Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 oct. 2025, n° 22/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 mars 2022, N° 16/08170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02471 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5V
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 mars 2022
RG : 16/08170
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [W] [L], tuteur
[Adresse 17]
[Localité 3]
Mme [B] [L], tutrice
[Adresse 7]
[Localité 2]
agissant tous les deux en qualités de tuteurs de M. [M] [L] né le [Date naissance 4] 1978 à MOULINS, demeurant Foyers d’Adultes Handicapés [Adresse 5] selon le jugement du 13 décembre 2016 du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de MOULINS
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis CHALANSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 13] – MSA [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'[Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025
Date de mise à disposition : 07 Octobre prorogée au 14 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 1993, [M] [L], âgé de 15 ans (né le [Date naissance 4] 1978) a été victime d’un tir accidentel par arme à feu de la part de [U] [K], alors âgé de 10 ans.
Par jugement du 26 mars 1996, le tribunal de grande instance de Moulins a déclaré M. et Mme [K] responsables du préjudice de [M] [L] causé par leur fils mineur et les a condamnés in solidum avec leur assureur Groupama à indemniser intégralement la victime, ordonnant une expertise.
Par décision du 7 janvier 1997, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Moulins a désigné M. [Y] [L] en qualité de tuteur de son fils [M] [L] pour le représenter, administrer ses biens et sa personne.
Par jugement du 15 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Moulins a fixé le préjudice corporel de M. [M] [L]. Par arrêt du 6 juillet 2000, la cour d’appel de Riom a partiellement infirmé cette décision.
Par courrier du 18 mai 2011, la CPAM de l'[Localité 12], saisie par M. [Y] [L] agissant ès-qualités, a refusé de prendre en charge les frais de transport hebdomadaires entre le foyer d’accueil médicalisé « [Adresse 16] » à [Localité 20] et le domicile parental sis à [Localité 14]. La commission de recours amiable a confirmé cette position par un avis du 29 août 2011.
Par jugement du 26 avril 2013, le TASS de l'[Localité 12] a rejeté le recours formé par M. [Y] [L] ès-qualités contre l’avis de la commission de recours amiable.
Par acte d’huissier signifié les 27, 28 et 29 juin 2016, M. [Y] [L] ès-qualités, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon :
— la société Groupama Rhône Alpes [Localité 13],
— la MSA de [Localité 18],
— la MSA de [Localité 15],
— la CPAM de l'[Localité 12],
pour obtenir le paiement des frais de transport.
La Mutuelle sociale agricole [Localité 13] (ci-après la MSA [Localité 13]) est intervenue aux droits des MSA de [Localité 18] et [Localité 15].
Par décision du 13 décembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Moulins a maintenu la mesure de tutelle au profit de M. [M] [L], déchargé M. [Y] [L] de son mandat de tuteur et désigné M. [W] [L] et Mme [B] [L], respectivement frère et mère du majeur protégé, en qualité de tuteurs pour le représenter, administrer ses biens et sa personne.
M. [W] [L] et Mme [B] [L], ès-qualités ont valablement notifié des conclusions. L’instance a ainsi été valablement reprise.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la société Groupama à verser à M. [M] [L], représenté par ses tuteurs la somme de 16.600 euros en remboursement des frais de transport pour la période de mai 2011 au 1er décembre 2019,
— débouté M. [M] [L], représenté par ses tuteurs de ses autres demandes,
— condamné la société Groupama aux dépens, avec droit de recouvrement,
— condamné la société Groupama à verser à M. [M] [L], représenté par ses tuteurs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [W] [L] et Mme [B] [L] ès-qualités ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, M. [W] [L] et Mme [B] [L] en qualité de tuteurs de M. [M] [L] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel du jugement déféré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama à leur verser la somme de 16.600 euros en remboursement des frais de transport pour la période de mai 2011 au 1er décembre 2019.
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes,
Faisant droit à l’appel formé,
— condamner la société Groupama à leur verser la somme de 347.227,66 euros avec intérêts de droit à compter de l’arrêt du 6 juillet 2000 au titre des frais de transport,
Subsidiairement,
— condamner la MSA [Localité 13] in solidum avec la CPAM de l'[Localité 12] à prendre en charge les frais de transport de [M] [L] entre l’institution où il réside et son domicile et ce, à compter du 1er décembre 2019,
— condamner la société Groupama à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— condamner la société Groupama à prendre en charge les frais de transport de M. [M] [L] entre l’institution où il réside et son domicile et ce, à compter du 1er décembre 2019,
— en tout état de cause débouter la MSA [Localité 13] de ses demandes de condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama et la MSA [Localité 13] aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société Groupama demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2022,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2022, en ses dispositions relatives au rejet de la demande de remboursement à hauteur de 347.227, 66 euros au titre de la créance de la MSA formulée par M. [M] [L] comme étant injustifiée et au titre des frais de transport exposés pour la période s’écoulant de mai 2011 au 1er décembre 2019,
S’agissant de la prise en charge des frais de transport exposés à compter du 1er décembre 2019,
— dire et juger qu’elle prendra en charge pour l’avenir les frais de transport de M. [M] [L] par le versement d’une rente et sur présentation des justificatifs correspondants,
En tout état de cause,
— rejeter la demande formée par les consorts [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la Mutuelle sociale agricole [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu’il a constaté que la concluante n’était plus l’organisme social auquel était affilié M. [M] [L] à compter de sa majorité soit le 20 mars 1996, qu’à ce titre elle ne devait pas prendre en charge les frais de transport de M. [M] [L] à compter de cette date et qu’aucun règlement n’est donc intervenu à son profit de ce chef,
— confirmer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [W] [L] et Mme [B] [L] ès-qualités de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante,
— condamner M. [W] [L] et Mme [B] [L] ès-qualités à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [W] [L] et Mme [B] [L] ès-qualités aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Aguiraud de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de l'[Localité 12] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 15 juin 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Les consorts [L] font valoir que :
— la créance de la MSA est notamment constituée, au vu des écritures prises dans son intérêt dans la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Moulins de frais de transport : 139.734,00 francs x 16,3 = 2.277.664,20 francs (347.227,67 euros) (retour domicile week-end et vacances), cette somme comprenant les frais de retour au domicile,
— [Y] [L] ès-qualités a sollicité l’indemnisation du préjudice de frais de transport lors des sorties du centre le week-end et les vacances, mais il s’est vu opposer un refus de prise en charge par la CPAM de l'[Localité 12], en 2011 aux motifs que les transports liés aux permissions de sortie d’un établissement médico-social sont inclus dans les dépenses d’exploitation de l’établissement et n’entrent pas dans le cadre des transports remboursables,
— ils n’ignorent pas que la MSA n’est plus l’organisme social mais elle était bénéficiaire des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour de [Localité 19] ; les sommes versées par Groupama comprennent manifestement les frais de transport, mais elle n’en justifie pas,
— il n’a jamais été réclamé le paiement des frais de transport déjà remboursés entre 2000 et 2011,
— aucune condamnation à paiement de frais de transport n’a été fixée par le tribunal puis la cour, puisqu’ils figuraient dans l’enveloppe globale,
— la société Groupama sait ce qu’elle a versé et refuse d’en justifier,
— les frais sont actuellement réglés par les parents ; depuis le 1er janvier 2011 [M] [L] sort toutes les fins de semaine en permission au domicile de ses parents, mais l’assureur tente de le remettre en cause,
— le jugement ne pouvait dire que la somme réclamée ne revenait pas à la victime, sauf déduction des sommes versées par les organismes sociaux,
— si cette somme n’a pas été payée par l’assureur, c’est d’une part un enrichissement sans cause à son profit et d’autre part, la non-exécution de l’arrêt rendu du 6 juillet 2000, et si la somme a été versée à l’organisme social alors que celui-ci refuse la prise en charge des frais de transport ceci constituerait également un enrichissement sans cause pour la CPAM,
— il a été demandé à la caisse si les frais de transport avaient été payés par Groupama mais aucune réponse n’a été apportée, et Groupama a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de préciser si les frais de transport intégrés dans les frais futurs avait été réglés par elle,
— le premier juge a ignoré leur demande contre la CPAM.
La société Groupama soutient que :
— la demande des appelants induit nécessairement le remboursement de frais exposés depuis 1997, date à laquelle a été fixée la somme de 347.227,66 euros par capitalisation,
— les organismes sociaux ne s’étaient pas constitué dans la procédure de liquidation des préjudices, ni en appel après exécution du jugement,
— le jugement prévoit au titre des frais futurs : 8 435 141, 96 F au fur et à mesure de leur réalisation, dont 347 227 € de frais de transport futurs ; la Cour a confirmé que celle-ci devra être prise en charge par Groupama de la manière suivante :
o Auprès de la CPAM sur justificatifs au fur et à mesure de leur réalisation, en ce compris 347 227 € de frais de transport,
o Auprès du centre d’Hébergement spécialisé pour les frais de séjour, mensuellement,
— ainsi, les frais de transport engagés ont été réglés par elle à la MSA dans le cadre de sa créance de 2 786 942, 69 francs déterminée par la Cour d’Appel de Riom,
— s’agissant des frais futurs, elle a réglé les créances successives de la CPAM en ce compris les frais de transport et elle n’est pas responsable de l’absence de remboursements de frais depuis 2011 et la demande en paiement doit être rejetée puisqu’elle a rempli ses obligations et remboursé une partie des frais de transport,
— la CPAM a produit irrégulièrement ses créances et lui a précisé que la codification ABA correspondait aux frais de transport,
— sur la période postérieure à 2011 et pour les frais futurs, les demandeurs réclament le règlement de la somme de 347 227, 66 € qui correspondrait au coût annuel sur la base d’un aller-retour au domicile de ses parents chaque week-end pour la somme d’environ 21 302 € par an mais il est établi au terme des justificatifs des règlements effectués qu’en 2007, par exemple, la fréquence effective des trajets (sigle ABA) à l’occasion des sorties thérapeutiques n’est plus hebdomadaire mais plutôt mensuelle,
— il est demandé une créance déjà remboursée entre 2000 et 2011, ce qui est irrecevable, et la somme capitalisée des dépenses depuis 1998, mais la CPAM a pris en charge,
— les intérêts ne sont pas plus justifiés,
— le règlement de la créance revenait à la CPAM et non à M. [L],
— sur les frais de transport entre 2011 et 2019, elle s’est acquittée de la condamnation, n’y a étant pas opposée en première instance,
— pour les frais futurs, elle n’est pas opposée à leur prise en charge, il serait pertinent d’envisager un versement sous forme de rente sur justificatifs, compte tenu des modifications qui peuvent
intervenir s’agissant de la situation de la victime.
La MSA soutient que :
— elle a toujours justifié du fait que [M] [L] était affilié à la CPAM de l'[Localité 12] depuis sa majorité et elle n’avait donc pas à prendre en charge les frais de transport à compter de cette date, le jugement a fait droit à son argumentation et condamné la société Groupama au paiement,
— le litige est né seulement en 2011du refus de prise en charge de la CPAM mais les appelants maintiennent leur demande antérieurement à 2011 alors que les frais étaient pris en charge par les tiers payeurs,
— ils ne semblent pas maintenir une telle demande à son encontre mais n’hésitent pas à demander la prise en charge des frais de transport à compter du 1 er décembre 2019, alors même que d’une part l’assureur accepte une telle prise en charge, et que d’autre part, les consorts [L] précisent qu’ils n’ignorent pas qu’elle n’est plus l’organisme social depuis le 20 mars 1996,
— il ressort du jugement confirmé sur la liquidation du préjudice que les sommes versées dans le cadre de ce jugement sont relatives aux frais de santé et d’hospitalisation et nullement à de quelconque frais de transport,
— étant intervenu après le changement de régime, si l’assureur Groupama a réglé les dépenses de santé actuelles conformément au jugement, il n’a pas pu être transmis de justificatifs au fur et à mesure de la réalisation de quelconques frais puisque M. [L] n’était plus son assuré social, aucune somme ne lui a donc été versée à ce titre,
— les justificatifs de l’assureur ne correspondent qu’aux dépenses actuelles, elle n’a pas réclamé de frais futurs.
Réponse de la cour
Sur les demandes principales
De manière liminaire, la cour relève que la société Groupama ne conteste nullement devoir assumer les frais de transports entre l’établissement où vit au quotidien [M] [L] et le domicile parental qui l’accueille les fins de semaine.
Par ailleurs, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société Groupama à verser à M. [M] [L], représenté par ses tuteurs la somme de 16.600 euros en remboursement des frais de transport pour la période de mai 2011 au 1er décembre 2019 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur de point.
Il résulte des productions que :
— [M] [L] est accueilli dans un foyer '[Adresse 16]' à [Localité 20] de manière continue depuis le 6 mai 1998,
— après avoir été affilié à la MSA jusqu’au 20 mars 1998 (par l’intermédiaire de son père), il a relevé ensuite de la CPAM de l'[Localité 12],
— suite au jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 15 septembre 1998, la cour d’appel de Riom, par arrêt du 6 juillet 2000, a confirmé les sommes octroyées à la MSA soit un total de 2.491.476,23 francs au titre des frais, soins et hospitalisation, et pour l’avenir les prestations à servir au titre des soins futurs, au fur et à mesure de leur réalisation, au capital constitutif de 8.435.141,96 euros, ce montant comprenant les frais de transport entre le centre d’accueil et le domicile parental pour les fins de semaine et les vacances,
— la MSA a admis par courrier du 2 février 2000, avoir été remboursée par l’assureur de ses débours jusqu’à la date du 31 mars 1998 et de ne pas avoir exposé ensuite les frais futurs tels qu’évalués par le tribunal, n’étant plus l’organisme social,
— la CPAM de l'[Localité 12] a sollicité ensuite auprès de Groupama le remboursement de ses débours depuis 2000, dont des transports en ambulance.
Il n’est pas contestable ni contesté que le placement en foyer résulte de l’état séquellaire de [M] [L], et que les frais de transport foyer-domicile sont un élément du préjudice, l’assureur Groupama ne contestant d’ailleurs pas devoir les assumer.
Le litige est né du refus de prise en charge par la CPAM à compter de mai 2011 en ce que les frais de transport entre le lieu d’hébergement et le domicile des parents ne sont pas des frais remboursables par la CPAM, ils ne sont pas inclus dans les frais d’hébergement du foyer et M. [L] ne bénéficie pas de la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
La demande principale des appelants en paiement de la somme de 347.227,66 euros au titre des frais de transport outre intérêts à compter du 6 juillet 2000, ne peut à l’évidence être accueillie, cette somme (2.277.664,20 francs) correspond à la capitalisation des frais de transport calculée à l’origine par la MSA et incluse dans une créance globale de frais futurs d’un montant de 8.435.141,96 francs.
Mais outre que cette somme était soumise à recours et ne peut donc revenir à [M] [L], il n’est nullement contesté que les appelants ont bien été remboursés de tous leurs frais de transport jusqu’au 1er décembre 2019 de sorte qu’ils réclament ainsi pour partie de leurs prétentions un double paiement. Ce double paiement résulte encore du fait qu’ils demandent aux termes du dispositif de leurs conclusions à la fois la confirmation du jugement sur la condamnation de Groupama à leur payer la somme de 16.600 euros en remboursement des frais de transport et le montant total de 347.227,66 euros qui les englobe nécessairement.
Par ailleurs, s’il a manqué effectivement des explications précises sur l’exécution du jugement de 1998 entre l’assureur et les organismes sociaux, la société Groupama qui était condamnée à paiement ne fait aucunement valoir avoir déjà réglé de tels frais de transport à ces organismes et être ainsi libérée de ses obligations. Il apparaît indubitablement que les frais de transport pris en charge ont été réglés aux organismes sociaux au fur et à mesure de leur engagement par l’assureur, ce dont il est justifié par l’assureur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande globale en paiement qui ne peut être présentée l’encontre de la société Groupama, ne correspondant pas à un montant total dû par l’assureur qui s’est acquitté de tels frais jusqu’au premier décembre 2019.
Sur les demandes subsidiaires
En première instance, les consorts [L] avaient été déboutés de leur demande subsidiaire de prise en charge des frais de transport à l’encontre des organismes sociaux.
Les appelants ne peuvent prospérer sur leurs demandes de prise en charge des frais de transport à l’encontre de la MSA qui n’est plus l’organisme social de [M] [L] depuis sa majorité.
Ils ne peuvent non plus prospérer dans leur demande à l’encontre de la CPAM de l'[Localité 12], n’ayant pas effectué de recours adéquat contre la décision de l’organisme social leur notifiant l’absence de prise en charge de ces frais à compter de mai 2011.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [L] contre les organismes sociaux.
Il est également demandé plus subsidiairement à la société Groupama de prendre en charge les frais futurs de transport de [M] [L] à compter du premier décembre 2019, ce que l’assureur ne conteste pas, cette demande n’ayant pas été présentée en première instance au vu des termes du jugement à l’encontre de l’assureur.
Il est donc fait droit à cette demande non contestée et ajouté au jugement.
Les appelants ne précisant aucune modalité de paiement, il y est fait droit selon les modalités précisées par l’assureur puisque de tels frais peuvent être variables s’agissant de la situation de M. [L].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui a été jugé supra, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupama à prendre en charge les frais de transport de M. [M] [L] entre l’institution où il réside et son domicile et ce, à compter du 1er décembre 2019, par versement d’une rente et sur production des justificatifs correspondants,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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