Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 15 décembre 2025, n° 23/01114
CPH Nanterre 31 mars 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la juridiction prud'homale

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien de subordination avant le 1er juin 2018, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Preuve du travail dissimulé

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une intention frauduleuse de la part de l'employeur, et que le travail dissimulé ne pouvait être retenu.

  • Accepté
    Heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur [N] justifiaient sa demande, et a condamné la société à lui verser une somme pour ces heures.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que le manquement à l'obligation de sécurité justifiait une réparation, allouant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Rupture abusive de la période d'essai

    La cour a jugé que la société avait des motifs valables pour mettre fin à la période d'essai, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Non-paiement d'une journée travaillée

    La cour a constaté qu'aucun versement effectif n'avait été justifié par la société pour cette journée, condamnant la société à verser la somme due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait déclaré la rupture de sa période d'essai non abusive et s'était déclaré incompétent pour statuer sur certaines demandes de rappel de salaires. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la non-abusivité de la rupture, mais a infirmé le jugement sur d'autres points. Elle a jugé que M. [N] avait droit à des rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés, ainsi qu'à une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité. La cour a également rejeté les demandes de M. [N] relatives au travail dissimulé et aux rappels de salaires pour les journées de mai 2018. En somme, la cour a partiellement infirmé le jugement de première instance, tout en confirmant certains aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 23/01114
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01114
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mars 2023, N° F19/02042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Texte intégral

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