Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHX
[O]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02288 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHX
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [U], [B] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Joël TCHUINTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Séverine DUVERGER,
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration au greffe du 30 septembre 2024, Mme [A] [O] a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 juillet 2024 par lequel le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 4] (Autriche) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (17) et de Mme [L] [B] [G] [F], née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6] (Gironde) et veuve de M. [P] [Z] [O], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] ;
— désigné Me [J], notaire à [Localité 5] ;
— désigné M. Lapraz en qualité de juge chargé de surveiller les opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera dressé par Maître Verluise, avocate au Barreau de La Rochelle- Rochefort sur la mise à prix de 420.000 euros avec faculté immédiate de baisse à défaut d’enchères du quart de l’immeuble ci-après désigné :
* Sur la commune de [Localité 2] [Adresse 1] , une maison d’habitation comprenant entrée, salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, petit cellier, couloir, wc, quatre chambres, garage, jardin figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1], [Adresse 3], pour une surface de 00ha08a25ca. Le bien forme le lot n°3 du lotissement dénommé « [Etablissement 1] ». Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par Monsieur le Maire de [Localité 2] en date du 1er février 1994 et 29 avril 1994. L’ensemble des pièces constitutives du lotissement , dont l’arrêté susvisé, a été déposé au rang des minutes de Maître [E], notaire à [Localité 7] , le 10 mai 1994 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 18 mai 1994, volume 1994 P, numéro 3054 ;
— désigné la Sas Aurik , huissiers de Justice à [Localité 5] ou tout autre huissier territorialement compétent à l’effet de dresser le procès-verbal de description et d’assurer la visite des biens mis en vente ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O] à la somme de 1.100 euros mensuels.
Suivant ses dernières conclusions, Mme [A] [O] sollicite de la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 4] (Autriche) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (17) et de Mme [L] [B] [G] [F], née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6] (Gironde) et veuve de M. [P] [Z] [O], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] ;
— désigné Maître [J] , notaire à [Localité 5] ;
— désigné M. Lapraz en qualité de juge chargé de surveiller les opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de La Rochelle sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera dressé par Maître Daphné Verluise, avocate au Barreau de La Rochelle-Rochefort sur la mise à prix de 420.000 euros avec faculté immédiate de baisse à défaut d’enchères du quart de l’immeuble ci-après désigné :
* Sur la commune de [Localité 2] [Adresse 1] , une maison d’habitation comprenant entrée, salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, petit cellier, couloir, wc, quatre chambres, garage, jardin figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1], [Adresse 3], pour une surface de 00ha08a25ca. Le bien forme le lot n°3 du lotissement dénommé « [Etablissement 1] ». Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par Monsieur le Maire de [Localité 2] en date du 1er février 1994 et 29 avril 1994. L’ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l’arrêté susvisé, a été déposé au rang des minutes de Maître [E] , notaire à [Localité 7] , le 10 mai 1994 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 18 mai 1994, volume 1994 P, numéro 3054 ;
— désigné la Sas Aurik , huissiers de Justice à [Localité 5] ou tout autre huissier territorialement compétent à l’effet de dresser le procès-verbal de description et d’assurer la visite des biens mis en vente ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O] à la somme de 1.100 euros mensuels ;
et statuant de nouveau :
— prononcer l’annulation du testament olographe de Mme [F] en date du 3 novembre 2020 ;
— dire que les droits Mme [A] [O] dans la succession de Mme [F] en qualité d’héritière réservataire s’élèvent à la moitié (1/2) en pleine propriété ; – ordonner, si la Cour ne s’estime pas suffisamment informée, une expertise médicale aux fins de déterminer si la défunte était en état de lucidité nécessaire pour consentir le testament olographe du 03 novembre 2020 ;
— déclarer irrecevable Mme [U] [O] en son action de liquidation partage de Mme [L] [O] et par voie de conséquence de celle de M. [P] [O] ;
En toute hypothèse :
— Donner acte à Mme [U] [O] qu’elle ne fait plus état des pièces n° 8 et 16 visées par ses conclusions d’intimée n° 1 et à défaut les écarter des débats ;
— Débouter Mme [U] [O] de sa demande de vente, préalable aux opérations de liquidation et partage, sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré section AM n° [Cadastre 1], [Adresse 3], pour une surface de 00ha08a25ca sur la base d’une mise à prix de 420.000 euros ;
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [A] [O] ;
— à défaut, débouter Mme [U] [O] de sa demande de fixation à la somme mensuelle de 1.100 euros le montant de l’indemnité d’occupation ;
— donner acte à Mme [A] [O] de ce qu’elle justifiera devant le notaire liquidateur de sa qualité de créancière de l’indivision successorale ;
— condamner Mme [U] [O] à justifier devant le notaire liquidateur de tous les relevés bancaires depuis 2019 et procurations des comptes bancaires de Mme [L] [F] [O], sous réserve de la sanction de recel successoral ;
— débouter Mme [U] [O] de toutes ses demandes contraires ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens de droit et de fait, Mme [A] [O] explique notamment que sa mère outre son âge, était très fatiguée mentalement et que l’écriture du testament atteste de son insanité d’esprit.
Elle a en outre été influencée par sa soeur.
Sur l’application de l’article 1360 du code de procédure civile et la recevabilité de l’action en partage, il n’est justifié d’aucune réelle diligence en vue de parvenir à un partage amiable.
Contrairement aux dires de Mme [U] [O] qui est en possession des clefs de l’immeuble indivis, elle est domiciliée à [Localité 2] depuis 2010 et ce, avec l’accord de ses parents. Il n’y a donc pas lieu à indemnité d’occupation.
Mme [U] [O] demande la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 26 juillet 2024.
Au soutien et aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, elle expose notamment que leur mère était en pleine capacité de ses moyens cognitifs lors de la signature du testament.
La défunte demandait, principalement, que l’appelante qui dispose de moyens financiers suffisants, puisse vivre de façon autonome, notamment en disposant de son propre domicile.
Le notaire en charge de la succession atteste de ce qu’elle a vainement tenté, avec l’aide du notaire désigné par l’appelante, de mettre en place un cadre de négociation afin de parvenir à un règlement amiable de la succession.
L’appelante déclare avoir occupé la maison avec l’accord de ses parents alors qu’en réalité, elle n’a fait qu’imposer sa présence, a fini par considérer que la maison lui appartenait. Les nombreuses lettres et les démarches entreprises par ses parents, visant à la faire partir de leur domicile, en attestent.
Elle déclare n’avoir jamais eu les clés de la maison de ses parents et n’avoir jamais reçu ces clefs des mains de sa s’ur. Après le décès de sa mère, elle a seulement pu se rendre au domicile de ses parents en présence des notaires, de leurs assistantes et du commissaire aux comptes.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 2 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée du 28 janvier 2026 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
SUR QUOI
De l’union de M. [P] [Z] [O] et de Mme [L] [F],sont issues [A] [O] et [U] [O].
M. [P] [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2019 et la dévolution successorale s’établissait comme suit :
— Mme [L] [F], conjointe survivante : donataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ;
— Mme [A] [O] et Mme [U] [O], ses filles, : héritières ensemble pour le tout soit divisément chacune pour la moitié, sauf les droits de l’épouse.
A la suite du décès de Mme [L] [F] le [Date décès 2] 2022, la dévolution successorale s’établit comme suit :
— Mme [A] [O] et Mme [U] [O], habiles à porter héritières ensemble pour le tout soit divisément chacune pour la moitié, sauf l’effet des dispositions testamentaires.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 5] le 3 novembre 2020, Mme [L] [F] a institué pour légataire de la quotité disponible sa fille Mme [U] [O].
L’original des dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [T] [S], notaire à [Localité 7].
Sur l’annulation du testament établi par Mme [F] veuve [O] en date du 3 novembre 2020
Mme [A] [O] considère que ce testament a été établi alors que sa mère ne disposait pas des capacités mentales pour y procéder et a été dicté sous l’influence de sa soeur.
Elle estime que la rédaction et l’écriture mêmes du testament établissent l’état d’insanité de leur mère.
Néanmoins la seule lecture du testament permet de constater qu’il comporte l’ensemble des éléments permettant d’en comprendre le sens et la portée ainsi que la date et la signature de l’intéressée conformément aux dispositions gouvernant la rédaction de ce type d’acte.
Si en septembre 2020 il était indiqué que Mme [F], alors hospitalisée en centre de soins pour personnes âgées au Centre Hospitalier de [Etablissement 2], présentait une fragilité cognitive et un état anxieux lié avec les difficultés familiales et les relations entre soeurs, il était aussi noté que la patiente n’avait pas souhaité la mise en place d’une mesure de protection, exprimant ainsi une volonté claire non critiquée par le médecin l’examinant.
Suivant attestation du 18 novembre 2020, le Dr [I] [N], praticien hospitalier du centre hospitalier où se trouvait de nouveau la défunte, atteste en outre que celle ci 'dispose de ses facultés intellectuelles dans le cadre d’un acte de vente'.
L’appelante et sa mère ont enfin échangé plusieurs lettres depuis son admission en maison de retraite en septembre 2019 jusqu’à son décès en mai 2022 ; parmi ces courriers (pièce 8 de l’intimée) en figure un manuscrit, datant de 2021, qui fait état sans ambiguité du souhait de sa rédactrice de connaître les intentions de sa fille quant à la maison (occupée par elle) alors qu’elle souhaite la vendre depuis quelque temps.
Les allégations de Mme [A] [O] sur la supposée insanité de sa mère ne sont par ailleurs étayées de sa part par aucuns éléments contraires ou commencements de preuve de cet état.
La demande d’expertise n’est dès lors pas fondée, ce type d’investigations n’ayant pas pour vocation de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve conformément à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [A] [O] estime enfin que ce testament a été établi sous l’influence de sa soeur, voire sous sa dictée. Elle n’en rapporte pas plus la preuve alors que les observations médicales rappelées plus haut démontrent au contraire que Mme [F] avait pleinement conscience de la situation familiale et des relations sororales difficiles qui certes influaient sur son humeur mais non sur sa compréhension ou son analyse de la situation et des enjeux.
La demande tendant à voir annuler le testament établi par Mme [F] veuve [O] le 3 novembre 2020 sera par conséquent rejetée.
Sur la procédure de liquidation partage et sa recevabilité
Il résulte de la pièce 12 communiquée par l’intimée que Maitre [S], notaire chargée de la succession, atteste le 14 juin 2023 que le 19 septembre 2022 un inventaire a bien eu lieu en présence des parties et de leurs conseils mais que le dialogue avait été compliqué avec l’appelante et que depuis la situation est bloquée.
Le notaire indique que différentes tentatives sous différentes formes (mails, courriers, échanges sur place) ont été réalisées pour la mise en vente du bien, le rachat par l’appelante de la part de l’intimée.
En novembre 2022, le conseil de Mme [A] [O] a ensuite indiqué au notaire que celle-ci refusait de vendre.
Le 7 février 2023, l’officier ministériel a adressé au conseil de l’appelante un courrier émanant de celui de l’intimée sans réponse depuis.
Le notaire indique que les seules réponses apportées par Mme [A] [O] étaient 'farfelues’ (vente à un groupe hôtelier qui l’employerait comme salariée, co-location avec sa soeur…).
Le notaire conclut enfin que 'la seule solution est de vendre la maison mais que cela est rendu impossible à ce jour par (sa) soeur qui de plus occupe la maison sans contribuer aux charges'. Ces éléments circonstanciés, datés, démontrent le refus persistant de l’appelante de parvenir à la liquidation amiable de la succession de leur mère ainsi que les diligences entreprises par l’intimée pour y parvenir au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
L’appelante ne développe aucun élément de droit sur la vente sur licitation du bien immeuble dépendant de la succession en application de l’article 815 du code civil pas plus que sur la valeur du bien de mise à prix retenue qu’elle estime inférieure sans en justifier.
La décision de première instance sera dès lors entièrement confirmée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’appelante ne conteste pas occuper l’immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 2], depuis le décès de sa mère, voire y demeurer dès 2010 avec l’accord de leurs parents, selon elle.
Si elle invoque le fait que Mme [U] [O] disposait également des clefs et pouvait donc s’y rendre, il ressort seulement des propres conclusions de l’appelante qu’elle aurait remis un jeu de clefs à sa soeur au décès de leur père 'afin qu’elle puisse rendre visite à la mère le matin, la concluante travaillant le matin'.
Mme [U] [O] conteste avoir été destinataire des clefs lui permettant l’accès à l’immeuble dont il apparaît, en revanche explicitement, des courriers entre l’appelante et sa mère que cette dernière souhaitait le vendre après son entrée en maison de retraite confirmant la position affirmée des deux parents avant leur décès.
Les relations établies entre Mme [A] [O] et sa soeur mais également auparavant entre elles et ses parents dès 2016 (courrier de M. [P] [O] en date du 5 août 2017 à Mme [C]) démontrent de la part de l’appelante un volonté de demeurer dans cet immeuble et atteste enfin d’une attitude d’opposition interdisant une quelconque occupation partagée avec sa soeur après le décès de leur mère.
Mme [A] [O] est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation que le premier juge a justement fixée sans que l’appelante, une nouvelle fois, ne produise à hauteur d’appel les moyens de la contester dans son montant.
Sur les rapports et dettes de l’indivision successorale
L’appelante sollicite de la cour qu’il lui soit 'donné acte de ce qu’elle justifiera devant le notaire liquidateur de sa qualité de créancière de l’indivision successorale notamment au titre de l’entretien de l’immeuble indivis et ce, en application de l’article 864 du code civil et qu’il appartiendra à l’intimée de justifier devant le notaire liquidateur de tous les relevés bancaires depuis 2019 et procurations des comptes bancaires de Mme [L] [O], sous réserve de la sanction de recel successoral de l’article 778 du même code'.
Il appartiendra sur ce point au notaire chargé de la succession d’établir les comptes de la succession dont seules les contestations sont suceptibles d’être tranchées par la juridiction compétente conformément à l’article 1373 du code de procédure civile qui dispose :
' En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.'
Suivant l’article 1373 :
'Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.'
Les demandes de donner acte ou de condamnation à justifier devant le notaire de relevés bancaires depuis 2019 et procurations des comptes formées par l’appelante seront par conséquent déclarées irrecevables devant la cour.
Sur les frais et dépens
Mme [A] [O] succombant en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros à Mme [U] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
déboute Mme [A] [O] de sa demande d’annulation du testament établi par Mme [L] [F] veuve [O] en date du 3 novembre 2020,
déclare irrecevable ses demandes de donner acte ou de condamnation à justifier devant le notaire de relevés bancaires depuis 2019 et procurations des comptes de Mme [L] [F] veuve [O],
condamne Mme [A] [O] aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros à Mme [U] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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