Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.614, Publié au bulletin
CA Orléans 2 février 2015
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CASS
Rejet 8 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la prescription quinquennale

    La cour a jugé que, bien que le créancier puisse poursuivre l'exécution d'une décision de justice pendant dix ans, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, ce qui justifie l'application de la prescription quinquennale.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que l'indemnité d'occupation fixée par le jugement antérieur doit être respectée, mais a également précisé que la prescription quinquennale s'applique pour les montants dus après la décision de 2006.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. B… à Mme P… concernant le paiement d'une indemnité d'occupation après leur divorce, la Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident. M. B…, dans son pourvoi principal, contestait l'inclusion de l'indemnité d'occupation dans l'actif de l'indivision post-communautaire, arguant que la demande d'expertise formulée par Mme P… ne constituait pas une réclamation formelle interrompant la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil. La Cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à entraîner la cassation. Mme P…, dans son pourvoi incident, reprochait à la cour d'appel d'avoir limité le montant de l'indemnité d'occupation en appliquant la prescription quinquennale, alors que selon elle, la prescription trentenaire s'appliquait conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation a estimé que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre l'exécution du jugement pendant dix ans, mais ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant sa demande, en vertu de l'article 2224 du code civil. Ainsi, la Cour a confirmé l'application de la prescription quinquennale pour les indemnités d'occupation échues après l'arrêt du 13 mars 2006, rejetant le moyen de Mme P… et laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-19614
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 2 février 2015
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.850, Bull. 2013, I, n° 153 (rejet), et l'arrêt cité
que, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.850, Bull. 2013, I, n° 153 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 2224 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032682755
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100714
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Sur les parties

Texte intégral

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