Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 sept. 2017, n° 16/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 8 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00999
AFFAIRE :
Mme A Y divorcée X
C/
Mme C Z, sous curatelle renforcée de M. E Z
GS/SB
Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture
Grosse délivrée à
Me NOUGUES, avocate
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
---===oOo===---
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame A Y divorcée X
née le […] à […]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005008 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une décision rendue le 08 AVRIL 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame C Z, sous curatelle renforcée de M. E Z
née le […] à […]
GUERET
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement assignés
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Juin 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017.
La Cour étant composée de Monsieur E VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur F G et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Mme I J, Greffier. A cette audience, Monsieur F G, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur E VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Mme A Y est titulaire d’une concession perpétuelle n° 83 dans le cimetière de la commune de Lepinas (23) sur laquelle elle a fait édifier un monument funéraire en 2001 comportant un caveau familial.
Elle y a fait inhumer son fils H décédé le 4 septembre 2013.
Lors de cette inhumation, Mme Y s’est aperçue qu’aucun caveau maçonné n’avait été réalisé et que le monument funéraire était posé sur de la terre, sans dalle ni fondations.
Souhaitant entreprendre des travaux de reprise nécessitant l’exhumation temporaire du corps de son fils, Mme Y s’est rapprochée de la veuve de ce dernier, Mme C Z, et du fils de celle-ci, M. E Z (beau-fils du défunt), désigné en qualité de curateur de sa mère par jugement du tribunal d’instance de Guéret du 21 août 2014. Ceux-ci ayant refusé l’exhumation, Mme Y a saisi le maire de Lepinas qui, le 5 juin 2014, a refusé de donner son autorisation jusqu’à une décision de justice ou un accord amiable.
Mme Y a saisi le tribunal d’instance de Guéret qui a désigné un conciliateur. La conciliation ayant échoué, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Guéret par jugement du 26 mai 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance a débouté Mme Y de son action.
Mme Y a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y demande à être autorisée à faire exhumer temporairement le corps de son fils pour faire procéder aux travaux de réparation et d’aménagement du caveau, le tout à ses frais, ainsi que la condamnation de Mme Z à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause son opposition injustifiée.
Mme Z, assignée à personne, et son fils es qualité de curateur, qui n’a pas été touché par la citation, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que pour débouter Mme Y de son action, le tribunal de grande instance, après avoir rappelé les principes juridiques applicables en matière d’exhumation, retient que le motif invoqué par la demanderesse n’est pas conforme au devis qu’elle produit où il n’est pas question de réparation mais de création et qu’il n’est pas démontré que ce projet correspondrait à une volonté exprimée de son vivant par le défunt.
Mais attendu qu’il résulte du courrier adressé le 3 mai 2016 par la société Mourier au maire de Lepinas que le monument funéraire que Mme Y a fait édifier en 2001 risque de s’effondrer puisqu’il repose directement sur la terre, sans dalle ni fondation de soutènement; que, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal de grande instance, le devis de la société Mourier fait bien mention des travaux de réparation du caveau incluant le terrassement de fondations et le coulage des parois, outre le démontage et la repose du monument.
Attendu que le courrier de la société Mourier du 3 mai 2016 fait la preuve qu’il existe un risque réel d’effondrement de l’ouvrage, ce qui porte non seulement atteinte à la dignité attachée à la sépulture mais pose aussi un problème sanitaire évident; qu’il apparaît urgent d’intervenir pour y remédier; qu’il n’est pas démontré que, de son vivant, H Y se serait opposé à ces travaux de réparation qui s’avèrent, en tout état de cause, indispensables; qu’il convient d’autoriser l’exhumation demandée par Mme Y étant précisé que cette opération est limitée à la durée des travaux, le corps de H Y ayant vocation à réintégrer le caveau familial sitôt la fin de ces travaux.
Attendu que le tentative de M. E Z, curateur de sa mère Mme C Z veuve de H Y, de monnayer son accord à l’exhumation a pu légitimement choquer Mme Y; que, pour autant, cette attitude du curateur ne peut justifier la demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme Z; qu’en tout état de cause, la résistance des intimés ne peut être qualifiée d’abusive dès lors que l’exhumation a été refusée par les premiers juges; qu’en outre, le litige se situe dans le cadre plus général d’un conflit familial; que la demande de dommages-intérêts de Mme Y sera rejetée.
Attendu que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 8 avril 2016;
Statuant à nouveau,
AUTORISE Mme A Y à faire procéder à l’exhumation du corps de son fils décédé H Y, le temps nécessaire pour faire procéder aux travaux de réparation, de sauvegarde et d’aménagement du caveau familial édifié sur la concession perpétuelle n° 83 dont elle est titulaire dans le cimetière de la commune de Lepinas (23), le corps de H Y devant être inhumé à nouveau dans ce caveau à l’issue des travaux;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme A Y;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme C Z et son curateur, M. E Z, aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
I J. F G.
EN L’EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER G, MAGISTRAT QUI A SIÈGÉ A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ
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