Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVEA
AFFAIRE :
Société [21]
C/
[36], [20] [Localité 45], Mme [O] [F]épouse [X], [17] ([31]) CHEZ [43], S.A. [19], S.E.L.A.R.L. [35], [Adresse 25], [33], M. [N] [G], S.A. [42], [17], [22], [29], Mme [U] [F], [18], [32], Me [S] [K], [40], Etablissement Public [30]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[26], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Chloé SANCHEZ, avocate au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 31 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 45]
ET :
Société [36],
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparante, ni représzentée,
[20] [Localité 45],
élisant domicile [Adresse 39],
non comparante, ni représentée,
Madame [O] [F] épouse [X]
née le 20 Février 1966,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
Société [17] ([31]) CHEZ [43],
élisant domicile au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
[19],
élisant domicile au [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. [35],
élisant domicile au [Adresse 6]
représentée par Me SANCHEZ Chloé, avocate au barreau de Tulle,
[Adresse 24],
élisant domicile au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
Lycée EDMOND [Localité 37],
élisant domicile au [Adresse 13]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté,
S.A. [42],
élisant domicile au [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
Société [17],
élisant domicile au [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
[22],
élisant domicile Chez [44] – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée,
Société [29],
élisant domicile au [Adresse 8]
non comparante, ni représentée,
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée,
Etablissement [18],
élisant domicile [Adresse 38]
non comparant, ni représenté,
[32],
élisant domicile [Adresse 41]
non comparant, ni représenté,
Maître [S] [K]
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
Société [40],
élisant domicile [Adresse 16],
non comparante, ni représentée,
Etablissement Public [30],
élisant domicile au [Adresse 15]
non comparant, ni représenté.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 Juin 2025 et les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 mai 2024, la Commission de surendettement de la [Localité 23] a déclaré recevable la demande de madame [O] [F] divorcée [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 22 août 2024, un rééchelonnement de son passif sur onze mois au taux 0 %, avec effacement des dettes à l’issue, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 547,28 euros.
La société [27], banque créancière, a formé un recours contre cette décision.
Cette banque n’a pas comparu à l’audience du tribunal judiciaire de Tulle pour soutenir son recours.
La débitrice, comparante, a souhaité un jugement au fond.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire a confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Le [27] (la banque) a relevé appel
de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque appelante demande qu’il soit fait injonction à madame [F] de justifier de l’acte de liquidation de l’indivision ayant existé entre elle et son ex- époux. Cette banque expose que le 10 avril 2008, elle a consenti un prêt de 123 000 euros à la débitrice et à son époux avec pour garantie une inscription d’hypothèque de premier rang sur l’immeuble dont elle était propriétaire indivise avec son mari ; que madame [F] a, dans le passé, saisi à quatre reprises la Commission de surendettement (en 2013, 2017, 2021 et 2023) et que des moratoires lui ont été accordés pour régler la question de l’immeuble indivis ; qu’il s’avère désormais que madame [F] a fait donation de ses droits sur cet immeuble à son ex époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que madame [F], qui reste lui devoir une somme de 36 684,29 euros au titre du prêt, n’est ni de bonne foi, ni dans une situation irrémédiablement compromise, en sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une procédure de surendettement.
La banque ajoute à l’audience que la débitrice aurait déposé un nouveau dossier de surendettement.
Madame [F], régulièrement convoquée à l’audience de la cour d’appel (pli avisé et non réclamé), ne comparaît pas.
La SELARL d’avocats [34], créancière de madame [F] au titre de ses honoraires dus au titre de la procédure de divorce de cette dernière, rappelle sa créance d’un montant de 837,20 euros TTC et soutient la mauvaise foi de la débitrice qui doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers de madame [F], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Le passif de madame [F] s’élève au montant total de 90 191,11 euros, incluant la créance de la banque appelante de 36 684,29 euros restant due au titre du prêt.
Les revenus mensuels de madame [F] s’élèvent à 2 083 euros selon le décompte de la commission de surendettement non critiqué par la banque.
Le montant de ses charges mensuelles, évaluées à 758,58 euros par la Commission de surendettement, sera confirmé.
La comparaison de ces chiffres révèle un solde positif de 1 324,42 euros qui contredit le jugement en ce qu’il retient, à tort, que la situation de la débitrice serait irrémédiablement compromise.
Surtout, il s’avère que madame [F] était propriétaire indivise avec son ex mari d’un immeuble sur lequel la banque appelante avait pris une inscription d’hypothèque de premier rang en garantie du remboursement du prêt.
La banque produit un état des formalités publiées à la publicité foncière révélant que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex époux, madame [F] a, le 29 mars 2024, fait donation de ses droits sur ce bien indivis, évalué 106 316 euros, à son ex- époux.
Si cet appauvrissement ne porte pas atteinte aux intérêts de la banque compte tenu du droit de suite attaché à l’inscription hypothécaire, il n’en va pas de même, en revanche, pour les autres créanciers qui se voient privés de la possibilité d’être réglés sur la valeur des droits détenus par la débitrice sur l’immeuble indivis.
Cet appauvrissement, réalisé en fraude des droits des créanciers, caractérise la mauvaise foi de madame [F] qui la prive du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tulle.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE madame [O] [F] divorcée [X] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [O] [F] divorcée [X] aux dépens
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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