour de cassation, n° 1
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 octobre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 21 mars 1947, Bull. crim. 1947, n° 88 (rejet)
Textes appliqués :
article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 ; articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991
Dispositif : Avis sur saisine
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032668333
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:AV16002
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Sur les parties

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