Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 août 2025, n° 502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2025, N° 2431052, 2433971 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502069.20250811 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2431052, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales de Paris depuis 2015 à, à défaut, celle du 11 novembre 2024, qu’il estime illégales, d’autre part, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de prendre de nouvelles décisions dans le délai de sept jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, enfin, de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris aux entiers dépens.
Sous le n° 2433971, M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision, révélée par un courriel du 20 février 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a classé sans suite sa demande de versement du revenu de solidarité active.
Par une ordonnance nos 2431052, 2433971 du 3 janvier 2025, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 2 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales et de son directeur la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 13 mars, notifiée le 14 avril suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars, notifiée le 14 avril suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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