Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 24 juin 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°219
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXU
ACB
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement au fond du tribunal judiciaire de Cusset en date du 24 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00137
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société BOURSE DIRECT
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 790 608
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l’ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS – et Me Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société de bourse en ligne Bourse Direct (ci-après SA Bourse Direct) est chargée de la réception des ordres de bourse passés par ses clients via son site Internet ou par téléphone puis de la transmission et de l’exécution de ces ordres sur le marché ainsi que de la tenue de compte-conservation.
Le 28 avril 1998, M. [C] [L] a ouvert auprès de la SA Bourse Direct un compte MONEP (marché des opérations négociables de [Localité 4]) sous le n° [XXXXXXXXXX03].
Le 26 mars 2003, M. [L] a signé l’attestation de prise de connaissance de la note d’information, relative au fonctionnement de ce type de compte, reconnaissant avoir une bonne connaissance pratique du marché boursier. Il a également lu et approuvé les conditions générales successives de la SA Bourse Direct définissant les conditions dans lesquelles ladite société fournit ses différents services.
Le 31 décembre 2019, un découvert de 30 093,15 euros a été constaté à la suite de transactions réalisées sur le compte MONEP de M. [L]. La société demanderesse a alors vendu des positions pour un montant de 3 818,72 euros, réduisant le solde débiteur du compte de M. [L] à 26 282,43 euros puis l’a contacté afin de lui demander le règlement de cette somme.
Le 14 janvier 2020, la SA Bourse Direct a pris acte de son accord pour un remboursement du découvert en trois mensualités de 8 760,81 euros chacune, prévues les 31 janvier, 29 février et 31 mars 2020. Le 22 janvier 2020, un courrier confirmant les modalités de cet accord a été adressé à M. [L], lequel ne s’est pas exécuté.
Par lettre recommandée du 3 mars 2020, la SA Bourse Direct a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 26 282,43 euros. Ladite mise en demeure a été réitérée par avocat le 6 juillet 2021 mais ces mises en demeure sont restées vaines.
Par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2021, la SA Bourse Direct a fait citer M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 26 282,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, outre à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a débouté la SA Bourse Direct au motif que l’appréciation des clauses contractuelles et la qualification des opérations relèvent des débats au fond qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Par exploit introductif d’instance en date du 8 février 2022, la SA Bourse Direct, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Cusset au visa des articles 1103, 1104, 1382 et 1343-2 du code civil en condamnation au paiement à titre principal de la somme de 26 282,43 euros.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal a :
— condamné M. [L] à payer et porter à la SA Bourse Direct la somme de 26 282,43 euros avec
intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la SA Bourse Direct de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de la résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de M. [L] ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— condamné M. [L] à verser à la SA Bourse Direct la somme de 5 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Le tribunal a énoncé principalement qu’il résulte des pièces produites que le débit constaté le 31 décembre 2019 d’un montant de 30 093,15 euros est contraire aux stipulations des articles 15 et 20 des conditions générales ; que concernant les conditions de réalisation des transactions, ce débit résulte de la combinaison des ordres émanant de M. [L] au titre de six opérations litigieuses et que M. [L] échoue à démontrer sa méconnaissance d’une situation violant les dispositions contractuelles ; que concernant les délais d’exécution des virements aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la banque dès lors qu’ils ont été crédités soit le jour même, soit dans un délai de 72 heures au plus en tenant compte de l’existence de jours fériés’ ; que concernant les cessions opérées dans des conditions défavorables à M. [L], lesdites cessions n’ont été opérées que de façon contrainte pour faire face aux engagements souscrits, étant relevé au surplus que M. [L] n’en a pas contesté l’exécution antérieurement à l’instance judiciaire.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
— débouter la SA Bourse Direct de ses demandes formées à son encontre, faute pour elle de démontrer l’imputabilité de sa créance à son encontre ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire en matière boursière aux frais avancés de la SA Bourse Direct ;
— condamner la SA Bourse Direct à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA Bourse Direct, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu’il a :
— condamné M. [L] à lui payer la somme de 26.282,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— y ajoutant :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ;
— subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande d’expertise de M. [L], ordonner que les frais d’expertise soient avancés exclusivement par M. [L].
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la SA Bourse Direct :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il appartient à la SA Bourse Direct, qui sollicite la condamnation de M. [L] à rembourser les sommes au débit de son compte, de prouver que celui-ci a commis des manquements à ses obligations contractuelles.
Les conditions générales de la SA Bourse Direct prévoient à l’article 15 que le client s’engage à prendre des mesures nécessaires pour que ses positions soient constamment couvertes. L’article 20 oblige que le compte client ne soit jamais débiteur en titres ou en espèces. L’article 15.6.2 précise qu’à défaut d’avoir complété sa couverture dans un délai d’un jour suivant la demande formé par ABS celle-ci pourra procéder à la liquidation partielle ou totale de ses positions.
Il ressort des pièces produites que M.[L] a ouvert le 28 avril 1998 un compte MONEP auprès de la SA Bourse Direct (pièce 1), qu’il a signé la note d’information le 26 mars 2003 l’informant du fonctionnement de cette catégorie du compte (pièce 2). Il est acquis aux débats qu’il utilise ce compte depuis près de 20 ans et qu’il a réalisé un grand nombre d’opérations (pièce 32).
Or, le 31 décembre 2019, un solde débiteur de 30 093,15 euros a été constaté sur le compte MONEP de M. [L] (pièce 4). Il en résulte que ce débit est contraire aux articles 15 et 20 sus-visés, en vertu du contrat qu’il a souscrit. La SA Bourse Direct justifie avoir mis en demeure M. [L] à plusieurs reprises de régulariser la situation conformément à l’accord pris par celui-ci par courrier du 22 janvier 2020 (pièce 7); puis en l’absence de règlement l’a mis en demeure de régler la somme de 26 282,43 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2020 (pièce 8) et le 6 juillet 2021 par l’intermédiaire de son avocat (pièce 9).
M. [L] soulève différents moyens visant à établir que la SA Bourse Direct ne démontre pas qu’elle détient une créance à son encontre dont elle ne serait pas elle-même responsable :
* sur les ordres d’achat passés le 20 décembre 2019 et les dysfonctionnements allégués':
M. [L] fait valoir que la SA Bourse Direct ne démontre pas que c’est lui qui aurait passé les ordres litigieux. Il affirme qu’il n’est pas à l’origine des ordres d’achat passés le 20 décembre 2019 soit 6 opérations dénommées 'assignation sur call', 'exercice sur call’ et 'exercice sur put’ correspondant le même jour à des achats et des reventes d’actions Michelin, Total et Renault, opérations qui n’ont aucun sens et qui ont généré un débit de 10 041 euros (pièce 2 de l’appelant) ; que la SA Bourse Direct, en cause d’appel, a admis qu’il s’agissait d’opérations automatiques ; que cependant, en application de leurs conditions générales, celles-ci ne peuvent se faire que si elles sont gagnantes alors qu’en l’espèce certaines ont été perdantes pour lui. Il déclare qu’il n’a reçu le relevé d’opération du 20 décembre 2019 que le 4 janvier 2020 et qu’il n’a donc pu analyser l’origine du problème ayant créé la négativité de son compte au 30 décembre 2019.
Il en conclut que ce débit de 10 041 euros résulte de faux ordres passés en novembre 2019 et le 20 décembre 2019 par la SA Bourse Direct laquelle, via son logiciel défectueux, s’est substituée à lui sans son accord pour passer les opérations litigieuses.
En réponse, la SA Bourse Direct fait valoir que les opérations litigieuses passées le 20 décembre 2019 pour un montant de 10 041 euros ont été réalisées automatiquement conformément aux règles de fonctionnement du MONEP ; que ces opérations sont uniquement la conséquence d’ordres passés par M. [L] lui-même et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses propres allégations ; qu’elle l’a par ailleurs alerté à plusieurs reprises sur ses stratégies infructueuses ;
Elle soutient qu’en tout état de cause, ces opérations ne sont pas à l’origine du solde débiteur du compte de M. [L] , celui-ci résultant de toutes les opérations d’achat et de vente d’options qu’il a effectuées après le 20 décembre 2019 alors qu’il n’avait pas assez de liquidités ou de titres pour couvrir ses positions ; que M. [L] n’a jamais contesté ces opérations ; que même s’il a reçu son relevé de compte le 4 janvier 2020 il avait accès via sa plateforme à son application et donc aux opérations passées et il disposait en vertu de l’article 16.1.5 des conditions générales de 48 heures pour contester les opérations, ce qu’il n’a pas fait.
Sur ce,
Pour démontrer que les six opérations (3 assignations et 3 exercices) passées le 20 décembre 2019 sont bien la résultante des ordres passés par M. [L] lui-même, la SA Bourse Direct verse aux débats un procès-verbal de constat réalisé par Me [M], huissier de justice à [Localité 4], le 18 juillet 2022 (pièces 24 et 24-1) lequel atteste que la SA Bourse Direct a procédé, sous son contrôle, depuis un poste informatique, à l’extraction des ordres d’achat et de vente passés pour ces options et que six tableaux ont été exportés lors de ces opérations de constat (pièces 25 à 30).
Il ressort de ces tableaux que ces différentes opérations sont la conséquence d’options d’achat (call) et de vente (put) d’options passés par M. [L] entre le 3 septembre 2019 et 11 décembre 2019, toutes ces opérations ayant pour échéance le 20 décembre 2019 et correspondant à':
— l’acquisition automatique d’actions Total et Michelin au prix d’exercice ;
— la vente automatique d’actions Renault au prix d’exercice ;
— la vente contrainte d’actions Total et Michelin à l’acheteur de l’option au prix de l’exercice ;
— l’acquisition contrainte d’actions Renault de l’acheteur de l’option au prix d’exercice.
Or, ces opérations résultent de l’application des règles automatiques du MONEP que M. [L] ne pouvait ignorer compte tenu de l’ancienneté de son compte et du nombre d’opérations passées. Dès lors, ces opérations ne peuvent donc être qualifiées de 'faux ordres’ et ne sont pas la conséquence d’un dysfonctionnement du logiciel puisque celles-ci n’ont pas été initiées par la SA Bourse Direct.
En outre, force est de constater que M. [L] n’a jamais contesté la réalisation des opérations litigieuses à réception le 4 janvier 2020 de son relevé d’opérations du 20 décembre 2019 mais qu’il l’a uniquement fait dans le cadre de la présente procédure au motif que certaines opérations lui ont été défavorables. Néanmoins, en application du mécanisme du marché MONEP, les opérations automatiques ne peuvent se faire que si elles sont gagnantes pour l’acheteur de l’option et c’est au regard de cette qualité uniquement qu’il convient d’apprécier le bénéfice retiré. Ainsi, si ces opérations ont été gagnantes pour M. [L] quand celui-ci était acheteur de l’option puisqu’il a pu acquérir des actions à un prix au deçà du cours s’agissant des options d’achat'(exercices sur call Total et Michelin), trois ont été perdantes pour M. [L] (assignation sur call Total et Michelin et exercice sur put Renault) dès lors qu’il était vendeur de l’option.
M. [L] ne peut soutenir que ces actions étaient absurdes dès lors qu’elles ne résultaient que de l’application des mécanismes du marché. A cet égard, il ressort des relevés produits que M. [L] a multiplié les ordres d’achat et de vente d’options, souvent les mêmes options dans un sens puis dans l’autre notamment au mois de décembre, de sorte qu’il a pu avoir des difficultés à comprendre 'sa stratégie’ et a pu oublier de clôturer ses positions sur certaines options. Ainsi la transcription de l’échange téléphonique du 30 décembre 2019 (pièces 20 et 20-1) établit que la SA Bourse Direct avait déjà alerté M. [L] sur l’inefficacité de cette technique de prise de positions multiples.
Enfin, il ressort de la lecture du relevé des opérations du 20 décembre 2019 que si le solde débiteur était à cette date de 10 041 euros, il s’est élevé ensuite au 31 décembre 2019 à la somme de 30 093,72 euros compte tenu d’opérations d’achat et de vente d’options réalisées après le 20 décembre alors que M. [L] n’avait pas assez de liquidités ou de titres pour couvrir ses positions (pièce 4).
En conséquence, il est suffisamment établi que le solde débiteur de M. [L] ne résulte pas de dysfonctionnements du logiciel de la SA Bourse Direct mais de l’ensemble des opérations d’achat et de vente d’options effectuées par M. [L] sur son compte MONEP et de la stricte application des règles du marché.
* sur les délais d’exécution des virements :
M. [L] soutient ensuite que le solde débiteur de son compte est dû au fait que la SA Bourse Direct n’a pas pris en compte, dans le délai fixé par l’article 15.6.1 des conditions générales, les virements qu’il a effectués à la demande de la SA Bourse Direct pour couvrir les positions et maintenir un compte positif et que, de ce fait, son compte s’est trouvé débiteur à hauteur de 30'093,15 euros.
La SA Bourse Direct réplique que les virements effectués par M. [L] ont toujours été crédités dans les délais habituels (48 à 72h) et que le délai d’un jour ouvré allégué par M. [L] prévu à l’article 15.6.1 ne concerne pas le délai de prise en compte des virements mais de régularisation de sa couverture.
Sur ce,
L’article 15.6.1 des conditions générales dispose que le client devra prendre les mesures nécessaires pour que ses positions soient constamment conformes à ladite couverture complémentaire dans un délai d’un jour de bourse à compter de la demande formulée par Bourse Direct.
Dès lors, force est de constater que ce délai d’un jour ouvré ne concerne que le délai dans lequel le client doit régulariser sa couverture et non le délai de prise en compte des virements.
En l’espèce, la SA Bourse Direct justifie que l’ensemble de ces virements ont bien été mis au crédit de son compte dans un délai de 48 heures à 72 heures ouvrés, y compris le virement effectué le 31 octobre 2019 de 2 031 euros qui a été crédité le 1er novembre 2019 et pour lequel M. [L] avait formé une réclamation, n’ayant pas vu immédiatement ce virement sur son relevé de compte, celui-ci étant enregistré dans un premier temps sur le compte de couverture rattaché à son compte titre.
Ainsi, il est établi que tous les virements ont bien été crédités avant le 31 décembre 2019 et que, malgré ces virements, le solde restait débiteur de 30 093,15 euros au 31 décembre 2019.
* sur les cessions opérées par la SA Bourse Direct postérieurement au 27 décembre 2019':
Enfin, M. [L] reproche à la SA Bourse Direct d’avoir procédé à compter du 27 décembre 2019 à des cessions sans son accord dans le cadre de sa faculté de substitution générant un solde négatif de 26 282 euros, les actions ayant été vendues dans des conditions défavorables afin de procéder à la liquidation de son compte ; que le découvert de 26 282 euros a ensuite été atteint le 30 décembre 2019 suite à ce bradage de ses positions par la SA Bourse Direct. Il réfute être lui-même l’auteur de ces ordres et affirme que compte tenu de son activité de médecin et de ses nombreuses consultations le 30 décembre 2019 dont il justifie, il n’a pu procéder à ces ordres.
Sur ce,
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il a été établi au regard de l’ensemble des éléments précédents et des pièces produites que la société intimée démontre suffisamment la réalité et le bien-fondé de sa créance de sorte que la demande d’expertise sollicitée par l’appelant n’apparaît ni nécessaire, ni utile.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [L] de sa demande d’expertise judiciaire et qui l’a condamné à payer à la SA Bourse Direct la somme de 26 282,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 avec capitalisation des intérêts sera confirmé.
Sur la résistance abusive :
La SA Bourse Direct soutient que c’est de mauvaise foi que M. [L] conteste sa créance et sollicite une expertise boursière. Elle relève qu’elle a dû déployer des moyens importants et chronophages pour retracer les opérations contestées et engager des frais pour faire réaliser un constat d’huissier. Enfin, elle allègue un préjudice moral et d’image et sollicite la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 1331-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA Bourse Direct ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier indépendant du retard de paiement lequel est déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires et ce préjudice ne pouvant être présumé, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Bourse Direct la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à la SA Bourse Direct la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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