Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2024, N° 22/01357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHL
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 22/01357 et arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris – RG 22/00262
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [P] [R] [W] épouse [N]
Chez Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [N], représentant légal (habilitation familiale) en vertu d’un pouvoir général
Et représentée à l’audience par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [E] a déposé un premier dossier de surendettement le 11 décembre 2012 auprès de la commission de surendettement de la Seine-et-Marne, dossier déclaré recevable et pour lequel elle a bénéficié le 24 juillet 2013 d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et d’accéder à un logement social. Le passif était constitué pour l’essentiel d’une dette locative auprès d'[6] de 11 604,85 euros.
Au cours du délai de suspension de 18 mois et par acte sous seing privé prenant effet au 22 janvier 2014, Mme [P] [W] veuve [N] a donné à bail à Mme [E] un logement situé à [Localité 9], moyennant un loyer de 650 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par décision du 07 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a résilié le bail consenti par Mme [N] à Mme [E] pour défaut de paiement des loyers et charges. A la date du jugement, l’arriéré locatif était de 27 497,26 euros, terme de décembre 2020 inclus.
Mme [E] a de nouveau saisi la [7], laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021.
Par décision en date du 09 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [N], représentée par son fils, M. [D] [N] au titre d’une mesure d’habilitation familiale a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a constaté que la situation de Mme [E] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a relevé que la dette de Mme [E] était exclusivement constituée de sa dette locative auprès de Mme [N] qui s’élevait, à la date de la décision, à la somme de 45 000 euros et que Mme [E] percevait des ressources mensuelles de l’ordre de 947 euros par mois pour des charges s’élevant à 1 933 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a considéré qu’une évolution favorable de sa situation pouvait difficilement être envisagée au vu de son inactivité professionnelle depuis des années, de son absence de diplôme et de la procédure d’expulsion qui était en cours.
Sa bonne foi étant présumée, le juge a estimé que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était appropriée à sa situation.
Par déclaration adressée le 06 septembre 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, Mme [N] représentée par son fils a formé appel de ce jugement.
Entre-temps, Mme [E], a été expulsée.
Elle a également déposé un troisième dossier de surendettement le 24 mai 2023, alors que la décision lui octroyant le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel n’était pas définitive, déclarant une dette locative de 5 600 euros.
Mme [N] a alors contesté la créance. Mme [E] n’ayant pas comparu à l’audience du tribunal judiciaire de Meaux le 09 février 2024, une décision de caducité a été prise le jour même.
Par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort du 28 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, la cour a infirmé le jugement sauf quant à la recevabilité du recours, constaté la mauvaise foi de Mme [E], déclaré celle-ci irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et rejeté toute demande plus ample ou contraire. Elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Cet arrêt a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E] le 28 novembre 2024 lequel est revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre envoyée le 1er avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 avril 2025, Mme [E] a formé opposition à cet arrêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusation de réception de leur convocation.
A l’audience Mme [E] a comparu en personne et a sollicité un renvoi soutenant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Invitée à en justifier, elle n’a pas été en mesure de le faire bien qu’elle ait soutenu que le justificatif se trouvait sur son téléphone, qu’il lui ait été permis de montrer le document sur son téléphone ce qu’elle n’est pas parvenue à faire. Faute de prouver le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, ce renvoi ne lui a pas été accordé et les parties ont été invitées à plaider.
Le conseil de Mme [N] s’est expressément référé à ses conclusions aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de confirmer l’arrêt en date du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions et de condamner Mme [E] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [E] est de mauvaise foi, qu’elle a déjà bénéficié de mesures propres à traiter sa situation de surendettement lors du dépôt d’un premier dossier de surendettement en 2013, relatif au non-paiement des loyers d’un précédent bailleur, et qu’elle a, au cours de la présente procédure, déposé un troisième dossier en indiquant pouvoir s’acquitter d’une mensualité de 61 euros. Elle relève que Mme [E] change régulièrement d’adresse afin de ne pas s’acquitter de ses dettes.
Mme [E] expose avoir choisi de s’occuper de sa s’ur tétraplégique, ce qui l’a conduite à ne pas exercer d’activité professionnelle et à percevoir le revenu de solidarité active. Elle précise que son revenu fiscal de référence est de 0. Elle indique suivre désormais une formation, sa s’ur étant décédée en janvier 2025. Elle soutient avoir cessé de s’acquitter de ses loyers en réaction à l’état du logement. Enfin, elle précise également que, ayant changé d’adresse, elle n’avait pas reçu la convocation à l’audience qui s’est tenue à hauteur d’appel.
Toutes les autres parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation et aucune autre n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition et ses effets
Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l’opposition qui n’est ouverte qu’au défaillant à l’encontre d’une décision rendue par défaut dans le mois de sa notification, tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n’est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
La notification de l’arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas touché Mme [E] qui n’habitait plus à l’adresse déclarée par elle et il doit donc être considéré que l’opposition formée le 1er avril 2025 est recevable. L’arrêt par défaut du 28 novembre 2024 n°RG 22/00262 doit donc être rétracté et il convient de statuer en appel sur le jugement du 19 août 2022.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il ressort des pièces produites que lors du premier dossier, en juillet 2013, l’endettement de Mme [E] était constitué pour l’essentiel d’une dette locative auprès d'[Localité 5] [8] de 11 604,85 euros, que la débitrice a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et d’accéder à un logement social, que le dossier en cause ici correspond à la seconde demande de Mme [E] toujours pour des dettes de loyers demeurés impayés depuis juin 2016 alors qu’elle s’est maintenue dans les lieux plusieurs années en choisissant selon ses dires de ne pas travailler mais de s’occuper bénévolement de sa s’ur ce dont elle ne justifie d’ailleurs nullement.
Devant le premier juge elle avait fait état de difficultés financières liées à sa situation de famille, à son absence d’emploi et elle fait aujourd’hui valoir ne pas avoir réglé ses loyers du fait de l’état du logement sans en justifier. Elle présente devant la cour une explication différente invoquant sans en justifier des désordres dans le logement.
Mme [E] a déposé un troisième dossier de surendettement le 24 mai 2023, alors même que le précédent n’était pas clos, en déclarant une dette de 5 600 euros correspondant à la différence entre la somme de 45 500 euros retenue par le premier juge et le montant définitif de l’arriéré locatif de 50 000 euros, que la bailleresse ayant contesté le montant de la créance, Mme [E] a demandé une vérification de créance et indiqué qu’il était « probable que mon créancier ajoute une précédente dette de 45 500 euros pour laquelle une décision d’effacement avait été rendue le 19 août 2022 » et formulé des propositions d’apurement, alors même qu’elle invoquait depuis de nombreuses années son impossibilité de régler les sommes dues en l’absence de toute activité professionnelle.
Elle ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, familiale, financière ou professionnelle actuelle.
Il est patent qu’au vu de ces éléments, Mme [E] n’a pas payé ses loyers en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative.
Le jugement doit donc être infirmé et Mme [E] déclarée de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les frais et dépens
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [E] qui succombe doit supporter les éventuels dépens de la procédure appel initiale et sur opposition.
Il apparaît en outre équitable dans la mesure où elle s’est présentée sans aucun justificatif alors pourtant que la convocation qu’elle a reçue mentionne expressément les pièces qu’elle doit produire, n’a pas communiqué son adresse à la cour ensuite de son appel obligeant ainsi à cette nouvelle procédure sur opposition, à lui faire supporter les frais irrépétibles de Mme [N] à hauteur de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’opposition de Mme [C] [E] à l’arrêt du 28 novembre 2024 Pôle 4 Chambre 9B de la cour d’appel de Paris, n° RG 22/00262 et le rétracte ;
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité du recours et à ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Constate la mauvaise foi de Mme [C] [E] ;
La déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Condamne Mme [C] [E] à payer à Mme [P] [W] veuve [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [E] aux éventuels dépens de la première procédure d’appel et de la présente procédure sur opposition ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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