Rejet 15 décembre 2023
Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 août 2024, n° 491819 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2023, N° 21PA05248 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491819.20240802 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Crédit Agricole, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Crédit Agricole, agissant en qualité de tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, et le rétablissement, par correction symétrique et à hauteur de 765 917 euros, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles dues au titre de l’exercice clos en 2014. Par un jugement n° 1906890 du 27 mai 2021, ce tribunal a réduit de 4 552 616 euros la base d’imposition de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest pour l’exercice clos en 2014, prononcé la décharge des suppléments d’impôts correspondant à cette réduction de base et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA05248 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Crédit Agricole contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Crédit Agricole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-07 du
26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Crédit Agricole ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Crédit Agricole soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a statué au terme d’une procédure irrégulière, du fait de son refus d’enregistrer les pièces contenues dans deux clés USB déposées à son greffe, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— a commis une erreur de droit et méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en exigeant d’elle la production de statistiques pour justifier le niveau des provisions comptabilisées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest alors qu’une banque de détail ne peut recourir à une méthode statistique de provisionnement ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les créances litigieuses ne pouvaient pas être provisionnées pour la totalité de leur montant, alors qu’il résultait des pièces du dossier que la situation financière précaire des clients dont les dettes avaient fait l’objet de provisions et l’absence de garantie de ces dettes justifiaient un tel niveau de provisionnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Crédit Agricole n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Agricole.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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