Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISBY
AFFAIRE :
M. [S] [D]
C/
S.A.S.U. JARDEL ST SERVICES
GV/MS
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Marie-laure SENAMAUD, M. [Y] [O] (Délégué syndical ouvrier), le 15-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 MAI 2025
— --==oOo==---
Le quinze Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
né le 01 Novembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Y] [O] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d’une décision rendue le 08 AVRIL 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. JARDEL ST SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2018, M. [S] [D] a été embauché par la société SARRAZAIN TRANSPORTS, ayant pour activité principale le transport routier de frêt interurbain, en qualité en qualité de conducteur SPL Longue Distance – Groupe 6 coefficient 138M, catégorie ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers.
M. [D] a fait l’objet d’un rappel à l’ordre notifié par courrier du 23 décembre 2020 portant sur le non-respect de la durée journalière du travail de nuit. Il a contesté ce grief dans un courrier du 11 janvier 2021. L’employeur a maintenu sa position dans un courrier du 22 janvier 2021.
Par courrier’ du’ 16' février’ 2021,' M. [D] a demandé à la société JARDEL SERVICES ST d’être placé au coefficient 150 M de la convention collective applicable, au vu de sa qualification professionnelle acquise du fait de son expérience.
Par’courrier’du'25'février'2021, l’employeur a refusé de lui attribuer ce coefficient, indiquant qu’il était réservé principalement aux conducteurs effectuant du décaissable, technique plus difficile, alors qu’il conduisait sur semi-remorque.'
Par’ courrier’ du’ 11' mars’ 2022,' M. [D] a réitéré sa demande de reclassification et a demandé le paiement de ses temps de pause, en ce qu’il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations. L’employeur a de nouveau rejeté ses demandes par courrier du 28'mars'2022,'en lui indiquant que ses temps de pause lui permettaient de vaquer à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de l’entreprise.
A compter du 1er septembre 2022, la société JARDEL SERVICES ST a attribué le coefficient 150M, groupe 7, de la convention collective à plusieurs de ses salariés conducteur SPL, dont M. [D], ce changement ayant fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail signé le 19 août 2022.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, M. [Y] [O], défenseur syndical, a demandé à la société JARDEL SERVICES ST pour le compte de Messieurs [D] et [J] paiement d’un rappel de salaires rétroactif sur trois années au coefficient 150M, d’une part, et paiement d’un rappel de salaires pour les temps d’attente, d’autre part.
==0==
Faute d’accord, par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, M. [S] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour obtenir l’attribution rétroactive pendant trois années du coefficient 150M avec paiement du rappel de salaires correspondant, paiement des heures supplémentaires relatives au temps d’attente durant sa tournée et paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit et jugé que M. [D] ne justifiait pas des conditions permettant l’attribution du coefficient 150 M.
Débouté M. [D] de sa demande rappel de salaire et congés payés afférents. '
Débouté M. [D] de sa demande de dommage et intérêts en réparation d’un préjudice moral lié à la non attribution rétroactive du coefficient ,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit
Pour le surplus, le Conseil se déclare en partage de voix,
En conséquence, en application des articles Ll454-2 et suivants et R 1454-29 et suivants du Code du Travail, l’affaire est renvoyée à une audience qui sera tenue sous la présidence du Juge Départiteur et à laquelle les parties se présenteront sur convocation du greffe.
Réservé les dépens.
Par déclaration d’appel du 7 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2024, M. [S] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le CPH de Limoges en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la qualification de M. [D] aurait dû être reconnue au coefficient 150M ;
En conséquence de condamner la société JARDEL S.T:
— A la régularisation des salaires de M. [D] pour une période rétroactive de 3 ans pour un montant estimé à 2 871 '.
— Au la régularisation du paiement des congés payés sur cette même période, à savoir 287 '.
— Au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour un montant de 26 400 euros (6 mois de salaire)
— A la rectification des bulletins de paie pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement
— Au paiement au titre de l’article 700, la somme de 2 500 '
Condamner la SAS JARDEL S.T aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. [D] soutient que, depuis son embauche en 2018, ses missions sont restées inchangées. Or, déjà à cette date, il aurait dû bénéficier du coefficient 150M. En effet, il effectuait des missions correspondant à ce coefficient, en cumulant 85 points en application des termes de la convention collective (soit davantage que les 55 points nécessaires). Il possédait également la qualification requise, puisque, conformément à son contrat de travail, il :
utilisait rationnellement et maîtrisait son véhicule,
en assurait le maintien en ordre de marche, était en mesure de le réparer et de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident.
Il dispose d’un CAP ainsi que des connaissances suffisantes lui permettant de dépanner le véhicule.
En pratique, il peut assurer l’arrimage et la préservation des marchandises transportées, ainsi que charger et décharger son véhicule.
M. [D] demande le paiement de rappel de salaires correspondant à l’attribution du coefficient 150M sur les trois dernières années avec les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, la société JARDEL SERVICES ST demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions.
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Le Condamner au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JARDEL SERVICES ST soutient que les fonctions de M. [D] ne remplissent pas les critères d’attribution du coefficient 150M. En outre, il ne justifie pas de la date à partir de laquelle il aurait bénéficié de 85 points, et au demeurant, ce cumul de points ne rend pas l’attribution de ce coefficient automatique.
En effet, M. [D] ne justifie pas de ses qualifications professionnelles. Il ne justifie pas disposer d’un CAP ou d’un titre professionnel de conducteur. Il a connu un sinistre au cours de l’année 2020, n’a effectué aucune réparation sur son véhicule. C’est le client et non lui-même qui s’occupe du chargement et déchargement ainsi que de l’arrimage des marchandises.
L’attribution en septembre 2022 du coefficient 150M au salarié faisait partie d’une application générale à l’ensemble des salariés de l’entreprise en raison d’un débauchage massif.
La société JARDEL SERVICES ST souligne l’absence de précisions des demandes de M. [D], qui ne produit qu’une estimation du rappel du salaire qui lui est dû, sans produire la totalité de ses bulletins de salaire, ni procéder à un calcul détaillé de sa demande.
Enfin, il ne justifie pas des préjudices dont il se prévaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
SUR CE,
— Sur la reclassification de M. [D] au coefficient 150 M
Il appartient à M. [D] de rapporter la preuve de ce que l’emploi qu’il a occupé sur une 'période rétroactive de trois années’ correspond à la classification 150 M de la collective nationale des transports routiers, étant précisé que les fonctions effectivement et réellement exercées par le salarié déterminent sa qualification professionnelle.
Pour bénéficier de la classification 150 M de la convention collective des transports routiers, M. [D] doit justifier que, sur les trois années considérées (non précisément définies par lui), ces fonctions correspondaient aux caractéristiques suivantes :
' 7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. -
Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires'.
Or, M. [D] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande hormis son contrat de travail, ce qui ne permet pas de vérifier s’il remplit l’intégralité des conditions pour bénéficier du coefficient 150 M, notamment s’il est un 'conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd’ ou s’il dispose des 'connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne', ne produisant pas à cet égard le CAP dont il se prévaut.
À ce titre, les stipulations figurant à son contrat de travail comme quoi 'il s’engage à veiller à la présentation et à la propreté du véhicule confié et vérifier quotidiennement notamment :
' La pression des pneus
' Le niveau d’huile
' Les feux de signalisation
' La propreté des plaques d’immatriculation
' La possession de tous les papiers
' Le nettoyage de la cabine'
sont insuffisantes car il s’agit ici seulement de contrôle de base sans réparations mécaniques complexes.
De même, il ne démontre pas s’il 'peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client, s’il 'est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule', s’il peut 'assurer l’arrimage et la préservation des marchandises transportées… ou être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule', ce qui est contesté par son employeur.
Par ailleurs, il ne produit pas ses bulletins de salaire sur les trois années en cause, non déterminées par lui précisément, mais seulement ses bulletins de paie de janvier 2019, octobre 2019, janvier 2020, janvier 2021 et avril à août 2022.
Il est donc en tout état de cause impossible de déterminer le quantum qui lui serait dû.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au coefficient 150 M de la convention collective.
— Sur la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [D] étant débouté de sa demande de reclassification au coefficient 150 M, il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts corrélative.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 8 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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