Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJW
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 28 mars 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA
INTIMES
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [Y] [J], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un bail verbal M. [Z] [U] avait loué à M. [G] [S], preneur, quatre parcelles sises sur la commune d'[Localité 11] cadastrées lieu dit '[Localité 13]':
— section BP [Cadastre 5] d’une de contenance 00 ha 44 a 75 ca,
— section BP [Cadastre 6] d’une contenance de 00 ha 34 a 00 ca
— section BP [Cadastre 7] d’une contenance de 00 ha 17 a 10 ca
— section BP [Cadastre 8] d’une contenance de 04 ha 15 a 20 ca
En 2015 le bailleur a fait le choix de vendre plusieurs parcelles, dont celle cadastrée BP[Cadastre 5] donnée à bail à M. [G] [S].
Par acte authentique du 27 octobre 2015, M. [Z] [U] a cédé les parcelles BP [Cadastre 4] (hors périmètre du bail) et BP [Cadastre 5] à M. [I] [A].
Suivant requête du 12 janvier 2023, M. [G] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole en annulation de la vente portant sur cette parcelle BP [Cadastre 5] pour inobservation de son droit de préemption et a attrait devant la juridiction de première instance M. [I] [A] et MM. [V] [U], [L] [U] et [W] [U], suite au décès de M. [Z] [U].
Suivant jugement du 28 mars 2024, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable car forclose l’action de M. [G] [S]
— condamné M. [G] [S] à payer à M. [I] [A] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] [S] aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [G] [S] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— dire qu’il est titulaire du droit de préemption sur la vente de la parcelle BP [Cadastre 5] lieudit '[Localité 13]', commune d'[Localité 11] et qu’il n’a pas été destinataire d’une notification au preneur en titre et en place, en vue de la purge de ce droit, préalablement à l’acte le faisant renoncer à ses droits acquis
— dire que le bail rural le liant aux consorts [U] n’a pas été résilié par l’acte signé le 20 septembre 2015 et que le bail à ferme s’est poursuivi entre les parties
— dire en conséquence que la vente reçue par Maître [R], notaire à [Localité 11], le 27 octobre 2015, au profit de M. [I] [A] est intervenue en violation de son droit de préemption et en prononcer la nullité
— ordonner la publication du dispositif du jugement sur les registres du service de la publicité foncière de [Localité 14]
— ordonner l’inscription de l’annulation partielle de la vente en marge de l’acte authentique reçu par [R], Notaire, le 27 octobre 2015
— ordonner l’expulsion de M. [I] [A] de la parcelle et de tous biens et toutes personnes de son chef, si besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner MM. [U] et solidairement M. [I] [A] à lui payer la somme de 3 500 à titre de dommages-intérêts
— débouter MM. [U] de leurs demandes reconventionnelles à hauteur d’appel
— condamner MM. [U] et solidairement M. [I] [A] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— condamner MM. [V] [U], [L] [U] et [W] [U] et solidairement M. [I] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Selon dernières conclusions du 17 février 2024, les consorts [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En conséquence,
— déclarer M. [G] [S] irrecevables en ses demandes
— dire que l’acte de vente du 27 octobre 2015 passé entre M. [Z] [U] et M. [I] [A] apparaît pleinement régulier
— dire que le droit de préemption de M. [G] [S] a bien été respecté et qu’il n’est plus titulaire d’un bail rural depuis la fin de l’année 2015
— rejeter la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre
A titre de demande reconventionnelle,
— condamner M. [G] [S] à leur verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
En toute hypothèse,
— condamner M. [G] [S] à leur verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par derniers écrits du 17 février 2025, M. [I] [A] demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En conséquence,
— déclarer M. [G] [S] irrecevables en ses demandes
— dire que l’acte de vente du 27 octobre 2015 passé entre M. [Z] [U] et lui-même [A] apparaît pleinement régulier
— dire que le droit de préemption de M. [G] [S] a bien été respecté et qu’il n’est plus titulaire d’un bail rural depuis la fin de l’année 2015
— rejeter la demande de dommages-intérêts formée à son encontre
A titre de demande reconventionnelle,
— condamner M. [G] [S] à lui verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
En toute hypothèse,
— condamner M. [G] [S] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la forclusion de l’action en nullité de la vente
En vertu de l’article L.412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime 'au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion'.
Au cas particulier, M. [G] [S] entend poursuivre la nullité de la vente de la parcelle sise commune d'[Localité 11] cadastrée lieu dit '[Localité 13]' section BP [Cadastre 5] d’une de contenance 00 ha 44 a 75 ca, intervenue par acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 11], le 27 octobre 2015 entre M. [Z] [U], vendeur, et M. [I] [A].
Les intimés soulèvent au visa du texte précité l’irrecevabilité des demandes de leur contradicteur à raison de la forclusion.
Il résulte du texte précité que M. [G] [S] doit agir dans le délai de six mois à compter du jour où il en a eu personnellement connaissance pour être recevable à poursuivre la nullité de la vente et formaliser des prétentions subséquentes.
Il importe peu à ce stade d’apprécier la validité ou non de l’acte de renonciation par l’intéressé à son droit de préemption daté du 20 septembre 2015, versé aux débats.
En effet, il incombe à celui qui poursuit la nullité de la vente et auquel est opposé le moyen tiré de la forclusion de justifier qu’il a agi dans le délai imparti.
Or, M. [G] [S] a saisi la juridiction paritaire le 12 janvier 2023 et procède par pure affirmation lorsqu’il expose en page 3 de ses écrits qu’il n’aurait eu connaissance de l’existence et de la date de cette vente que le 19 juillet 2022, date à laquelle M. [I] [A] lui aurait transmis l’attestation de vente.
Aucune pièce ne vient en effet étayer cette allégation.
Même à supposer qu’il ait pu déduire de la correspondance qui lui a été adressée par Maître [R] le 17 mai 2022, l’informant de l’intention de M. [Z] [U] de vendre les trois autres parcelles dont il est le preneur, cadastrées BP [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 8], que la parcelle BP [Cadastre 5] aurait été vendue antérieurement et à son insu, il aurait alors également agi au-delà du délai de six mois imparti par l’article L.412-12 alinéa 3 susvisé.
Pour constater l’irrecevabilité des demandes de M. [G] [S], les premiers juges ont retenu de façon erronée qu’il avait été informé des conditions et du prix de vente de la parcelle et avait renoncé à son droit de préemption et à l’exploitation de la parcelle en signant un document le 20 septembre 2015, de sorte qu’il était forclos en son action pour avoir agi après expiration du délai de six mois imparti à compter de la connaissance de la vente.
Il suit de là que la décision entreprise sera, par substitution de motifs, confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [G] [S] forclos en ses demandes.
II – Sur l’existence d’un bail rural
M. [I] [A] et les consorts [U] demandent à la cour de dire que M. [G] [S] n’est plus titulaire d’un bail rural sur la parcelle litigieuse depuis la fin de l’année 2015 pour avoir donné son accord sur la résiliation amiable de celui-ci.
L’appelant leur objecte qu’il n’a jamais consenti à une résiliation de ce bail, la signature de l’acte par lequel il renonçait à l’exploitation des parcelles ayant été obtenue par tromperie.
Il ajoute qu’il n’a d’ailleurs pas cessé d’acquitter le fermage correspondant ni libéré la parcelle et qu’il n’a jamais signé de bulletin de mutation MSA.
Il est admis que les parties peuvent à tout moment s’accorder au cours du bail rural pour mettre un terme à ce dernier sous réserve que cette résiliation amiable atteste du consentement réciproque et non équivoque des parties pour renoncer à leurs prérogatives légales (Civ. 3ème 26 mars 2020 n° 19-12.811).
Au cas particulier, il ressort d’un document imprimé paraphé et signé par M. [G] [S] le 20 septembre 2015, dont l’original a été annexé à l’acte de vente de la parcelle située commune d'[Localité 11] cadastrée lieu dit '[Localité 13]' section BP [Cadastre 5] reçu par Maître [R] le 27 octobre 2015, que l’intéressé a expressément renoncé à son droit de préemption et à l’exploitation de ladite parcelle ainsi qu’à son droit à une indemnité d’éviction, donnant son consentement à la vente de la parcelle à un tiers aux conditions dont il a été préalablement informé.
Les termes de cette renonciation sont repris dans la rubrique dédiée au droit de préemption dudit acte authentique.
Aucun élément objectif ne vient démontrer, comme celui-ci l’allègue, que le consentement de M. [G] [S] aurait pu être vicié par une erreur sur la teneur de sa renonciation, alors même que les termes du document sont dépourvus d’ambiguïté même pour un non juriste, ni l’existence d’éventuelles manoeuvres qui auraient eu pour objet de le contraindre à accepter une rupture anticipée de son bail.
L’existence d’une résiliation amiable du bail est encore confirmée par l’attestation de la MSA du 12 février 2025, qui indique qu’en raison de la durée de conservation de ses archives la communication d’un bulletin de mutation datant de plus de cinq s’avère impossible mais atteste en revanche que si la parcelle litigieuse figurait au relevé d’exploitation indiquant la situation cadastrale de M. [G] [S] au 1er janvier 2015, le relevé qui lui a été adressé le 18 octobre 2016 portant sur sa situation cadastrale au 1er janvier 2016 ne comportait plus ladite parcelle et qu’il ne s’est jamais manifesté pour faire état d’une quelconque erreur.
A l’inverse, M. [I] [A] justifie en la cause que son relevé d’exploitation MSA pour l’année 2016 porte mention de ladite parcelle.
Enfin, l’appelant procède par affirmation, sans étayer ses allégations du moindre élément de preuve objectif, lorsqu’il explique qu’il n’a pas libéré la parcelle et a continué de s’acquitter des fermages.
Sur ce dernier point la production de trois extraits de compte bancaire à son nom faisant apparaître en avril 2014 un règlement par chèque de 890 euros, en avril 2015 un règlement par chèque de 897 euros et en mai 2016 un règlement par chèque de 900 euros est inopérante dès lors que l’identité du destinataire des paiements n’est pas mentionnée et qu’à supposer même qu’il correspondent à un fermage destiné aux consorts [U], il résulte des productions que M. [G] [S] exploitait d’autres parcelles appartenant à ces derniers.
Il résulte à suffisance des développements qui précèdent que M. [G] [S] n’est plus titulaire d’un bail rural sur la parcelle litigieuse depuis le 1er janvier 2016.
III- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [I] [A] d’une part et les consorts [U] d’autre part sollicitent chacun, au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelant à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de cette demande ils font valoir que M. [G] [S] est d’une particulière mauvaise foi, puisqu’il agi en annulation de la vente pour méconnaissance de son droit de préemption, alors qu’il a expressément renoncé à ce droit le 20 septembre 2015 et libéré la parcelle litigieuse fin 2015.
Cependant le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire et la croyance, même erronée d’une partie, dans le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait à elle seule caractériser un abus du droit d’agir ou de relever appel d’une décision de justice défavorable.
La réalité d’un tel abus caractérisé ou d’une intention de nuire n’étant pas suffisamment démontrée au cas présent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’issue du litige à hauteur de cour et les faits de la cause commandent de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, étant observé que les consorts [U] n’étaient ni comparants ni représentés devant la juridiction paritaire.
M. [G] [S], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné à verser à M. [I] [A] d’une part et aux consorts [U], ensemble, d’autre part une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’appelant sera enfin condamné aux dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que M. [G] [S] n’est plus titulaire d’un bail rural depuis le 1er janvier 2016 sur la parcelle située commune d'[Localité 11] cadastrée lieu dit '[Localité 13]' section BP [Cadastre 5].
DEBOUTE M. [I] [A] et MM.[V] [U], [L] [U] et [W] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à MM.[V] [U], [L] [U] et [W] [U], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande d’indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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