Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S.U. ZF BIDCO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNM
Minute n° 25/00049
S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE
C/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ZF BIDCO
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00126
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas MOLINS, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. ZF BIDCO, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 février 2025 tenue par Mme Anne-Yvnne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard et la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2024, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 03 juin 2024, la SAS Axima Réfrigération France a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a :
déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
déclaré irrecevable la demande de la SAS Axima Réfrigération France tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d’intérêt à agir ;
rejeté les demandes de la SAS Axima Réfrigération France tendant à la condamnation solidaire des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens d’instance ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 août 2024, la SAS Axima Réfrigération France a saisi le conseiller de la mise en état.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions récapitulatives sur incident du 03 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Axima Réfrigération France demande au conseiller de la mise en état de :
« prononcer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France à l’encontre des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
débouter les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes ;
prononcer l’irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions sur incident du 03 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard, la société MMA Assurances Mutuelles et à la SASU ZF Bidco demandent au conseiller de la mise en état de :
« rejeter les demandes sur incident, tant irrecevables qu’en tout état de cause et subsidiairement mal fondées ;
condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard, à la société MMA Assurances Mutuelles et à la SASU ZF Bidco, à chacune d’elle, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure sur incident abusive ;
condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard, à la société MMA Assurances Mutuelles et à la SASU ZF Bidco, à chacune d’elle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Axima Réfrigération France aux entiers frais et dépens de la procédure ».
MOTIFS DE LA DECISION
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu’il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des assureurs
Il appartient à la cour de trancher cette problématique puisque si le conseiller de la mise en état tranchait ce point relatif à l’intérêt et à la qualité à agir de l’assureur notamment relatif à la validité de la subrogation, il serait en mesure de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisqu’il a été fait droit à la demande des assureurs. Aussi l’examen de la validité de la subrogation des assureurs est de la compétence de la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société ZF Bidco
De la même manière que précédemment évoqué, dans la mesure où l’appelante a été condamnée en première instance à payer une somme à la Société ZF Bidco si le conseiller de la mise en état faisait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et d’intérêt à agir cela remettrait en cause ce qui a été jugé.
En conséquence cet examen excède les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état et il convient de se déclarer incompétent.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas établies en l’espèce, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de dire que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle pour l’incident et de condamner la SAS Axima à payer une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se declare incompétent pour statuer sur la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé pour la procédure d’appel ;
Condamne la SAS AXIMA Refrigation France à payer à une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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