Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/16867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 16 mai 2024, N° 11-23-000751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16867 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKETM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 – Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-23-000751
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1985 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muiriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant convention de compte conclue le 20 novembre 2020, M. [Y] [N] a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte bancaire n° 1042143.
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2021, la société BNP Paribas a consenti à M. [Y] [N] un crédit renouvelable Provisio d’un montant maximal autorisé de 750 euros au taux débiteur annuel variant en fonction des montants utilisés.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022, la banque a mis en demeure M. [N] de s’acquitter des échéances impayées au titre du crédit renouvelable puis a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé en date du 15 juillet 2022. Par le même courrier, elle a mis son client en demeure de s’acquitter des sommes restant dues au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société BNP Paribas a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins principalement de voir constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats et de voir condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 804, 77 euros au titre du solde débiteur du compte, de celle de 765,78 euros au titre du crédit renouvelable et de celle de 12 362,21 euros correspondant au solde d’un prêt personnel.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024 auquel il convient de se référer, le juge a rejeté la demande en paiement au titre d’un solde d’un prêt personnel, celle relative à un solde de crédit renouvelable, condamné M. [N] au paiement de la somme de 5 560,77 euros à l’exclusion de l’application du taux légal au titre du solde de compte ainsi qu’aux dépens et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que le contrat de prêt personnel invoqué n’était pas versé aux débats, la société poursuivante reconnaissant l’avoir égaré, et a considéré que la seule remise de fonds de 15 000 euros à M. [N] ne suffisait pas à établir à elle seule l’obligation pour celui-ci de les restituer dans la mesure où il n’était communiqué aucun écrit émanant de M. [N] rendant vraisemblable l’existence du contrat et pouvant constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil.
Il a débouté la banque de sa demande relative au prêt personnel indiquant toutefois qu’il ressortait du rapprochement du relevé des opérations afférentes au crédit allégué et du relevé du compte de M. [N] que des fonds avaient été effectivement mis à sa disposition le 18 juin 2021 pour un montant de 15 000 euros et que ce dernier avait procédé à des remboursements réguliers établissant ainsi la mise à disposition de fonds mais pas que les conditions du prêt avaient été acceptées.
S’agissant du crédit renouvelable et du solde de compte, le juge a vérifié et admis la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion ainsi que la régularité de la déchéance du terme des contrats.
Pour le crédit renouvelable, il a retenu une déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l’absence de justification de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) et pour le solde débiteur, en raison de l’absence de toute proposition d’une nouvelle offre de contrat alors que l’historique du compte laissait apparaître que le dépassement du maximal autorisé était apparu en février 2022 et s’était prolongé au-delà de trois mois.
Il a débouté la banque de sa demande relative au crédit renouvelable en l’absence de décompte clair et détaillé démarrant à compter de la conclusion du contrat et a fait droit à la demande relative au solde de compte dans la limite de 5 496,77 euros soit 5 804, 77 euros avec soustraction des intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement.
Il a exclu l’application de tout intérêt afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er octobre 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement relative au prêt personnel n° 60666976, et statuant à nouveau de ce seul chef de créance,
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 12 362,21 euros au titre du solde du crédit prêt personnel n° 60666976, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
y ajoutant en cause d’appel,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle explique que M. [N] disposait d’un compte ouvert dans ses livres et que suivant offre de contrat de crédit de prêt personnel n° 60666976 du 6 mai 2021, elle lui a accordé un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros remboursable au taux fixe de 2,50 % l’an en 60 mensualités et qu’à compter du 21 février 2022, M. [N] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l’absence de la provision préalable nécessaire, n’a pas permis le paiement des mensualités des crédits qui durent être rejetées. Elle ajoute que l’intéressé n’ayant pris aucune disposition pour régulariser la situation, elle s’est trouvée contrainte, après les réclamations d’usage demeurées sans effet, de mettre un terme à sa relation en prononçant l’exigibilité anticipée des crédits le 15 juillet 2022 et en procédant à la clôture juridique du compte par lettre recommandée du 9 juillet 2022.
Elle s’estime recevable et fondée en sa demande en paiement.
Elle indique avoir perdu le contrat mais soutient que les pièces qu’elle produit sont de nature à rapporter la preuve de la réalité du versement du capital de 15 000 euros par ses soins et du remboursement d’échéances et qu’elle est bien fondée à réclamer le capital déduction faite des remboursements effectués assurance comprise pour la somme globale de 2 637,79 euros soit une somme due pour 12 326,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 15 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société BNP Paribas ne conteste pas les chefs du jugement relatifs au solde de compte bancaire et au crédit renouvelable et en demande confirmation. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande en paiement relative au prêt personnel
L’appelante fonde ses prétentions sur un prêt personnel souscrit le 6 mai 2021. Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société BNP Paribas ne produit pas le contrat de crédit qu’elle indique avoir égaré.
Elle verse aux débats :
— la convention d’ouverture de compte bancaire sur lequel ont été prélevées les échéances du crédit,
— le plan de remboursement du crédit mentionnant la mise à disposition de 15 000 euros remboursable par 38 échéances mensuelles de 286,01 euros sauf la première de 349,71 euros prélevée le 10 de chaque mois au taux d’intérêts annuel de 2,50 %,
— les relevés du compte du 30 novembre 2020 au 17 juillet 2022 faisant apparaître au crédit la mise à disposition des fonds prêtés pour 15 000 euros le 18 juin 2021, leur utilisation par l’emprunteur par des opérations au débit, et les remboursements partiels du prêt à compter du 12 juillet 2021 jusqu’au 10 avril 2022,
— le courrier recommandé de mise en demeure adressé le 14 juin 2022 réclamant le paiement des échéances d’avril et de mai 2022 sous 15 jours,
— le courrier recommandé du 15 juillet 2022 prenant acte de l’absence de régularisation et notifiant l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues,
— un historique de prêt,
— un décompte de créance.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé une somme de 15 000 euros à M. [N] à titre de prêt lequel a commencé à le lui rembourser.
M. [N] a cessé de régler toute mensualité à compter du 10 avril 2022. La banque qui a assigné le 6 septembre 2023 apparaît recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat et se contente de réclamer répétition de la somme versée soustraction faite des versements effectués.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 15 000 euros déduction faite des versements opérés pour 2 637,79 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 12 326,21 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat. Elle ne peut non plus prétendre aux intérêts au taux légal lesquels sont susceptibles d’être plus importants que ceux auxquels elle aurait pu prétendre en vertu du contrat non produit. Il convient donc de dire que la somme due ne produira pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. En revanche, rien ne justifie de condamner l’intimé aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du prêt personnel ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Condamne M. [Y] [N] à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 12 326,21 euros mise à sa disposition ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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