Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[D] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6U7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Dispensée de comparution à l’audience du 11 février 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 27 mai 2019, Mme [Z] a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie constatée par certificat médical initial du 17 mai 2019.
La CPAM d’Indre et Loire a diligenté une enquête relative à la prise en charge de sa maladie, à savoir une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', au titre de la législation sur les risques professionnels.
Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57A des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM d’Indre et Loire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre Val de Loire.
Celui-ci a rendu, le 31 mars 2020, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Mme [Z]. La caisse lui a donc notifié, par courrier du 10 juin 2020, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 3 novembre 2020.
Par courrier du 23 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2021, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire afin qu’il statue sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie de Mme [Z].
Celui-ci a rendu un avis favorable le 27 novembre 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite’ dont Mme [D] [Z] est atteinte doit être prise en charge selon la législation des risques professionnels,
— condamné la CPAM d’Indre et Loire à payer à Mme [Z] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens.
Pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Z], le tribunal a d’abord rejeté les arguments de la CPAM portant sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition, considérant que ces éléments n’avaient jamais été critiqués et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devait uniquement se prononcer sur la condition relative à la liste limitative des travaux. Le tribunal a ensuite relevé que l’avis défavorable du comité de Centre Val de Loire comportait une motivation stéréotypée ne comprenant aucune mention de fait ou de droit permettant de l’expliquer contrairement à l’avis favorable du comité des Pays de Loire.
Le tribunal a également retenu que la dernière activité de Mme [Z], à savoir l’entretien de locaux, était mentionnée dans l’avis du comité des Pays de Loire ; que cette activité comportait de nombreuses tâches ménagères (aspirateur, nettoyage, repassage, installation des chaises, etc.) impliquant des mouvements répétés avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, et pour certaines (nettoyage des vitres et des meubles en hauteur, portage des chaises) des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90°. Le tribunal a enfin considéré qu’en l’absence d’allégation d’un état antérieur ou de cause étrangère au travail, au regard des certificats médicaux des docteurs [J], [O] et [S] et en considération de l’affection d’un membre dominant, le lien direct entre la pathologie de Mme [Z] et son travail habituel devait être retenu.
La CPAM d’Indre et Loire a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2024, telles que déposées à l’audience du 11 février 2025, la CPAM demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du [29] janvier 2024 en ce qu’il a considéré que la maladie dont Mme [Z] est atteinte doit être prise en charge selon la législation sur les risques professionnels,
— confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie 'Tendinite épaule droite’ de Mme [Z],
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Z], la CPAM critique l’avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire et estime que l’assurée n’apporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, Mme [Z] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que sa pathologie devait être prise en charge selon la législation des risques professionnels du fait de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses activités professionnelles,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] fait valoir qu’elle effectue, pendant en moyenne 3,5 heures par jour (temps partiel de 17,5 heures hebdomadaires), des tâches -qui ne sont pas contestées par la CPAM- comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle d’au moins 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et un angle d’au moins 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. A cet effet, Mme [Z] fait sienne la motivation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il est constant que la pathologie dont souffre Mme [Z] est inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu’elle remplit les conditions liées au délai de prise en charge et à la durée d’exposition.
Il est également constant que, dans le cadre de son activité auprès de l’association service emploi pour tous, Mme [Z] effectuait notamment les tâches suivantes : nettoyage des fenêtres, dépoussiérage des meubles, passage de l’aspirateur et de la serpillère, repassage et installation du matériel de sonorisation et les microphones dans des salles de réunion.
Il n’est en outre pas contesté par l’employeur que l’activité de dépoussiérage des meubles implique des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien et que le nettoyage des vitres implique des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.
En revanche, les questionnaires employeur et assurée divergeaient d’une part sur la liste des tâches impliquant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien. Mme [Z] indiquait en effet, outre le dépoussiérage des meubles, que le passage de l’aspirateur et de la serpillère, le nettoyage des salles de bain et sanitaires ainsi que l’installation du matériel de sonorisation impliquaient des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien ; tandis que l’employeur ne mentionnait que le dépoussiérage. De la même manière, Mme [Z] indiquait, outre le nettoyage des vitres, que le dépoussiérage des meubles hauts impliquait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien quand l’employeur ne mentionnait que le nettoyage des vitres.
Les questionnaires employeur et assurée divergeaient d’autre part assez nettement sur la durée moyenne de travail par jour effectuée par Mme [Z]. Celle-ci indiquait une durée moyenne de 5 heures par jour et mentionne dans ses conclusions une durée moyenne de 4h ou 3,5h par jour tandis que l’employeur indiquait une durée moyenne de travail de 1 heure par jour.
Dans le document de clôture de l’enquête, la CPAM a retenu que Mme [Z] travaillait entre 54 et 76 heures par mois chez ses trois employeurs confondus (ce qui représente entre 2,7 et 3,8 heures de travail par jour sur 5 jours). Cette estimation est corroborée par le document intitulé 'multi-employeurs’ produit par la CPAM établissant un décompte du nombre d’heures effectuées par Mme [Z] auprès des trois employeurs et démontrant que sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2018, celle-ci a effectué 636,07 heures, soit un peu plus de 3 heures par jour en moyenne. Il apparaît ainsi que les estimations de Mme [Z] étaient légèrement surévaluées tandis que celles de l’employeur (qui ne tenaient au demeurant pas compte de l’activité au sein des autres employeurs) étaient nettement sous-évaluées.
Les documents produits par Mme [Z] (certificats de travail, attestations des particuliers employeurs) permettent également de retenir une durée quotidienne de travail moyenne d’environ 3,5 heures par jour.
Dans ses conclusions, la CPAM expose que, même en retenant une durée moyenne de 4 heures de travail par jour, il paraît étonnant que Mme [Z] effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé (soit environ la moitié de son temps de travail).
La cour rappelle cependant que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été saisis parce que la CPAM a estimé que la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, il importe donc peu que Mme [Z] n’ait pas effectué des mouvements dans les conditions, notamment de durée, prévues le tableau n° 57 ; il est en revanche nécessaire de caractériser un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Pour statuer sur ce lien et au vu des contradictions des questionnaires d’enquête, la CPAM avait décidé de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont finalement prononcés.
Le CRRMP Centre Val de Loire a rendu un avis le 31 mars 2020 aux termes duquel : 'Le dossier est soumis au CRRMP pour non-respect de la liste limitative des travaux. Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur [et] de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée'.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et à ce que soutient Mme [Z], cet avis, rendu en connaissance des avis du médecin du travail et de l’ingénieur de la CARSAT apparaît motivé, notamment en ce qu’il fait référence aux gestes, contraintes et postures générales par les postes de travail occupés par l’assurée.
Cet avis est cependant contredit par l’avis rendu le 27 novembre 2023 par le CRRMP des Pays de Loire qui énonce quant à lui que : 'Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour : coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite. Il s’agit d’une femme de 60 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au 09/10/2018. La profession est : agent d’entretien. L’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier. Un premier CRRMP a été saisi pour : hors liste limitative des travaux. Après refus du CRRMP Centre Val de Loire en date du 31/03/2020, le tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du [25 octobre 2021] désigne le CRRMP des Pays de Loire avec pour mission de dire [si] la pathologie présenté[e] par la victime est directement causée par son travail habituel. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, au vu d’une carrière débutée en 1979, l’assurée a effectué différentes activités professionnelles dont du repassage entre 1983 et 2003. Sa dernière activité effectuée chez 3 employeurs pour un mi-temps de travail permet de considérer que sur l’ensemble de sa carrière, les éléments à disposition permettent d’expliquer le développement de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
S’il est vrai que cet avis a été rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail et de l’ingénieur CARSAT, il apparaît plus motivé encore que l’avis du comité de Centre Val de Loire.
De plus, le litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les relations entre l’assurée et la CPAM, c’est à bon droit que le comité a pris en compte l’ensemble de la carrière de l’assurée pour apprécier le caractère professionnel de la pathologie. Le comité n’avait pas non plus à limiter son appréciation à la seule durée d’exposition prévue par le tableau n° 57 (6 mois) qui constitue une durée minimale d’exposition.
Il apparaît ainsi que le lien direct entre la pathologie de Mme [Z] et son travail habituel est établi.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la pathologie de Mme [Z] déclarée le 27 mai 2019 constituait une maladie professionnelle au sens de la législation sur les risques professionnels. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
La CPAM d’Indre et Loire, succombant, sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant :
Déboute la CPAM de toutes ses demandes ;
Condamne la CPAM d’Indre et Loire à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM d’Indre et Loire aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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