Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président domicilié en, de la société, S.A.S. VERT MARINE c/ son Président domicilié en cette qualité au siège, S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR EXERÇANT SOUS L' ENSEIG NE ' ESPACE RECREA |
Texte intégral
ARRET N° 29
N° RG 23/00702 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPXS
AFFAIRE :
S.A.S. VERT MARINE Prise en la personne de son Président domicilié en
cette qu
alité audit siège
C/
S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR EXERÇANT SOUS L’ENSEIG NE 'ESPACE RECREA’ Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., S.N.C. VILLASPORT Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société.
OJLG/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 23-01-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 JANVIER 2025
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Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. VERT MARINE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE d’une décision rendue le 04 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE 'ESPACE RECREA’ Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. VILLASPORT Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Vert Marine a pour objet l’exploitation de piscines et espaces ludiques, sous la forme de concessions de service public.
La société Action Développement Loisir (ADL) a pour objet l’exercice et l’exploitation d’activités récréatives, de loisirs, de bien-être, et d’éducation sportive. Elle est présidée par le groupe Récréa.
Les deux sociétés exercent des activités concurrentes et soumissionnent aux mêmes appels d’offre des collectivités territoriales
En 2016, la collectivité de communes du Pays de Saint-Yrieix a engagé une procédure de consultation afin de conclure une concession pour l’exploitation d’un complexe aqua-récréatif dénommé 'Villasport'.
Les sociétés ADL et Vert Marine ont participé à cette procédure de consultation.
Le 20 décembre 2016, la collectivité de communes du Pays de Saint-Yrieix a confié par contrat de délégation de service public l’exploitation du centre aquatique susvisé à la société ADL à laquelle s’est substituée la société Villasport, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2022.
La société Villasport, filiale d’ADL sise à [Localité 4], a ainsi pour objet l’exploitation d’activités récréatives et de loisirs. Elle a été créée le 13 janvier 2017 par la société ADL dans le but d’assurer l’exploitation du centre aquatique 'Villasport’ à compter du 1er janvier 2017.
La société Vert Marine n’a pas été retenue.
Le 27 juillet 2021, la société Vert Marine a assigné les sociétés ADL et Villasport, faisant valoir que ces sociétés auraient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre à l’occasion de la procédure de mise en concurrence concernant l’exploitation du centre aquatique 'Villasport', caractérisés par l’application irrégulière de la convention collective des espaces de loisirs, dite ELAC, alors qu’était obligatoire la soumission des personnels à la convention collective nationale du sport, dite CCNS.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges,:
S’est déclaré matériellement compétent pour connaître du présent litige ;
Reçu la société VERT MARINE en son action mais la juge mal fondée ;
En conséquence,
Dit que les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIRS et VILLASPORT n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
Débouté la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIRS et VILLASPORT de leur demande reconventionnelle,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la société VERT MARINE régler à chacune des défenderesses une indemnité de10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80.29 euros dont 13.38 euros de TVA.
Le 14 septembre 2023, la société Vert Marine a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, par jugement du 02 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges, saisi par requête du 15 janvier 2021 d’une procédure introduite par la société VERT MARINE contre la communauté de commune du Pays de Saint-Yriex visant à se faire indemniser du préjudice subi du fait de son éviction illégale de la concession pour l’exploitation du contre aquatique de Saint-Yrieix-La-Perche, et devant lequel la société ADL est intervenu volontairement, a:
— dit que la société VERT MARINE est fondée à soutenir que la procédure de passation du contrat de délégation de service public est entachée d’irrégularité et à en déduire que la communauté de commune du pays de Saint-Yrieix, en n’écartant pas comme irrégulière l’offre remise par la société ADL-Espace Récréa, a commis une faute qui est à l’origine directe de l’éviction de la requérante,
— dit que la communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix versera à la société Vert Marine la somme de cent trente mille euros, intérêts compris, en réparation de son préjudice lié à son éviction illégale.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 7 octobre 2024, la société Vert Marine demande à la cour de :
Recevoir la société VERT MARINE en son appel et la déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en ce qu’il :
'Reçoit la société VERT MARINE en son action mais la juge mal fondée,
En conséquence :
Dit que les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR et VILLASPORT n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
Déboute la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions'
Statuant à nouveau :
Débouter la société ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR et la société SNC VILLASPORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Ordonner qu’il soit fait interdiction à ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR, directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 € par jour de retard, passé le délai de trente jours.
Ordonner à SNC VILLASPORT, sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centre aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours ;
Condamner solidairement entre elles, la société ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR et la SNC VILLASPORT, au paiement des sommes suivantes :
o 463.908 € au titre du préjudice subi par la société VERT MARINE du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession ;
o 250.000 € au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société VERT MARINE
Subsidiairement, CONDAMNER solidairement entre elles, la société ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR et la société VILLASPORT, au paiement d’une somme de 250.000 € au titre du préjudice moral de la société VERT MARINE ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1.000 € par journal ;
Condamner solidairement entre elles, les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR et SNC VILLASPORT, au paiement de la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre 25.000€ sous la même solidarité en appel
Les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens.
La société Vert Marine soutient que la présente cour est compétente pour juger du litige, car ses demandes sont fondées sur une action en concurrence déloyale sur la base de la responsabilité délictuelle.
La société Vert Marine soutient également que ses demandes ne sont pas prescrites, car elles ont été présentées dans le délai de cinq ans à partir de l’attribution aux sociétés ADL et Villasport de la concession de marché public litigieuse, le 20 décembre 2016.
La société Vert Marine soutient que le non-respect de la convention collective applicable (plus onéreuse car prévoyant des conditions de rémunération plus favorables pour les salariés) par les sociétés ADL et Villasport, et donc la violation de la législation en vigueur, lors de la procédure d’appel à concurrence constitue une faute constitutive de concurrence déloyale.
La société Vert Marine dit que ces sociétés ont sciemment déposé une offre illégale moins coûteuse à son détriment. Elle affirme qu’en tant que finaliste de l’offre, elle a été désavantagée.
La société Vert Marine dit avoir subi des préjudices causés par les actes anticoncurrentiels allégués, constitués par :
les économies indûment réalisées par ses concurrentes sur la durée de chaque contrat, qui leur ont permis de perturber le fonctionnement du marché et d’accroître leur notoriété à l’exclusion de la société Vert Marine évalués à 133 908 €;
le perte de marge et le manque à gagner subis, évalués à 55 000 € par an ou 330 000€ sur six ans ;
un préjudice commercial, d’image et d’investissement, évalué à 250 000 € ;
un préjudice moral, évalué à 250 000 €.
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 octobre 2024, les sociétés Action Développement Loisir et Villasport demandent à la cour de :
A titre principal,
Recevoir les sociétés ADL et VILLASPORT dans leur appel incident ;
Les déclarer bien fondées et Réformer le jugement du tribunal de commerce de Limoges en conséquence :
Constater l’incompétence du Tribunal de commerce ;
Le déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Limoges ;
Et par suite, Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Constater la prescription de la demande de la société VERT MARINE ;
Déclarer irrecevable la société VERT MARINE comme étant prescrite ;
Et suite, Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre plus subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions;
Ce faisant,
Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société VERT MARINE et par suite la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
Condamner la société VERT MARINE à payer respectivement aux exposantes la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du NCPC ;
La condamner aux entiers dépens.
Les sociétés ADL et Villasport soutiennent que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer. Elles soutiennent que le juge administratif est compétent pour connaître du litige lié à la régularité d’une offre mentionnant une convention collective inapplicable. Elles ajoutent que le juge administratif est compétent pour juger d’actes anticoncurrentiels entre personnes privées, dès lors que des contrats publics ou leur procédure de passation en sont affectés.
Les sociétés ADL et Villasport soutiennent que les demandes de la société Vert Marine sont prescrites, car cette dernière avait connaissance de leur application de la convention collective ELAC depuis à minima le 19 juin 2014, et que l’application d’une convention collective est une décision de fond et non un choix par appel d’offres. Elles disent que la société Vert Marine a fragmenté ses actions dans le but d’en contourner la prescription.
Les sociétés ADL et Villasport contestent avoir commis une faute caractérisable de concurrence déloyale en ce que:
l’offre n’a pas été attribuée sur la base du seul critère financier, l’offre de la société Vert Marine étant moins coûteuse ;
l’application de la convention ELAC ne leur a pas apportée un avantage concurrentiel par rapport aux dispositions de la convention nationale du sport puisqu’elles appliquent un accord de groupe plus favorable ;
la convention nationale du sport n’est pas applicable à tous les centres aquatiques, et le centre 'Villasport’ est principalement un centre de loisirs ;
l’application de la convention ELAC aurait de toute manière était obligatoire pendant quinze mois suivant l’attribution du contrat de délégation ;
la responsabilité de déterminer la convention collective applicable reposait exclusivement sur la collectivité de communes .
Les sociétés ADL et Villasport affirment qu’aucun élément concret n’est apporté relatif au préjudice allégué, et que la société Vert Marine ne démontre pas avoir eu une chance sérieuse d’obtenir le contrat de délégation.
Enfin, les sociétés ADL et Villasport soulignent que la société Vert Marine a déjà été indemnisée par l’autorité concédante devant le tribunal administratif de Limoges par jugement du 2 mai 2024 d’un montant de 130 000 euros au titre de sa perte d’exploitation, et qu’ainsi, la société Vert Marine ne peut être indemnisée deux fois.
Elles soutiennent que la société Vert Marine a introduit la présente instance et le reste de ces actions devant le juge administratif et judiciaire afin de les déstabiliser en tant que concurrentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence:
La société VERT MARINE reproche en substance à la société ADL d’avoir commis des actes de concurrence déloyale consistant en la soumission de son personnel à une convention collective inapplicable, moins coûteuse, lui ayant permis de rompre l’égalité entre les soumissionnaires et l’ayant conduite à remporter la concession de la Communauté de communes du Pays de Saint-Yriex à son détriment, la concurrence étant faussée.
La société ADL soutient que les actes reprochés ayant été commis dans le cadre d’un appel d’offre de droit public, seules les juridictions administratives seraient compétentes pour connaître du litige.
Elle se prévaut d’un arrêt prononcé le 16 novembre 2015 par le tribunal des conflits pour conclure à l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur le litige, ceci car le tribunal des conflits a dit ' que les litiges relatifs à la responsabilité des personnes auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif, notamment ses clauses financières, dont la connaissance relève de la juridiction administrative, et d’avoir ainsi causé à un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat, relèvent de la compétence de la juridiction administrative'.
En l’espèce toutefois, la seconde condition posée par le tribunal des conflits n’est pas remplie, le litige ne concernant pas le préjudice subi par une personne publique mais celui subi par une personne privée du fait du comportement d’une autre personne privée.
Il est exact toutefois que les autorités judiciaires, compétentes pour statuer sur les litiges entre personnes de droit privé, ne pourraient apprécier la régularité d’un marché public qu’après avoir posé une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la régularité du marché.
Parallèlement, la détermination de la convention collective applicable à une entreprise relève de la compétence des seuls tribunaux judiciaires et en principe, il appartiendrait au juge administratif de surseoir à statuer sur une irrégularité fondée sur un tel fondement jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation.
Toutefois, le tribunal des conflits, dans un arrêt du 17 octobre 2011, a dit que le juge saisi du principal est compétent pour apprécier la régularité d’un acte relevant d’un autre ordre juridictionnel lorsqu’il apparaît manifestement, au vu de la jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi du principal.
En l’espèce, par arrêts du 11 décembre 2019 (pourvois 18-20145 et 18-20219), la Cour de cassation a approuvé un tribunal de grande instance, lui-même saisi d’une question préjudicielle par un tribunal administratif, d’avoir retenu que lorsque l’activité principale exercée pour l’exploitation du centre aquatique est constituée par la gestion d’installations sportives à caractère récréatif ou de loisirs, cette activité relève de la convention collective nationale du sport.
Parallèlement, par arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a approuvé une cour administrative d’appel d’avoir jugé irrégulière l’offre d’une société (en l’espèce la société ADL) méconnaissant les stipulations de la convention collective applicable.
Il en résulte que les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ont rendu des jurisprudences établies permettant :
— aux juridictions administratives de porter une appréciation sur la nature de la convention collective applicable aux installations sportives à caractère récréatif et de loisir, et dès lors de statuer sur la régularité de la passation du marché,
— aux juridictions judiciaires de statuer sur la régularité de l’offre d’un soumissionnaire méconnaissant les stipulations de la convention collective applicable et dès lors, de statuer sur les actes commis par une personne privée à l’encontre d’une autre personne privée dans le cadre de la passation de ce marché.
Dès lors, le tribunal de commerce, matériellement compétent pour connaître des litiges entre sociétés commerciales, a retenu à bon droit sa compétence et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la prescription:
Les sociétés ADL et Villasport considèrent que la société VERT MARINE a connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action depuis le 19 juin 2014, date à laquelle elle a saisi la Direction Régionale Des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi des 'difficultés rencontrées avec certains de ses concurrents, qui, à l’instar de RECREA, n’appliqueraient pas la convention collective du sport obligatoire depuis le 1er janvier 2014".
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, son action serait donc prescrite.
Toutefois, l’action de la société VERT MARINE est fondée sur la procédure d’attribution de la délégation de service public du 20 décembre 2016 par la Communauté de communes de Saint-Yriex, qui constitue un fait précis et distinct des appels d’offres antérieurs ayant pu opposer les parties.
Le délai de prescription étant de cinq années à compter de la date d’attribution du marché, à laquelle la société VERT MARINE a eu connaissance de sa qualité de soumissionnaire évincé et l’acte introductif d’instance étant daté du 27 juillet 2021, l’action de la société VERT MARINE n’est pas prescrite.
Sur le litige:
Sur la faute:
En l’espèce, par jugement définitif du 02 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges, dans un litige opposant la société Vert Marine à la Communauté de communes de Saint-Yriex a
'dit que la société VERT MARINE est fondée à soutenir que la procédure de passation du contrat de délégation de service public est entachée d’irrégularité et à en déduire que la communauté de commune du pays de Saint-Yrieix, en n’écartant pas comme irrégulière l’offre remise par la société ADL-Espace Récréa, a commis une faute qui est à l’origine directe de l’éviction de la requérante'.
Le tribunal administratif a dit aussi, au soutien de cette décision, 'que la société ADL-Espace Récréa a méconnu la législation et la réglementation sociale en vigueur’ et que 'son offre était par suite irrégulière et aurait dû, pour ce motif, ne pas être retenue sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’application de cette convention aurait entraîné un surcoût'.
Devant ce tribunal, la société ADL était intervenue volontairement et avait déposé des conclusions.
Ce jugement a donc force de chose jugée à l’égard des sociétés ADL et Vert Marine.
Ainsi, la société ADL ne peut plus utilement soutenir devant la présente Cour avoir déposé une offre régulière.
Elle soutient toutefois n’avoir commis aucune faute délictuelle en présentant une offre irrégulière dans la mesure où il appartenait à la seule collectivité publique de rejeter son offre ou de lui enjoindre de la mettre en conformité.
Une telle analyse ne peut être partagée dans la mesure où toute action de mise en concurrence soutenue par la violation d’une disposition légale constitue un acte de concurrence déloyale, lequel crée nécessairement un préjudice au concurrent qui est victime.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis par la société Vert Marine.
Sur les préjudices:
S’agissant de la société Villasport, celle-ci n’a pu commettre d’acte de concurrence déloyale tenant à la présentation d’une offre irrégulière puisque elle a été immatriculée le 03 janvier 2017, soit postérieurement à la date d’attribution du marché.
La société Vert Marine doit être déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre elle.
Ensuite, dans le jugement précité, le tribunal administratif de Limoges a indemnisé la société Vert Marine du préjudice né de son éviction irrégulière de l’appel d’offres et elle ne peut demander une deuxième fois à être indemnisée du même préjudice.
Il convient donc d’examiner ses demandes à l’aune des motifs et calculs retenus par le tribunal administratif pour déterminer si les préjudices invoqués sont distincts de ceux qui ont déjà été indemnisés par la Communauté de communes.
La société Vert Marine soutient que sur le fondement d’un arrêt 17-31614 rendu le 12 février 2020 par la Cour de cassation, son préjudice, qu’elle évalue à 463.908 euros est constitué:
— des économies indûment réalisées par le délégataire sur la durée de chaque contrat (133.908 euros)
— du manque à gagner et de la perte subie par le soumissionnaire lésé (330.000 euros).
Toutefois, l’arrêt précité n’a jamais fixé comme tels les principes de l’indemnisation d’actes de concurrence déloyale puisqu’il dit simplement que lorsque les effets d’un avantage concurrentiel indu sont difficiles à quantifier ' il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes'.
Il s’ensuit qu’il n’y pas de principe de fixation d’une double indemnisation constituée de la somme des économies indûment réalisées par le concurrent fautif et du manque à gagner de sa victime.
Simplement les économies indûment réalisées peuvent être prises en considération si le manque à gagner de la victime est difficile à déterminer.
Or, en l’espèce, le tribunal administratif a su quantifier le préjudice résultant de l’avantage indu dont a bénéficié la société ADL, en l’évaluant pour la société Vert Marine à une perte de chance d’obtenir le marché de la piscine de Saint-Yriex et en calculant le manque à gagner en étant résulté pour cette dernière au regard du compte de résultat prévisionnel qui avait été joint à son offre, de la durée de la concession, des fermetures consécutives à la crise sanitaire.
Ce préjudice a été ainsi fixé à la somme de 130.000 euros, mise à la charge de la Communauté de communes de Saint-Yrieix.
En d’autres termes, le préjudice économique résultant de la participation de la société ADL à une procédure d’appel irrégulière ayant conduit la société Vert Marine à s’en faire évincer a déjà été réparé, et la société Vert Marine ne peut en demander l’indemnisation une seconde fois.
Elle est donc déboutée de ses demandes visant à voir la société ADL condamnée à lui payer la somme de '463.908 euros du fait des économies réalisées et des gains indus suite à l’attribution de la concession'.
La société Vert Marine soutient que la société ADL lui a causé un préjudice d’image et un préjudice commercial, qu’elle évalue à 250.000 euros, car elle a perdu une partie de sa crédibilité auprès des collectivité territoriales en proposant des offres systématiquement plus coûteuses que sa concurrente et qu’elle a dû procéder à des investissements en personnel pour tenter de comprendre comment rééquilibrer ses chances d’accéder à la commande publique.
Une telle analyse ne peut être retenue, chaque appel d’offres étant distinct et d’autres sociétés que la société ADL y participant, ce qui implique que les offres de la société Vert Marine se confrontent à une multiplicité de soumissionnaires, dont il n’est pas prétendu qu’ils appliquent tous une mauvaise convention collective.
Par ailleurs, la société Vert Marine exploite elle-même différentes concessions de piscines et centres aquatiques dans des conditions dont elle peut utilement se prévaloir auprès des collectivités et il est donc inexact que les appels d’offres dont elle a été irrégulièrement évincée aient pour conséquence une atteinte à son image commerciale, reposant sur bien d’autres éléments.
Ensuite, comme en témoigne la multiplicité des recours (auprès des autorités administratives) et actions introduites auprès des juridictions administratives et judiciaires, la société Vert Marine n’a jamais eu besoin de procéder à des recherches pour déterminer pour quels motifs elle était évincée des appels d’offres, puisqu’elle a toujours soutenu que la cause unique en était l’application de la convention collective du sport.
Au demeurant, elle ne procède que par allégations en l’absence du moindre document comptable qui permettrait de confirmer ses embauches de personnel qualifié dans le secteur des études et de la recherche -développement.
Ses prétentions à l’indemnisation d’un préjudice commercial et d’un préjudice d’image sont rejetées.
Sa demande subsidiaire d’indemnisation d’un préjudice moral, dont l’existence est certaine au regard des soucis et tracas causés par le dépôt par la société Vert Marine d’une offre irrégulière, sera indemnisée par une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société ADL est condamnée.
Sur les mesures d’injonction:
La demande visant à voir interdire à la société ADL de déposer des offres soumises à la convention collective ELAC est rejetée, la Cour ne pouvant à l’avance, au regard des caractéristiques précises des équipements et missions visés dans l’offre, anticiper quelle convention collective serait applicable au personnel d’exploitation.
La concession de la SNC Villasport ayant une durée temporelle limitée, il convient de prendre toute mesure utile pour que les appels d’offre de renouvellement soient réguliers et il est donc enjoint à la SNC Villasport de soumettre ses salariés du centre aquatique de la Communauté de commune de Saint-Yrieix à la convention collective du sport, et ce, dans les douze mois suivant le prononcé du présent arrêt et sous astreinte de 20.000 euros par mois de retard ensuite, pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.
Le surplus de la demande (visant les salariés d’autres centres aquatiques) est rejeté, la Cour n’ayant pas d’élément pour apprécier quelle convention collective doit être appliquée dans des centres aquatiques n’ayant pas été étudiés dans le présent litige.
Sur les mesures de publicité:
Le dispositif du présent arrêt pourra être publié dans trois journaux au choix de la société Vert Marine, pour un coût maximal de 1.000 euros par journal.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les sociétés ADL et Villasport, qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel et paieront à la société Vert Marine une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Actions Développement Loisir et Villasport et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Vert Marine.
L’infirme pour le solde.
Condamne la société Action Développement Loisir à payer à la société Vert Marine une somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Ordonne à la SNC Villasport, dans un délai de douze mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 20.000 euros par mois de retard ensuite, pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, de soumettre les salariés du centre aquatique dont l’exploitation lui a été concédé par la Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix à la Convention Collective Nationale du Sport.
Dit que le dispositif du présent arrêt pourra être publié à la diligence de la société Vert Marine dans trois journaux de son choix, dans la limite d’un coût de 1.000 euros par journal.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés Action Développement Loisir et Villasport aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Action Développement Loisir et Villasport à payer à la société Vert Marine une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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