Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 23/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mars 2023, N° F19/02042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01114
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ72
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
SA [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 31 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/02042
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [N]
né le 03 avril 1973 à [Localité 6] (ISRAEL)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Sabine MAKOWSKI BIQUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0608
APPELANT
****************
SA [7]
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620
Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats: Madame Meriem EL FAQIR,
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Cette société a pour activité le conseil en informatique et électronique.
Elle emploie plus de 11 salariés (plus de 3 500).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2018, M. [N] a été engagé par la société [7], en qualité de Directeur des achats et de l’immobilier, position 3.3, coefficient 270, statut cadre dirigeant, à temps plein, à compter du 1er juin 2018. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 20 septembre 2018, la société [7] et M. [N] ont convenu du renouvellement de la période d’essai pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 11 octobre 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [N] exerçait les fonctions de Directeur des achats et de l’immobilier, et percevait un salaire moyen brut de 9 166,66 euros par mois assorti d’une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ([12]).
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 4 octobre 2018, la société [7] a notifié le terme de la période d’essai de M. [N] en ces termes :
« Monsieur,
Votre embauche dans notre entreprise, en date du 01/06/2018, était soumise à une période d’essai de quatre mois, laquelle a été renouvelée en date du 20/09/2018, pour une nouvelle période de trois mois qui prendra fin, compte tenu de vos absences, le 13/10/2018.
Dans le prolongement de notre entretien de ce jour, nous vous confirmons notre décision de mettre fin à votre période d’essai.
La société vous dispense de réaliser votre préavis, dont la durée conventionnelle est fixée à 1 semaine par mois complet passé, à compter du 05/10/2018 au soir.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 05/10/2018 au soir.
Vous percevrez dans votre solde de tout compte une indemnité au titre du délai de prévenance prévu à l’article L1221-25 du code du travail, d’un montant égal à un mois travaillé.
Le service du personnel du siège social vous enverra dans les meilleurs délais par courrier simple au terme de votre préavis, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au [11].
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée".
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2018, M. [N] a contesté la rupture de sa période d’essai.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juillet 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la période d’essai et la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement rendu le 31 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Déclaré la juridiction prud’homale matériellement incompétente pour statuer sur les demandes formées par M. [N] à l’encontre de la société [7] pour le paiement des journées du 14, 15 et 31 Mai 2018 et sur le travail dissimulé y afférent ;
— Dit que la rupture de période d’essai de M. [N] par la société [7] n’est pas abusive ;
— Condamné la société [7] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 3 333,33 euros : à titre de rémunération variable 2018 (trois mille trois cent trente trois euros et trente trois centimes
. 333,33 euros : à titre de congés-payés sur rémunération variable (trois cent trente trois euros et trente trois centimes).
— Rappelé que sont exécutoires de plein droit au titre des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire, qu’il y a lieu de fixer à
9 166,67 euros avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la société [7] de la saisine;
— Ordonné à la société [7] d’émettre un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans astreinte ;
— Condamné la société [7] à verser à M. [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [N] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 27 avril 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prudhommes de [Localité 10] en date du 31 mars 2023 en ce qu’il:
. s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rappel de salaire pour les journées travaillées des 14, 15 et 31 mai 2018 et sur l’indemnité au titre du travail dissimulé,
. a jugé la rupture d’essai n’est pas abusive,
. a jugé le statut cadre dirigeant valide,
. a débouté M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents sur la période du mois de 1 er juin au mois d’octobre 2018,
. a jugé que la journée du 13 juillet 2018 a été payée,
. a condamné la société [7] à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Dire et juger que la juridiction prud’hommale est compétente,
— Dire et juger que la relation entre les parties relève d’un contrat de travail à compter du 14 mai 2018,
— User son pouvoir d’évocation afin de juger au fond les demandes de rappel de salaires au titre des journées du 14, 15 et 31 mai 2018 sur le travail dissimulé y afférent,
— Dire et juger que M. [N] n’avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail,
— Dire et juger que M. [N] est bien-fondé en ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents sur la période du mois de juin à septembre 2018,
— Dire et juger que la société [7] a violé son obligation de sécurité,
— Dire et juger que la rupture de la période d’essai est abusive,
— Dire et juger que la journée du 13 juillet 2018 doit être payée,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à M. [N] la somme de 333,33 euros : à titre de rémunération variable 2018 (trois mille trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes), 333,33 euros : à titre de congés payés sur rémunération variable (trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes).
Par conséquent :
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 1 320 euros bruts titre de rappel de salaire pour les journées du 14, 15 et 31 mai 2018 et de 132 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 55 000 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail),
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 5 752,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heure supplémentaires et 575,29 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin à septembre 2018,
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 440,01 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la journée du 13 juillet 2018 et de 44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 9 166,67 euros nets de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens,
— Assortir l’ensemble des condamnations aux intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner à la société [7] la communication des documents rectificatifs suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’arrêt de la cour:
. le certificat de travail rectificatif avec mention d’une date d’ancienneté au 14 mai 2018,
. le bulletin de paie du mois correspondant aux journées travaillées au cours du mois de mai 2018 avec mention de la date d’ancienneté du 14 mai 2018,
. l’attestation rectificative destinée à [11], avec mention des rappels de salaire et congés payés,
. les bulletins de paie mensuels rectifiés sur la période 1 er juin au mois d’octobre 2018 de M. [N],
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société [7] au versement de la somme de 3 333,33 euros bruts et congés payés y afférents de 333,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle en première instance,
— Débouter la société [7] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], intimée, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 31 mars 2023 en ce qu’il a :
— DÉCLARE la juridiction prud’homale matériellement incompétente pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [W] [N] à l’encontre de la Société [7] pour le paiement des journées du 14, 15 et 31 Mai 2018 et sur le travail dissimulé y afférent ;
— DIT que la rupture de période d’essai de Monsieur [W] [N] par la Société [7] n’est pas abusive ;
— RAPPELLE qu’il y a lieu de fixer le salaire à 9 166, 67 €
— DEBOUTE Monsieur [W] [N] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires;
INFIRMER le jugement en date du 31 mars 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la SOCIETE [7] à payer à Monsieur [W] [N] les sommes suivantes :
o 3 333, 33 € : à titre de rémunération variable 2018 (trois mille trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes)
o 333, 33 € : à titre de congés-payés sur rémunération variable (trois centtrente-trois euros et trente-trois centimes)
— ORDONNE à la Société [9] d’émettre un bulletin de paie conforme à la décision de prud’hommes sans astreinte ;
— CONDAMNE la Société [7] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 500 € (cinq cents euros ) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTE la Société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNE la Société [7] aux dépens
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— A titre liminaire se déclarer incompétent quant aux demandes de paiement des journées du 14, 15 et 31 mai 2018 et des demandes de travail dissimulé y afférent et renvoyer Monsieur [N] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce.
— Débouter Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter Monsieur [W] [N] des rappels de salaire pour les heures supplémentaires et des congés payés y afférents sur la période de juin à septembre 2018 ;
— Débouter Monsieur [W] [N] des rappels de salaire pour la journée du 13 juillet 2018 et des congés payés y afférents
— Débouter Monsieur [W] [N] des rappels de salaire sur rémunération variable et des congés payés y afférents
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
— Débouter Monsieur [W] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de condamnation au dépens et des intérêts au taux légal
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande au titre de la sommation à communiquer
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de communication de documents rectificatifs – Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de fixation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’arrêt ordonnant la communication de documents rectificatifs
— Condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande au titre de l’évocation
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de fixation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’arrêt ordonnant la communication de document rectificatifs
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de rappel de salaire pour les journées du 14, 15 et 31 mai et de la demande au titre des congés payés y afférents.
MOTIFS
Sur la nature de la relation de travail avant le 1er juin 2018
La compétence d’attribution du conseil de prud’homme fixée à l’article L1411-1 du code du travail est subordonnée à l’existence d’une relation de salariat caractérisée, en application de l’article L8221-6 du code du travail par un lien de subordination juridique permanent du salarié à l’égard de l’employeur.
L’appelant soutient que l’employeur a expressément demandé au salarié de prendre ses fonctions sur trois journées du mois de mai 2018, les 14, 15 et 31 mai, et que la cour d’appel est compétente tant à l’égard des décisions du conseil de prud’hommes que du tribunal de commerce.
L’intimé soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale, a fortiori de la cour d’appel, en faisant valoir l’application de la présomption de non salariat, l’absence d’une relation de salariat avant le 1er juin 2018 dès lors que M.[N] a refusé la proposition de l’employeur d’établir un contrat de travail avant cette date, et l’absence de subordination au regard de la teneur des échanges intervenus à cette période.
En l’espèce, après lecture de l’ensemble des pièces transmises par les parties et des débats, la cour constate tout d’abord que par mail du 17 avril 2028, M.[T], directeur général, adresse à M.[N] une offre de collaboration avec démarrage à temps plein à partir du 1er juin 2018, et les jours suivants effectués en mai « pour prise de fonction » : 14, 15, 23, 31 mai.
Le 20 avril 2018, le service des ressources humaines de la société [7] sollicite M.[N] pour un démarrage de son contrat de travail au 14 mai 2018, ce que celui-ci refuse en raison d’une « mission » qu’il effectue « et qui se combine avec le pôle emploi », proposant en cas de difficulté de facturer son intervention comme une mission.
Le contrat de travail signé le 3 mai 2018 indique une date d’entrée en fonction de M. [N] au 1er juin 2018, précisant que la date d’entrée du salarié pourra être retardée ou avancée d’un commun accord, si l’obligation et l’intérêt des parties le permettent.
Il n’est pas contesté que M. [N] s’est rendu disponible pour la société [7] les 14, 15 et 31 mai, se déclarant souffrant le 23 mai 2018.
Toutefois, si une première déclaration à l’embauche est effectué par l’employeur le 30 mai 2018 pour une embauche le même jour à 8 heures, la seconde déclaration à l’embauche effectuée le 30 mai 2018 pour une embauche le 1er juin à 8 heures, l’annonce par la direction de l’arrivée de M.[N] le 31 mai 2018 à 23H43 et les mails adressés par M.[N] le 31 mai 2018 évoquant un accueil RH le 1er juin 2018 en fin de matinée, et le 06 juin 2018 précisant être arrivé chez [8] le 1er juin, confortent le fait que les parties n’ont pas entendu déroger expressément à la clause du contrat de travail relative à la date d’arrivée.
En outre, aucun lien de subordination ne saurait être retenu sur cette période eu égard au refus exprès opposé par M.[N] d’un démarrage du contrat de travail avant le 1er juin 2018, proposé par l’employeur. Il s’ensuit l’absence de relation de travail antérieure au 1er juin 2018. Cette demande
sera donc écartée.
En conséquent, l’appelant sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n’accomplissant pas la déclaration préalable à l’embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé. L’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
En l’espèce, en l’absence de lien de subordination établi sur la période litigieuse, et en l’absence de démonstration d’une intention frauduleuse de la société [7] qui avait proposé un démarrage antérieur du contrat de travail, le travail dissimulé ne sera pas retenu.
Sur la qualité de cadre dirigeant
L’article L3111-2 du code du travail prévoit que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
De jurisprudence constante, les critères légaux sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant. Ces critères cumulatifs impliquent par ailleurs que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, étant précisé que la qualité de cadre dirigeant n’est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.
L’appelant réfute le statut de cadre dirigeant de M.[N] en raison d’une absence d’autonomie dans la prise de décision, d’une indépendance d’organisation insuffisante et d’une non participation aux instances de direction. Au titre de la rémunération, l’appelant fait valoir que les pièces produites par la société [7] sont établies par la société elle-même, que les emplois énoncés ne sont pas corroborés par d’autres pièces et ne concernent pas le société [7], et que les éléments de rémunération énoncés se limitent au fixe. Il rejette toute comparaison avec la convention collective et explique que d’autres salariés de l’entreprise bénéficient de rémunérations bien plus conséquentes que celle de M.[N] en ayant un coefficient inférieur à ce dernier.
L’intimé soutient le statut de cadre dirigeant de M.[N] conformément au contrat de travail et selon les critères légaux. Au titre de la rémunération, il indique que M.[N] bénéficiait d’une rémunération parmi les plus élevées de l’ensemble des structures du groupe qui compte plus de 1174 collaborateurs.
En l’espèce, la clause n°2 du contrat de travail prévoit une rémunération fixe annuelle brute de
110 000 euros sur une période de 12 mois et sur la base d’un temps plein, et, à compter de 2019, une rémunération variable annuelle de 10 000 euros à objectifs atteints.
Si le contrat de travail mentionne un statut de cadre dirigeant, et si M.[N] écrit lui-même le 06 août 2018 à propos de congés payés du mois de juillet qu’il est cadre dirigeant, la Cour relève que le critère de la rémunération n’est pas rempli.
L’employeur produit d’une part un tableau des effectifs qui n’apporte aucune information sur la situation de M. [N] dans l’échelle des rémunérations, d’autre part un tableau des coefficients annuels qui permet de constater que M. [N] se situe à la 31 ème place des plus importantes rémunérations, sachant que se positionne avant lui un secrétaire général ou un spécialistes des ventes dont rien ne permet d’indiquer qu’ils n’ont pas le statut de salarié.
Au-delà, il résulte des échanges entre M.[N] et M.[F] que le salarié apparaît rendre compte à ce dernier et solliciter sa validation notamment en matière de mobilier et de recrutement. Enfin, aucune pièce n’établit que M.[N] siège de façon permanente dans une instance directionnelle de la société, sa participation au quarter business review n’étant prévue le 19 juin 2018 qu’en sa qualité de manager.
Par conséquent, le statut de cadre dirigeant ne sera pas retenu.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents
L’article L3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire. Il s’ensuit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La jurisprudence précise de façon constante que le salarié doit justifier d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail de M.[N] ne prévoyant pas de convention de forfait en heures ou en jours, et aucun accord collectif n’étant invoqué par les parties à ce titre, la Cour retient que le salarié est soumis à la durée légale du travail pour un temps complet à hauteur de 35 heures par semaine.
Pour étayer sa demande d’heures supplémentaires, l’appelant verse aux débats des copies écran de son agenda électronique pour les semaines du 4 juin 2018, 25 juin 2018 et 30 juillet 2018, la copie de courriels professionnels, ainsi que des tableaux récapitulant, par jour du 1er juin au 05 octobre 2018, ses heures d’arrivée et de départ, et le nombre d’heures supplémentaires.
Ces éléments sont de nature à justifier sa demande, et il appartient à l’employeur de transmettre les éléments relatifs au temps de travail de son salarié dont il assure le contrôle.
L’intimé s’en tient à une contestation fondée sur le statut de cadre dirigeant de M.[N] et, faute de produire des éléments contredisant les pièces adverses, la demande au titre des heures supplémentaires sera déclarée fondée.
Au vu des éléments transmis, la demande de M. [N] doit toutefois être minorée. En effet, la Cour s’interroge sur les modalités selon lesquelles le salarié a fait ses décomptes.
En premier lieu, elle constate de nombreuses omissions inexpliquées concernant des temps de travail figurant sur les tableaux de décompte fournis par l’appelant, notamment le 1er juin 2018, jour d’accueil de M.[N] dans la société [7], de six jours en juillet 2018 alors qu’il résulte du bulletin de salaire afférent la prise de deux jours de congés payés, de quatre jours au mois d’août précédent la prise par le salarié de congés sans solde du 08 au 22 août 2018 tel qu’il résulte des échanges de mails produits par ce dernier, et de l’absence de décompte suivant ces congés payés jusqu’au 27 août 2018, outre l’absence d’heures de travail mentionnées au titre du mois de septembre 2018 à l’exception des 6 et 14 septembre 2018.
La Cour relève ensuite l’absence d’heures de départ consignées les 29, 30 et 31 août 2018, des incohérences entre le décompte figurant sur les tableaux fournis d’une part, et les copies d’agenda électronique du salarié concernant les 2 et 3 août 2018 d’autre part, ainsi qu’entre le décompte figurant sur les tableaux fournis d’une part, et les courriels produits par l’appelant d’autre part, notamment concernant le 02 août où aucune heure de travail n’est décomptée tandis qu’un échange de mails entre 03 heures 57 et 07 heures 45 est produit, ainsi que le 11 juillet 2018 où aucune heure de travail n’est décomptée tandis qu’un mail de 9 heures 23 est produit au soutient de l’allégation de non respect du temps de repos de 11 heures consécutives.
La Cour constate enfin un décalage entre le décompte journalier d’heures supplémentaires et le temps de travail journalier déduit des heures d’arrivée et de départ consignées par le salarié, certaines journées appelant le décompte d’heures supplémentaires contrairement à d’autres, ce pour des durées de travail identiques, voire supérieures, notamment, au mois de juin 2018, les 08, 18, 19 et 21 juin 2018.
Il est toutefois constant au vu des pièces fournies que le salarié a dépassé la durée légale de 35 heures hebdomadaires durant les quatre semaines du mois de juin 2018 et la dernière semaine du mois de juillet 2018. Compte tenu des approximations et incohérences relevées, il convient de ramener la demande de M.[N] à de plus justes proportions et de condamner la société [7] à lui verser la somme de 4822.38 euros et 482.23 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la journée du 13 juillet 2018
L’appelant soutient que la journée du 13 juillet 2018, travaillée, ne lui a pas été payée.
L’intimée indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle rectifiée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018.
Il n’apparaît aucune heure de travail inscrite par le salarié sur le décompte qu’il produit au titre du 13 juillet 2018, laissant ainsi supposer une journée de congé.
Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 mentionne une prise en compte de ladite journée au titre des congés payés, avec à hauteur de 440,01 euros, somme toutefois déduite de la colonne gain, de sorte qu’elle est finalement décomptée du total brut.
Par conséquent, aucun versement effectif n’étant justifié par la société [7] à ce titre, la société sera condamnée à verser la somme de 440,01 euros bruts dus à M.[N], et la somme de 44 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I.
Selon l’article L3132-3 du code du travail, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Selon l’article L3131-1, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
La Cour rappelle que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. En cas de manquement de l’employeur à son obligation d’assurer le respect des seuils et plafonds de durée du travail, le salarié peut présenter une demande de dommages-intérêts. Le seul constat du manquement justifie le droit à réparation.
L’appelant soutient la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité, et notamment du droit à la déconnexion, en lui imposant des amplitudes horaires importantes les soirs et week-ends.
L’intimé fait valoir l’indépendance et la désorganisation de M.[N] dans l’aménagement de son temps de travail, et soutient qu’il agissait d’initiative et de sa propre volonté, n’ayant nullement obligation de se soumettre aux horaires allégués et aux jours de travail litigieux.
La cour écarte comme inopérants d’une part les messages adressés à M.[N] le 02 août 2018 à 03H54 et 03H57 auxquels le salarié répond à 07 heures 41 sans être relancer ni déclarer aucune heure de travail correspondante, et d’autre part le courriel de demande de report de réunion adressé à M.[V] le 11 juillet 2018 à 9 heures 23, cette pièce n’étant pas à elle seule de nature à attester du démarrage d’une journée de travail, alors que M.[N] n’y associé aucune heure de travail dans son décompte.
Il ressort par ailleurs des courriels professionnels produits par M.[N] au titre des dimanches 17 juin 2018, 29 juillet 2018, 23 septembre 2018 et 30 septembre 2018, et de ceux intervenus en semaine entre 19 heures et 23 heures 04 relatifs à l’envoi tardif par le salarié d’une présentation ou à une demande de validation d’une présentation pour le lendemain, que le salarié justifie d’un travail le dimanche et en heures tardives durant la semaine, ce en connaissance de son employeur et sans qu’aucun contrôle ne soit justifié par ce dernier.
Par conséquent, le non respect par l’employeur de l’obligation de sécurité sera retenu.
La jurisprudence retient que le manquement à l’obligation de sécurité en matière de durée du travail cause nécessairement un préjudice (soc 14 décembre 2022 n°21-21-411 et soc 11 mai 2023 n°21-22-912).
L’appelant ne fournit aucun élément à l’appui du chiffrage du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 9166,67 euros. En l’état, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros.
Sur la rupture de la période d’essai
L’appelant soutient que la rupture de sa période d’essai par l’employeur est intervenue pour un motif non inhérent à la personne de M.[N], relevant les divers éléments chronologiques ayant menés à la rupture, et affirme qu’en réalité le poste de directeur des achats et de l’immobilier a été supprimé.
L’intimé fait valoir que la qualité du travail de M.[N] avait fait l’objet d’appréciations de nature à justifier la rupture de la période d’essai. Elle explique que la société s’est réorganisée en raison de son départ.
L’article L1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l’article L1221-21 du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
De jurisprudence constante, en cas de rupture intervenant pendant une période d’essai, l’employeur, qui n’est pas tenu de se prévaloir d’une cause réelle et sérieuse, n’a pas à justifier de l’existence d’une incapacité professionnelle.
Toutefois, la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d’essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive.
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail de M.[N] prévoit une période d’essai de quatre mois, et la faculté pour les parties de la renouveler pour trois mois.
Il n’est pas contesté que les parties ont convenu le 20 septembre 2018 du renouvellement de la période d’essai de M.[N] pour trois mois à compter du 1er octobre 2018, la rupture intervenant à l’initiative de l’employeur le 4 octobre 2018.
L’employeur justifie de difficultés inhérentes à l’activité de M. [I] En effet elles résultent du courriel du 15 juin 2018 de M. [S] [G] qui alerte M.[N] sur un risque de dispersion et lui fixe des objectifs, et de celui du 6 septembre 2018 dans lequel M.[S] [G] marque une insatisfaction à son endroit sur sa manière de traiter un problème. Ainsi la société [7] disposait d’un motif de rupture inhérent à la personne du salarié.
Le salarié qui le conteste évoque l’annonce par la société [7] le 12 octobre 2018 du récent départ de M.[N] et les modalités de la reprise de ses fonctions, avant d’envisager une organisation retravaillée de l’équipe achats/immobilier/services généraux pour 2019. Néanmoins, la cour relève que l’employeur était libre d’organiser le remplacement du salarié à court et moyen terme, alors qu’il ne ressort d’aucun document que les fonctions de directeur des achats et de l’immobilier n’aient pas été occupées par la suite. A ce titre, le curriculum vitae de M.[Y], document purement déclaratif, ne saurait valoir démonstration de l’organisation interne de la société [7].
Par conséquent, la preuve d’un motif non inhérent à la personne du salarié n’est pas démontrée et le moyen sera rejeté.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
L’appelant soutient que la prime d’objectifs contractuelle est due au prorata de son temps de présence dans la société, faute de détermination d’objectifs par l’employeur.
L’intimé fait valoir les critères libres d’attribution de ladite prime selon courriel du 17 avril 2018 : présence effective et discrétion de la direction.
De jurisprudence constante, l’employeur ne peut se prévaloir du défaut de détermination des objectifs à réaliser, qui relèvent exclusivement de son pouvoir de direction, pour échapper à l’obligation au paiement d’un élément de la rémunération convenue.
En l’espèce, le contrat de travail de M.[N] en date du 3 mai 2025, soit postérieurement au courriel invoqué par la société [7], prévoit une rémunération variable brute fixée annuellement à 10 00 euros à objectifs atteints, montant proratisé en 2018 sur la base de son temps de présence et versé en fonction de l’évaluation qualitative de la direction générale.
La société [7] ne démontre pas avoir fixé d’objectifs à M.[N] conformément aux dispositions contractuelles. Par conséquent, la prime d’objectifs sera due en intégralité au prorata des quatre mois effectués par M.[N], par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, à hauteur de 3 333 euros et 333 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la communication des documents rectificatifs
Les demandes de certificat de travail et bulletins de paie rectificatifs au titre du mois de mai 2014 sont sans objet.
La Cour ordonne en revanche la communication par la société [7] d’une attestation rectificative destinée à [11] avec mention des rappels de salaires et congés payés, et des bulletins de paie mensuels rectifiés sur la période 1er juin – octobre 2018.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel, et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 1er mars 2023, mais seulement en ce qu’il a :
— Dit que la rupture de période d’essai de M. [N] par la société [7] n’est pas abusive ;
— Condamné la société [7] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 3 333,33 euros : à titre de rémunération variable 2018 (trois mille trois cent trente trois euros et trente trois centimes,
. 333,33 euros : à titre de congés-payés sur rémunération variable (trois cent trente trois euros et trente trois centimes).
— Condamné la société [7] à verser à M. [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [7] aux dépens. Pour la première instance seulement
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 1er mars 2023 pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en rappel de salaires et congés payés y afférents au titre des 14, 15 et 31 mai 2018,
REJETTE la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE la société [7] à verser à M.[N] les sommes de 4 822.38 euros bruts au titre des heures supplémentaires, et 482.23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société [7] à verser à M.[N] la somme de 440,01 euros bruts au titre du rappel de salaire du 18 juillet 2018, et la somme de 44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société [7] à verser à M.[N] la somme de 3 333 euros bruts au titre du rappel de salaire sur rémunération variable, et la somme de 333 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société [7] à verser à M.[N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
REJETTE la demande au titre de la rupture abusive de la période d’essai,
ORDONNE la communication par la société [7] d’une attestation rectificative destinée à [11] avec mention des rappels de salaires et congés payés, et des bulletins de paie mensuels rectifiés sur la période 1er juin – octobre 2018,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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