Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 nov. 2024, n° 23/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/03413 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O555
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LATERROT de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 855)
DEFENDERESSE :
Mme [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON (toque 1215)
Audience de plaidoiries du 14 Mai 2024
Délibéré au 10 septembre 2024
Prorogé au 8 octobre 2024
puis au 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] a pris attache avec Me [W] [X] dans le cadre d’un accident de la circulation dont elle a été victime le 12 avril 2011.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 5 juin 2013.
Le 20 juillet 2022 Mme [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une demande en contestation d’honoraires
Le bâtonnier, par décision du 20 mars 2023 a notamment :
— fixé le montant des honoraires de la SELARL Cabinet [W] [X] et associés à la somme de 59 166 € HT, soit 71 000 € TTC,
— dit que la SELARL Cabinet [W] [X] et associés devra restituer à Mme [I] la somme de 82 000 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [W] [X] le 6 avril 2023 et à Mme [I] le 13 avril 2023.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, la SELARL [W] [X] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 14 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues respectivement et oralement.
Par courrier déposé au greffe le 2 octobre 2023, la SELARL [W] [X] produit un compte détaillé des quatre factures émises en date du 24 décembre 2014, du 11 janvier 2018, du 12 juin 2020 et du 1er mars 2021.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2023 le cabinet [W] [X] demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et de rejeter la demande formée par Mme [I].
A cet effet il rappelle les termes de la convention d’honoraires signée le 05 juin 2013 entre le cabinet et Mme [I] qui l’a conduit à défendre les intérêts de cette dernière pendant 7 ans tant devant le tribunal judiciaire de Paris, que devant la cour d’appel de Paris puis à nouveau devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale de son préjudice et la reconnaissance d’un préjudice professionnel total cumulé à une incidence professionnelle.
Il détaille les diligences effectuées par le cabinet entre le 21 mai 2013 et le 01 mars 2021, date de la facture de solde de frais et honoraires. La procédure a donné lieu à un jugement du 20 novembre 2017 et à un jugement du 17 janvier 2020.
Au total Mme [I] a perçu une indemnisation de 709 634,55 € outre 3128,41 € d’intérêts légaux.
Le cabinet rappelle que les honoraires acceptés par le client et réglés ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation ou d’une révision par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
En l’espèce Mme [I] a été parfaitement informée des honoraires appliqués par le cabinet [X] dans la mesure où elle a signé une convention d’honoraires dès le 05 juin 2013 qui précisait que les honoraires seront fixés sur la base d’un coût horaire de 250 € HT outre un éventuel honoraire de résultat fixé de gré à gré avec la cliente à l’issue du litige et dans la limite d’un taux maximum de 20% du montant des indemnités récupérées pour le compte de la cliente.
Ainsi Mme [I] a accepté de régler les sommes de 600 € TTC le 24 décembre 2014, 14 400 € TTC le 11 janvier 2018, 66 000 € TTC et 72 000 € TTC le 01 mars 2021, soit par règlement sur le compte CARPA soit pour le 12 juin 2020 par chèque à titre d’honoraire de résultats.
Les honoraires ainsi réglés et acceptés ne pouvaient pas faire l’objet d’une contestation ou d’une révision et la décision doit être infirmée. Mme [I] a accepté et payé la facture d’honoraires de résultats du 12 juin 2020 et celle du 01 mars 2021 en toute connaissance de cause, après services rendus et le montant total n’a pas excédé le plafond de 20 % tel qu’il était prévu dans la convention.
Les correspondances produites établissent que Mme [I] a toujours été tenue informée des diligences réalisées et que de nombreux entretiens ont été organisés au cabinet entre elle et Maître [X] ou Maître [V], avocate collaboratrice.
Une erreur de la CARPA a entraîné le virement de deux fois la facture de 2 400 € et une facture pro forma a été adressée dans l’attente de la rectification de cette erreur.
Le conseil de Mme [I] a repris oralement les conclusions qu’il a déposées aux termes desquelles il demande à la juridiction du premier président de :
— annuler les dispositions de la convention d’honoraires
— condamner la SELARL [X] à lui restituer les honoraires dits fixes, soit la somme de 86 400 €
— annuler les dispositions de la convention d’honoraires du 5 juin 2013 applicables à l’honoraire dudit de résultat
— condamner la Selarl [X] à lui restituer lesdits honoraires, soit la somme de 66 000 €,
— à titre subsidiaire arbitrer et fixer les honoraires dus à la somme de 8 700 €,
— condamner la Selarl [X] à lui restituer les honoraires de résultat à hauteur de 66 000 €,
— condamner la Selarl [X] à lui restituer les honoraires dits fixes pour un montant de 78 300 €,
— en tout état de cause condamner la Selarl à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il se prévaut de l’illicéité des clauses contenues dans la convention d’honoraires et de l’absence de règlement pour services rendus.
A cet effet il fait valoir que la lecture de la convention d’honoraires fait ressortir une double facturation avec une partie fixe facturée à 250 € de l’heure et une partie variable en fonction du résultat, facturation devant être rediscutée et régularisée avec un nouvel accord.
Les clauses de la convention sont entachées de nullité au regard de l’arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 qui impose au professionnel une exigence de transparence et d’information préalable à la signature de la convention d’honoraires fixant le taux horaire. En application de cette jurisprudence Mme [I] sollicite la nullité de la clause relative aux honoraires selon un taux horaire en l’absence de toute indication ou estimation du temps consacré à la procédure. La nullité de cette clause entraîne l’impossibilité de substituer à cette clause une estimation judiciaire des honoraires.
Il se prévaut des termes d’un avis du conseil national de la consommation sur l’information du consommateur dans le secteur des honoraires des avocats du 23 janvier 2001 pour soutenir que les informations qui ont été transmises à Mme [I] étaient indigentes et renvoyaient au surplus à une convention de gré à gré dont les termes devaient nécessairement être discutés en cours de procédure. Mme [I] ne pouvait pas s’attendre à devoir de tels honoraires.
Les factures émises interrogent dès lors que les mêmes mentions sont reprises et aucune information récapitulative sur les montants facturés et réglés n’a été livrée ce qui est fortement préjudiciable et ce d’autant qu’aucune convention de gré à gré n’a été produite par son contradicteur.
Aucune convention n’a été signée permettant d’établir la concrétisation d’un honoraire de résultat et du pourcentage finalement appliqué.
Mme [I] conteste les honoraires fixes pour ne pas avoir été tenue informée des diligences et se trouvant ainsi dans l’incapacité absolue d’en apprécier tant le quantum que la facturation afférente. Elle souligne l’absence de demandes de provisions et d’information sur les diligences accomplies et face à cette réalité il est nécessaire d’arbitrer à la baisse au regard des pièces justificatives versées. Aucune information n’a été fournie à Mme [I] entre la saisine initiale, la signature de la convention d’honoraires et la facturation plusieurs années après. L’information délivrée est superficielle au regard de la facturation appliquée et ne peut satisfaire aux exigences de la cour de cassation telles qu’elles résultent d’un arrêt du 23 septembre 2020. Pendant 7 ans, aucune information n’a été délivrée et Mme [I] conteste que la question de la facturation a été abordée lors d’un rendez-vous du 13 mai 2020.
Aucun élément ne permet de s’opposer à l’appréciation faite par le bâtonnier qui a évalué le travail effectué à 120 heures, le cabinet d’avocat ne produisant qu’une liste de diligences sans appréciation chiffrée.
En tout état de cause il ne saurait être alloué plus que la somme de 8 700 € proposée.
Concernant l’honoraire de résultat là encore Mme [I] est restée dans l’ignorance des modalités de calcul, de l’assiette et du pourcentage prélevé. La convention prévoyait un 'éventuel’ honoraire de résultat mais si le principe était acquis, rien n’a été signé entre les parties et le règlement des honoraires ne peut faire présumer un accord.
La facture émise est irrégulière au sens des dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce et Mme [I] a été obligée de saisir Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon pour obtenir l’établissement de factures conformément aux encaissements opérés sous forme de règlements directs ou par prélèvements sur le compte CARPA. Elle dresse le listing de ses échanges avec Maître [X], l’absence de factures qui lui a été transmises.
Les clauses de la convention doivent être considérées comme étant abusives et en tout état de cause incertaines.
Les pièces du dossier établissent qu’aucune convention n’a été signée pour la fixation de l’honoraire de résultat, les clauses de la convention présentent un caractère abusif et Mme [I] doit être remboursée des sommes versées.
Il ne saurait être retenu que les règlements faits l’ont été après services rendus puisque les factures n’ont été émises que les 12 juin 2020 et 01 mars 2021. Mme [I] se prévaut de l’obligation d’information qui est imposée à l’avocat et se prévaut de l’article 11.1 du Règlement intérieur national du barreau.
Mme [I] détaille le préjudice subi. De la somme de 87 000 € perçue il doit être déduit la première facture émise et non contestée et le cabinet [X] doit lui restituer la somme de 86 400 €.
En réplique le cabinet [X] a conclu à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire d’ordonner la validité des dispositions de la convention d’honoraires du 05 juin 2013. En tout état de cause il conclut au rejet des demandes formées par Mme [I].
A cet effet il soutient que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non recevoir et que le reproche fait par Mme [I] tiré de l’absence d’information du client relève non pas de la compétence du juge de la taxation mais des juridictions civiles. Les demandes formées de ce chef sont donc irrecevables.
La clause de rémunération au temps passé inclus dans la convention d’honoraire n’est pas abusive et il n’est pas caractérisé que cette clause serait constitutive d’un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations. Il est faux de prétendre que la convention prévoyait une rémunération au temps passé sans plus d’information lorsque la convention prévoit qu’un plafond maximal des sommes qu’elle serait amenée à régler. Mme [I] a eu connaissance des décisions rendues, des provisions versées à son bénéfice, et que des mises au point ont été réalisées le 12 et 17 janvier 2018. Le simple défaut d’information dont se prévaut Mme [I] n’est pas caractéristique d’un déséquilibre significatif.
Quand bien même cette clause serait réputée non écrite, le juge taxateur conserve le pouvoir d’estimer les honoraires dûs au cabinet [X] au titre des prestations réalisées. L’arrêt même de la CJUE invite le juge national à vérifier si son droit national permet ' une disposition de droit national à caractère supplétif ' qui pourrait se substituer à la clause de prix. Or en l’espèce il peut être substitué les dispositions de l’article 10 du Décret du 27 novembre 1991. L’inverse conduirait à l’annulation du contrat et à la restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil et entraînerait un risque réel pour Mme [I] qui pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires sur ce fondement, le cabinet [X] pouvant réclamer a minima la restitution en valeur des prestations réalisées pour son compte, voir même la restitution des fruits de ses prestations, quand bien même ces demandes seraient laissées à l’appréciation des juges du fond.
En tout état de cause la contestation d’honoraires formée par Mme [I] est infondée, les honoraires ayant été réglés après services rendus. Mme [I] a signé une convention d’honoraires à l’ouverture de son dossier, le 24 décembre 2014, une somme de 600 € facturée a été prélevée sur le compte CARPA. La somme de 14 400 € TTC a été prélevée le 11 janvier 2018. Mme [I]. La somme de 66 000 € TTC a été réglée par chèque à titre d’honoraires de résultats. Enfin le solde d’honoraires pour 72 000 € TTC a été réglé le 01 mars 2021. Le tout représente la somme de 128 500 € HT pour li’intégralité de la procédure ce qui représente moins de 18% des indemnités reçues par Mme [I] grâce à l’intervention du cabinet [X]. Le plafond maximal prévu n’a pas été dépassé. Mme [I] a signé en toute connaissance de cause, était parfaitement informée et a réglé ces honoraires après services rendus.
Le cabinet [X] liste les diligences faites et se prévaut du relevé SECIB qui permet de visualiser les événements qui ont eu lieu dans le dossier de Mme [I].Il ajoute que l’argumentation adverse tend en fait à vouloir faire reconnaître une faute imputable au cabinet d’avocat sans son devoir de conseil ce qui échappe radicalement à la compétence du juge de l’honoraire.
Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a fixé à 120 heures les diligences accomplies sur une procédure qui a duré 8 ans et pour laquelle le cabinet a fait 266 actes ou correspondances. La décision doit être infirmée pour faire droit à la demande légitime et justifiée du cabinet qui a facturé, après services rendus la somme 87 000 € TTC.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la convention d’honoraires signée entre les parties le 05 juin 2013 prévoit dans son article 1 des honoraires au taux horaire de 250 € HT outre un éventuel honoraire de résultat qui sera fixé de gré à gré avec le client à l’issue du litige ;
Qu’il est mentionné à l’article 2 que les indemnités allouées en application de l’article 700 du Code de procédure civile sont conservées par le cabinet [X] à titre d’honoraire de résultat ;
Que l’article 3 prévoit qu’une provision est versée par la cliente à l’ouverture du dossier et qu’elles pourront être demandées au fur et à mesure de l’état d’avancement du dossier et ajoute que si la cliente bénéficie d’une garantie protection juridique, le cabinet [X] est autorisé à demander directement à l’assurance le versement à son profit des indemnités contractuelles prévues en cas de litige, de sorte que la cliente est dispensée d’avoir à verser des provisions ; Que l’article 3 se finit en indiquant que ces indemnités viendront en déduction des honoraires que la cliente devra verser au cabinet [X] ;
Qu’enfin l’article 4 prévoit qu’en toute hypothèse les honoraires le la SELARL n’excéderont pas le taux de 20 % du montant des indemnités récupérées pour le compte de sa cliente ;
Sur l’irrecevabilité des demandes formées sur le défaut d’information.
Attendu que les développements de Mme [I] qui tendent à remettre en cause la pertinence et l’efficacité du travail accompli par Le cabinet [X] qui n’aurait pas transmis d’informations claires sur le système de rémunération relèvent de demandes qui visent à apprécier l’existence d’une faute professionnelle ou à mettre en cause la responsabilité professionnelle de l’avocat au titre d’un manquement à son obligation quant aux conditions de sa rémunération ce qui échappe à la compétence du délégué du premier président statuant sur le recours contre une décision de taxation du bâtonnier et qui n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat à l’égard de son client liée au manquement du devoir d’information préalable quant aux conditions de sa rémunération ;
Que dès lors les demandes qui tendent à obtenir le rejet ou la réduction la réduction du montant de ses honoraires, en réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat sont irrecevables ;
Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de la convention d’honoraire en ce qu’elle fixe un taux horaire au temps passé.
Attendu qu’il est soutenu au visa de la décision de la CJUE du 12 janvier 2023 que la clause fixant le taux horaire au temps passé sans plus de précision n’est ni claire ni compréhensible au sens du régime des clauses abusives ;
Attendu qu’il convient de vérifier si Mme [I] était en mesure d’évaluer les conséquences financières de son engagement ; Qu’il est soutenu qu’une clause précisant uniquement le taux horaire ne pourrait pas remplir cette condition en ce que l’intéressée ne pourrait pas apprécier le montant total à payer ;
Qu’au cas d’espèce il convient de constater que le contrat signé entre les parties prévoit effectivement que les prestations de l’avocat seront réglées pour un prix horaire de 250 € HT sans précision de durée ; Que par définition les prestations d’un avocat dans une procédure longue et technique ne peuvent pas être programmées à l’avance au regard des aléas qui affectent une procédure mais qu’il est exact qu’aucun volume minimal d’heures n’a été fixé ;
Que par contre la convention signée entre les parties contient une autre information, soit le fait que le montant total des honoraires de l’avocat ne peut pas excéder 20% des sommes allouées à Mme [I] ; Que dès lors et quel que soit la longueur de la procédure et des actes à réaliser, Mme [I] était avisée de l’existence de ce plafond convenu et accepté par ses soins ;
Que le moyen selon lequel la clause est abusive au motif que le montant horaire n’était ni clair ni compréhensible ne peut utilement prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence de convention de gré à gré fixant un honoraire de résultat
Attendu que la convention signée entre les parties prévoyait le principe d’un ' éventuel honoraire de résultat qui sera fixé de gré à gré avec le client à l’issue du litige ' ;
Qu’aux termes de l’article 1110 du code civil le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ; Qu’au cas d’espèce il n’est produit aux débats aucun élément permettant d’établir qu’une telle convention a été souscrite par écrit entre les parties ;
Que par contre le cabinet d’avocats évoque un rendez-vous du 13 mai 2020 au cours duquel cette question a été abordée et qui se serait conclue par l’accord de Mme [I] qui a accepté de régler par chèque bancaire du même jour la somme de 66 000 € à titre d’honoraires de résultats ; Que cette dernière le conteste et soutient qu’elle n’a pas compris pourquoi elle se devait de faire un tel chèque ;
Qu’au cas d’espèce Mme [I] a réglé par chèque la somme de 66 000 € le 13 mai 2020, soit avant l’établissement de la facture émise le 12 juin 2020 du même montant ;
Que pour autant un chèque par principe a la valeur d’une reconnaissance de dette et que Mme [I] a utilisé ce moyen de paiement écrit par lequel elle a donné l’ordre à sa banque de payer au cabinet [X], sur présentation de cet écrit, la somme de 66 000 € ; qu’elle a libellé elle-même ce chèque ;
Que par conséquent il ne peut pas être valablement soutenu qu’aucun échange n’est intervenu au sujet de l’honoraire de résultat dont le principe a été validé par Mme [I] ;
Que le moyen contraire est donc inopérant ;
Sur le montant des honoraires
Attendu que le Cabinet [X] a établi les factures suivantes :
— le 24 décembre 2014 : 'Provision sur frais et honoraires 'd’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC,
— le 11 janvier 2018 : 'facture de solde frais et honoraires’ de 12 500 € dont la provision de 500 € était à déduire, portant le montant dû à 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC ;
— le 12 juin 2020 : 'facture d’honoraires de résultat 'd’un montant de 55 000 € HT, soit 66 000 € TTC ;
— le 01 mars 2021 'facture de solde de frais et honoraires de fonctionnement’ d’un montant de 60 000 € HT, soit 72 000 € TTC ;
Que toutes ces sommes représentant un total de 153 000 € ont été réglées, soit par prélèvement sur le compte CARPA soit pour la somme de 66 000 € par chèque libellé et signé par Mme [I] ;
Attendu que s’agissant des sommes réglées en 2014 et 2018, un échange de courriers relatifs à la facturation ont été échangés entre Mme [I] et Maître [X] les 12 et 17 janvier 2018 ; Qu’ il est produit le document prévoyant l’utilisation de prélèvement d’honoraires au débit d’un compte CARPA signé par Mme [I] le 10 janvier 2018 ;
Attendu que Mme [I] ne conteste pas les le montant de la provision de 600 € TTC ni la facture de 14 400 €, sommes réglées les 24 décembre 2014 et 11 janvier 2018 ;
Attendu qu’il est constant que si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été accepté par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention d’honoraires ;
Qu’au cas d’espèce la provision de 600 € TTC et celle de 14 00 € TTC ont été réglées après service rendus et ne peuvent être remises en cause ;
Attendu que la discussion porte sur l’honoraire de résultat de 66 000 € et la facture définitive à titre de solde de frais d’honoraires de 72 000 € ;
Attendu que Mme [I] soutient que les factures correspondantes à ces sommes sont datées de juin 2020 et mars 2021 et ne lui ont pas été adressées aux dates indiquées mais lui ont été envoyées au mois de décembre 2021 après intervention du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon, ce que conteste son contradicteur ;
Que le cabinet [X] produit aux débats le courrier adressé à Mme [I] le 02 novembre 2020 auquel était joint la facture acquittée de 66 000 € du 12 juin 2020 et la facture pro forma de 72 000 €, l’avocat précisant qu’il n’était pas encore en mesure d’établir sa facture définitive pour être dans l’attente que son compte CARPA soit recrédité ; Qu’il ne peut donc pas être valablement soutenu que Mme [I] n’a pas reçu ce courrier ;
Que par ailleurs le 13 mai 2020 Mme [I] a émis le chèque de 66 000 € et a signé l’autorisation de prélèvement des honoraires de 72 000 € dus au titre du solde des frais et honoraires ;
Que par contre il est exact que ces factures ont été adressées postérieurement à leur émission et au règlement qu’il ne peut donc pas être soutenu que le paiement avait été fait en toute connaissance de cause ; Que les honoraires n’ont donc pas été réglés après services rendus et que l’argumentation contraire est inopérante ;
Attendu que Mme [I] soutient qu’elle ne conteste pas que des heures conséquentes ont été consacrées pour l’examen de son dossier mais se plaint de l’absence de contrôle de ces heures facturées ;
Attendu que le cabinet [X] verse aux débats le relevé Secib des diligences accomplies entre 2018 et 2021, la liste des rendez-vous enregistrés sur Secib, le détail des mouvement CARPA et produit les écritures et décisions de justice obtenues au cours des sept années au cours desquelles le dossier de Mme [I] a été traité ; Qu’il est ainsi caractérisé que de nombreux actes ou correspondances ont été enregistrés, de jeux de conclusions déposés après janvier 2018, le suivi et l’assistance aux réunions d’expertise, l’analyse des pièces du dossier et celles des contradicteurs, outre les échanges téléphoniques ;
Attendu que l’estimation d’une durée de 120 heures au taux de 250 € au regard des pièces qui sont fournies dans le cadre du recours, est retenue comme pertinente et justifiée en ce que l’intervention de l’avocat a conduit à l’accompagnement de sa cliente dans une affaire bien compliquée contre une compagnie d’assurance qui au départ contestait la réclamation ;
Attendu qu’il est constant que l’honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s’il apparaît manifestement exagéré au regard du service rendu ; Qu’au vu des pièces versées tel n’est pas le cas et que la somme de 66 000 € ne présente pas de caractère excessif ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de réformer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et de dire que le cabinet [X] devra restituer à Mme [I] la somme de 36 000 € ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon
Déclarons irrecevables toutes les demandes tendant à obtenir la réduction des honoraires pour une faute qui aurait été commise par le cabinet [X] ;
Rejetons le recours formé par Mme [I] en ce qui concerne la facture de provision du 24 décembre 2014 et la facture de solde de frais et honoraires de 14 400 € du 11 janvier 2018 ;
Disons que l’honoraire de résultat dû est de 66 000 € TTC et constatons qu’il a été réglé ;
Fixons la facture de solde de frais et honoraires à la somme de 36 000 € ;
Disons que le cabinet [X] doit restituer la somme de 36 000 € à Mme [I] :
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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