Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 18 mars 2026, n° 24/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02130 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSF
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1]
18 avril 2024
N°23/02950
[C]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 18 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
APPELANTE :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NÎMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne BARTHELEMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [C] et Monsieur [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 2] (84) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus du mariage, [M] née le [Date naissance 3] 1991, et [Z] né le [Date naissance 4] 1994.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales a :
— attribué à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 5],
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que le crédit de 615 euros (rachat de crédits comprenant le financement de la piscine du domicile conjugal) sera réglé par moitié par chacun des époux,
— dit que le revenu locatif de l’appartement d'[Localité 1] sera partagé par moitié (500 euros divisé par deux),
— attribué à Madame [C] la jouissance de la maison de village sise [Adresse 4] à [Localité 5], bien commun, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial (indemnité d’occupation à prévoir, étant souligné que s’agissant d’une petite maison de village, elle sera très inférieure à celle à prévoir à la charge du mari qui, quant à lui, occupe la villa avec piscine qui constituait le domicile de la famille),
— attribué la jouissance du véhicule Mini Austin à l’épouse et celle du Toyota Rav4 à l’époux,
— donné acte aux parties de ce qu’elles s’accordent à voir attribuer le véhicule Peugeot 207 à [Z] et le véhicule Toyota Yaris à [M],
— constaté que les enfants communs sont majeurs et commencent à travailler,
— dit que Monsieur [D] subviendra aux besoins de [Z],
— dit que Madame [C] subviendra aux besoins de [M],
— donné acte à Monsieur [D] de ce qu’il s’engage à régler les deux tiers de l’IRPP, de sorte
qu’un tiers reste à régler par Madame [C],
— débouté Madame [C] de sa demande de contribution paternelle à 1'entretien et l’éducation des enfants,
— débouté Madame [C] de sa demande de devoir de secours, en l’absence de situation de besoin caractérisée.
Suivant jugement définitif du 2 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 1er mars 2016, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une prestation compensatoire, condamné Monsieur [D] à payer à Madame [C] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, Maître [T], notaire à [Localité 1], a été chargée d’élaborer un projet de partage. Les discussions intervenues dans un cadre amiable n’ont pas permis d’aboutir à un accord, et un procès-verbal de difficultés relatant les dires de chacune des parties a été dressé le 3 mai 2021.
L’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 5], bien indivis pour avoir été acquis avant le mariage à 65 % pour Madame [C] et 35 % pour Monsieur [D], a été vendu par acte de Maître [H] du 9 janvier 2019 au prix de 455.000 euros, les fonds étant séquestrés en l’étude de Maître [T] notaire.
La maison de village sise [Adresse 5] à [Localité 5], bien commun, a été vendue par acte de Maître [T] au prix de 128.000 euros (120.000 euros net vendeur) le 20 décembre 2021. Les fonds sont également séquestrés entre les mains du notaire.
Madame [C] et Monsieur [D] ont également acquis pendant le mariage un appartement de 30 m² sis [Adresse 6] à [Localité 1], bien commun. Une procédure en résiliation de bail et expulsion de la locataire pour non-paiement de loyer a été diligentée (jugement TI [Localité 1] du 3 décembre 2019), et la locataire expulsée, le commissaire de justice ayant remis les clés le 13 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Madame [C] a fait assigner Monsieur [D] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [C] et Monsieur [D],
— désigné pour y procéder Maître [Q] [T], notaire à [Localité 1],
— désigné Madame Céline GRUSON, juge aux affaires familiales, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, diverses pièces détaillées,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences a accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communique aux parties et au juge commis,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— étendu la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de monsieur Madame [G] [C] et Monsieur [J] [D], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
— rappelé les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile),
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [C] en faveur de l’indivision post-communautaire à la somme de 26.840 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] en faveur de l’indivision sur le bien indivis, sis [Adresse 3] à [Localité 5] (65% du bien à Madame [C] et 35 % à Monsieur [D]) à la somme de 33.560 euros,
— rappelé en conséquence que Monsieur [D] sera in fine redevable de la somme de 65 % (et non 75 %) de cette indemnité en faveur de Madame [C] conformément à leurs parts dans l’indivision,
— fixé la récompense due à la communauté au titre de la construction du domicile conjugal à la somme de 303.162 euros, dont 65 % incombant à Madame [C], soit 197.055 euros, et 35 % à Monsieur [D], soit 106.107 euros,
— jugé que la communauté a droit à une récompense contre Madame [C] au titre des travaux financés sur son bien immobilier propre situé en Isère, en faveur de l’épouse justifiant la fixation d’une récompense,
— fait injonction à Madame [C] de produire l’acte d’achat et deux estimations de la valeur actuelle de son immeuble sis [Localité 6] (Isère), pour que la récompense soit fixée sur la base du profit subsistant,
— constaté que Monsieur [D] verse aux débats une situation de ses comptes [1] interepargne [2] en date du ler mars 2016 pour un montant de 7.347,59 euros,
— débouté Madame [C] de sa demande d’injonction à Monsieur [D] de justifier de son épargne salariale jusqu’au 1er juin 2016, la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux étant fixée au ler mars 2016,
— fixé la récompense due par la communauté à Madame [C] à la somme de 28.800 euros au titre des véhicules Mini Cooper et Toyota RAV 4,
— débouté Madame [C] de sa demande de récompense à hauteur de 13.500 euros au titre du 2ème véhicule Toyota RAV 4,
— pris acte du protocole d’accord signé par Madame [C] et Monsieur [D] le 5 octobre 2021 sur la répartition du prix de vente du bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 7], tenant compte des dépenses exposées par les parties au titre des factures de travaux et des frais de diagnostics,
— pris acte de l’absence de désaccord entre les parties sur la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 1.926,47 euros au titre des frais d’huissier de justice réglés dans le cadre de la procédure de résiliation de bail et d’expulsion pour l’appartement commun situé à [Localité 1],
— débouté Monsieur [D] de sa demande d’injonction de production de pièces et de sa demande au titre de l’article 1477 du code civil,
— constaté que la demande de fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce au ler mars 2016 est sans objet, tenant les dispositions du jugement de divorce du 2 novembre 2020,
— fixé la créance de l’indivision post-communautaire contre Monsieur [D] au titre du prix de revente du 2ème véhicule RAV 4 encaissé par Monsieur [D] le 2 décembre 2021 à la somme de 2.500 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour le surplus de leurs demandes, pour lesquelles il n’y a pas lieu de trancher un quelconque différend en l’état, ou qui doivent être étayées par des pièces complémentaires,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté Madame [C] et Monsieur [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 juin 2024, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé la récompense due à la communauté au titre de la construction du domicile conjugal à la somme de 303.162 €, dont 65 % incombant à Madame [C], soit 197.055 €, et 35 % à Monsieur [D], soit 106.107 €,
— jugé que la communauté a droit à une récompense contre Madame [C] au titre des travaux financés sur son bien immobilier propre situé en Isère, en faveur de l’épouse justifiant la fixation d’une récompense,
— fait injonction à Madame [C] de produire l’acte d’achat et deux estimations de la valeur actuelle de son immeuble sis [Localité 6] (Isère), pour que la récompense soit fixée sur la base du profit subsistant,
— constaté que Monsieur [D] verse aux débats une situation de ses comptes [1] interépargne [2] en date du 1 er mars 2016 pour un montant de 7.347,59 €,
— débouté Madame [C] de sa demande d’injonction à Monsieur [D] de justifier de son épargne salariale jusqu’au 1 er juin 2016, la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux étant fixée au 1er mars 2016,
— débouté Madame [C] de sa demande de récompense à hauteur de 13.500 € au titre du 2ème véhicule Toyota RAV 4,
— débouté Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, après accord des parties, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation. Le 19 février 2025, le médiateur a adressé un rapport indiquant qu’une séance s’était tenue le 30 octobre 2024 et que les parties n’avaient pas souhaité l’organisation d’une seconde séance, étant sur le point de concrétiser des accords.
Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, Madame [C] demande à la cour de :
— statuant sur l’appel formé par Madame [G] [C], à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— la déclarant recevable et bien fondée,
— y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé la récompense due à la communauté au titre de la construction du domicile conjugal à la somme de 303.162 €, dont 65 % incombant à Madame [G] [C], soit 197.055 €, et 35 % à Monsieur [J] [D], soit 106.107 €,
— jugé que la communauté a droit à une récompense contre Madame [G] [C] au titre des travaux financés sur son bien immobilier propre situé en Isère, en faveur de l’épouse justifiant la fixation d’une récompense,
— fait injonction à Madame [G] [C] de produire l’acte d’achat et deux estimations de la valeur actuelle de son immeuble sis [Localité 6] (Isère), pour que la récompense soit fixée sur la base du profit subsistant,
— constaté que Monsieur [J] [D] verse aux débats une situation de ses comptes [1] interépargne [2] en date du 1 er mars 2016 pour un montant de 7.347,59 €,
— débouté Madame [G] [C] de sa demande d’injonction à Monsieur [J] [D] de justifier de son épargne salariale jusqu’au 1er juin 2016, la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux étant fixée au 1er mars 2016,
— débouté Madame [G] [C] de sa demande de récompense à hauteur de 13.500 € au titre du 2ème véhicule Toyota RAV 4,
— débouté Madame [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
— Statuant à nouveau,
— A titre principal,
— Fixer la récompense due à la communauté au titre de la construction du domicile conjugal, soit le profit
subsistant, à la somme de 222.961 €, dont 144.925 € dus par Madame [C] à concurrence de 65% et
78.036 € dus par Monsieur [D] à concurrence de 35%,
— Fixer le montant de la récompense due par la communauté à Madame [C] au titre de l’achat pendant
le mariage d’un second véhicule TOYOTA RAV 4 au moyen de deniers propres à la somme de 13.500
€, montant de la dépense engagée,
— Juger que Madame [C] a engagé une dépense de 37.451,50 € à l’appui de fonds propres au titre de
la construction de la piscine et Juger que Monsieur [D] est redevable envers elle de 35% de cette somme, soit de 13.108 €,
— Faire injonction à Monsieur [D] de justifier de l’intégralité de son épargne salariale jusqu’au 1er juin 2016 (et notamment pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juin 2016),
— A titre subsidiaire,
— Juger que les travaux de construction de la piscine ont a minima été financés par des fonds propres de
Madame [C] à hauteur de 6.038 €, tel que Monsieur [D] l’a reconnu dans le cadre du
procès-verbal de difficulté,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la communauté doit récompense à Madame [C] à hauteur de 231.135,58 € au titre des
deniers propres qu’elle a perçus et dont elle a tiré profit,
— En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] [D], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples
ou contraires et de tout appel incident,
— Juger que s’agissant d’un contentieux familial, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les dépens de l’instance feront l’objet d’un partage par moitié.
Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, Monsieur [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ouvert les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D] / [C], avec désignation de Me [Q] [T], notaire pour y procéder,
— fixé à 26.840 € l’indemnité d’occupation due par Mme [C] à l’indivision post communautaire, au titre de la jouissance privative de la maison de village de [Localité 8] [Adresse 7] octroyée par l’ONC à titre onéreux,
— fixé à 33.560 € l’indemnité d’occupation due par M. [D] à l’indivision, au titre de la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal octroyée par l’ONC à titre onéreux.
— intégré le prêt [3] de 25.000 € contracté en 2008 dans le calcul de la récompense due à la communauté par les époux au titre des dépenses de construction sur le bien immobilier indivis qui constituait le domicile conjugal,
— jugé que Mme [C] ne peut revendiquer aucune créance au titre des travaux de construction de la piscine au domicile conjugal,
— jugé que Mme [C] doit une récompense à la communauté au titre des travaux financés au moyen de 2 prêts sur son bien immobilier propre sis à [Localité 9],
— fait injonction à Mme [C] de produire l’acte d’achat de son bien immobilier situé en Isère, ainsi que 2 estimations de la valeur actuelle de cet immeuble, afin que la récompense qu’elle doit soit fixée sur la base du profit subsistant,
— débouté Mme [C] de sa demande d’injonction à M. [D] de justifier de son épargne salariale jusqu’au 1er juin 2016,
— débouté Mme [C] de sa demande de récompense à hauteur de 13.000 € au titre du 2e véhicule Toyota Rav 4,
— fixé la créance de l’indivision post-communautaire sur M. [D] au titre du prix de vente du 2e Toyota Rav4 encaissé par lui le 2 décembre 2021, à la somme de 2.500 €,
— Faire droit à l’appel incident de Monsieur [D], et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— fixé la récompense due par la communauté à Mme [C] à la somme de 28.800 € au titre des véhicules MINI Cooper et du 1er Toyota Rav4,
— pris acte de l’absence de désaccord entre les parties sur la créance de M. [D] à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1.926,47 € au titre des frais d’Huissier de justice réglés dans le cadre de la procédure de résiliation de bail et d’expulsion pour l’appartement commun d'[Localité 1],
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [C] de sa demande de récompense sur la communauté au titre des véhicules MINI Cooper et du 1er Toyota Rav4,
— Fixer à 3.428,10 € au total la créance de M. [D] à l’encontre de l’indivision post-communautaire s’agissant de l’appartement commun d'[Localité 1] sis [Adresse 6],
— Condamner Mme [C] à payer 4.000 € à M. [D] au titre de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la récompense due à la communauté au titre de la construction du domicile conjugal et sur la demande de créance de Madame [C] à l’encontre de Monsieur [D] au titre du financement de la piscine par des fonds propres :
Après avoir rappelé que la communauté avait investi dans la construction d’une maison sur un terrain appartenant en indivision à Madame [C] (65%) et Monsieur [D] (35%), acquis avant le mariage, le premier juge a retenu que :
— le terrain avait été acquis pour 35.000 euros,
— les époux avaient contracté deux prêts, l’un pour la construction de la maison à hauteur de 55.000 euros et l’autre pour la piscine de 14.518 euros,
— la communauté avait également souscrit un prêt immobilier le 27 novembre 2008 à hauteur de 25.000 euros, devant être retenu comme ayant financé les travaux de construction de la piscine, nonobstant les contestations de Madame [C] sur ce point faisant valoir qu’elle aurait financé le reliquat de travaux par des fonds propres à hauteur de 34.626 euros avant le déblocage du prêt,
— le coût total de l’opération était de 141.830 euros (achat du terrain 35.000 + construction 55.000 + piscine 51.830), dont 94.500 euros financés par la communauté, et le prix de vente du bien étant de 455.000 euros, soit une récompense au profit subsistant de 303.162 euros.
Il a ainsi fixé la récompense due à la communauté au titre de la construction du domicile conjugal à la somme de 303.162 euros, dont 65 % incombant à Madame [C], soit 197.055 euros, et 35 % à Monsieur [D], soit 106.107 euros.
Il a par ailleurs débouté Madame [C] de sa demande tendant à dire qu’elle avait, par ses fonds propres, financé une dépense de 37.451,50 euros pour la construction de la piscine et que Monsieur [D] lui était en conséquence redevable de la somme de 13.108 euros (35% de la somme).
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs, demandant comme en première instance que la récompense soit fixée à la somme de 222.961 euros et qu’il lui soit reconnu une créance de 13.108 euros à l’encontre de Monsieur [D] au titre du financement de la piscine par des fonds propres.
Elle se fonde sur le calcul effectué par le notaire, tel qu’il ressort du procès-verbal de difficultés du 3 mai 2021 qui a retenu que la communauté avait financé 69.518 euros, arrondis à 69.500 euros, soit l’emprunt construction de 55.000 euros et l’emprunt piscine de 14.518 euros.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que le prêt de 25.000 euros débloqué sur le compte commun le 7 mai 2009 avait été affecté au financement de la piscine, et à l’intimé d’avoir varié dans ses explications quant à ce prêt pour finir par soutenir que la somme de 25.000 euros avait été virée par la concluante dans les jours suivant son déblocage sur les comptes des enfants de sorte qu’il n’existe plus de débat sur le fait que la somme n’a pu financer la piscine. Elle réplique en outre à l’intimé qu’il fait état d’une prétendue participation [4] sans en justifier, et en tout état de cause en vain s’agissant de fonds communs.
Elle fait valoir que le prêt de 25.000 euros, initialement souscrit pour la construction d’un abri piscine, a en réalité été consommé par la communauté peu à peu, sans que l’abri piscine ait jamais été construit, et qu’elle démontre que la construction de la piscine a été financée par des fonds lui appartenant en propre, perçus par héritage, pour un total de 268.197,14 euros, grâce auxquels elle a réglé les factures pour un montant total de 37.451,50 euros.
Elle sollicite à titre subsidiaire qu’il soit retenu qu’elle a financé la piscine par des fonds propres à hauteur de 6.038 euros, tel que reconnu par Monsieur [D] dans le cadre du procès-verbal de difficultés.
Monsieur [D] sollicite la confirmation du jugement de ces chefs.
Il soutient que deux prêts ont été contractés en décembre 2008 pour financer la construction de la piscine et de ses abords, l’un de 14.518 euros que Madame [C] ne conteste pas comme affecté à cette opération, et le prêt de 25.000 euros dont celle-ci conteste l’objet en toute mauvaise foi, le premier juge ne s’étant pas laissé abuser et ayant retenu à juste titre les éléments permettant d’affecter ce dernier prêt au financement de la piscine.
Il prétend que Madame [C] procède par voie d’allégations, sans preuve, lorsqu’elle soutient avoir financé les travaux pour lesquels la communauté a emprunté, par des fonds propres.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le pris ou partie du prix d’un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnes, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le principe de la récompense due à la communauté au titre de la construction du domicile conjugal et de la piscine n’est pas discuté, son montant ne faisant difficulté que sur le point de déterminer si la piscine a été financée uniquement par des fonds communs ou pour partie par des fonds propres de Madame [C], celle-ci réclamant une créance à ce titre à l’encontre de l’ex-époux.
Il est constant que les époux ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne, le 3 décembre 2008, un prêt de 14.518 euros pour financer des travaux d’amélioration sur le bien de [Localité 5], les parties s’accordant sur l’affectation de ce prêt aux travaux d’édification d’une piscine, outre un prêt immobilier de 25.000 euros, l’offre étant datée du 27 novembre 2008, mentionnant le même objet que le précédent, à savoir des travaux d’amélioration sur le même bien, ce dernier prêt mentionnant un coût total de l’opération de 44.133 euros avec un apport personnel de 19.133 euros.
Selon les factures produites par Madame [C] datées principalement d’avril 2009 (pièces 22), non discutées par Monsieur [D], le coût total de l’édification de la piscine s’est élevé à 51.969,70 euros.
Le prêt de 25.000 euros a été débloqué le 5 mai 2009, la somme étant versée sur le compte joint des époux.
La seule concomitance des dates des factures et du déblocage du prêt ne démontre pas l’affectation de la somme prêtée à la construction de la piscine, puisqu’au contraire, et selon les propres déclarations et pièces fournies par l’intimé, il est établi que, dès le 12 mai suivant, ont été virées du compte joint à destination de comptes ouverts au nom des deux enfants du couple, diverses sommes pour un montant total de 23.500 euros, le libellé des six virements faisant explicitement référence au virement du prêt de 25.000 euros.
La cour observe que sur les relevés détaillés de chacune de ces opérations (pièces 16 de Monsieur), figure la mention 'remboursement simple', de sorte qu’il est permis de s’interroger sur d’éventuelles ponctions antérieures sur les comptes des enfants qui auraient assuré une trésorerie dans l’attente du déblocage des fonds. La cour relève d’ailleurs que sur le relevé du compte joint d’octobre 2008, le virement créditeur de 4.950 euros est accompagné de la mention 'virement de compte à compte reçu virt CEL VAL’ correspondant manifestement à un virement provenant de l’un des comptes épargne de la fille du couple ([M]). Quoiqu’il en soit, aucune des parties ne fait état de ces mentions.
Etant donc établi que le prêt de 25.000 euros n’a pas été utilisé pour régler les factures relatives à la piscine mais pour abonder les comptes des enfants, il reste à examiner si Madame [C] rapporte la preuve de l’utilisation de fonds propres à hauteur de 37.451,50 euros.
Outre les factures déjà mentionnées, Madame [C] produit les relevés bancaire du compte joint des époux faisant apparaître le paiement d’acomptes et de différentes factures. L’utilisation de ce compte pour régler les dépenses démontre l’usage de fonds communs.
Au soutien de son affirmation selon laquelle les fonds utilisés auraient été des fonds propres, ce qui n’est en rien démontré par les seuls relevés du compte joint en l’absence de traçabilité des fonds versés au crédit du compte, les virements de compte à compte ne permettant pas de déterminer sur quels comptes les fonds ont été débités, Madame [C] produit un tableau (pièce 21) intitulé 'Héritage’ listant diverses sommes pour un montant total de 268.197,14 euros, avec des dates comprises entre le 25 janvier 2004 et le 1er décembre 2007. Cette pièce, non étayée d’éléments objectifs, peut d’autant moins constituer une preuve pour la prétention de Madame [C] qu’elle ne démontre pas sur quels comptes ont été placées les sommes en question, à les supposer exactes, et ce qu’il en est advenu.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, Madame [C] échouant à rapporter la preuve du financement de la piscine par des fonds propres, et la communauté ayant réglé l’ensemble des travaux relatifs à la piscine par prélèvements sur le compte joint des époux, le jugement doit être confirmé des deux chefs déférés.
La cour retiendra que si Monsieur [D] avait indiqué devant le notaire ainsi que cela résulte du procès-verbal de difficultés (page 10) que Madame [C] avait financé la piscine avec des fonds propres à hauteur de 6.038 euros, il n’admet plus aujourd’hui une telle créance, concluant au rejet de toutes les demandes de l’appelante et à la confirmation du jugement faute de preuve de l’emploi de fonds propres.
Au soutien de sa demande subsidiaire, l’appelante se prévaut à tort de ce que le juge ne devant statuer que sur les points de désaccord, le dire de Monsieur [D] devant le notaire vaut reconnaissance de sa créance pour 6.038 euros, ayant fixé l’objet du litige.
En effet, les dispositions des articles 1373 et 1375 du code civil ne sont applicables qu’en matière de partage judiciaire. Or le projet d’état liquidatif et le recueil des dires dans le procès-verbal de difficultés sont intervenus en l’espèce dans le cadre de la tentative de partage amiable.
L’appelante est donc déboutée de sa demande subsidiaire.
2/ Sur la récompense due par Madame [C] à la communauté au titre des travaux financés sur son bien propre en Isère :
Le premier juge a retenu que Madame [C] était redevable à la communauté d’une récompense au titre des travaux financés sur son bien immobilier propre en Isère et a fait injonction à celle-ci de produire l’acte d’achat et deux estimations de la valeur actuelle de l’immeuble pour que la récompense soit fixée sur la base du profit subsistant.
L’appelante, qui précise produire l’acte de licitation du 11 juillet 2006 par lequel elle est devenue propriétaire du bien, conclut au rejet de toute demande de récompense à ce titre, faisant valoir essentiellement que :
— les époux ont souscrit un prêt de 23.000 euros, le 28 juin 2005, initialement destiné au financement de travaux sur son bien propre,
— elle a réglé, grâce à des fonds propres issus d’héritage, l’intégralité des travaux d’un montant de 24.369,28 euros, l’intégralité des factures devant être réglées avant le 15 juin 2005, le chèque établi par elle à l’entreprise n’ayant été débité que le 8 juillet 2005,
— en réalité les époux ont souscrit un prêt travaux plutôt qu’un prêt automobile pour obtenir un taux d’intérêt plus intéressant, et elle disposait de fonds propres suffisants pour financer les travaux sans nécessité de recourir à un prêt,
— le prêt de 9.000 euros souscrit le 31 mai 2012 a été placé sur un compte épargne du couple aux fins d’utilisation en fonction des besoins du ménage ; un virement mensuel de 503 euros sur le compte joint a été mis en place et des dépenses ponctuelles ont été assumées grâce à cette somme,
— les prétentions de Monsieur [D] ne sont en rien prouvées.
Monsieur [D] conclut au contraire à la confirmation de la décision de ce chef, soutenant que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à une prétendue utilisation des deux crédits à d’autres fins que les travaux sur son bien propre et quant à une prétendue utilisation de fonds propres alors que les factures ont été réglées par les fonds figurant sur le compte joint des époux.
Sur ce :
Madame [C] verse aux débats l’acte notarié du 11 juillet 2006 de licitation faisant cesser l’indivision par lequel elle est devenue seule propriétaire du bien immobilier moyennant le prix de 31.060,99 euros, payé comptant, sur une valeur totale du bien de 45.734 euros. L’acte précise qu’elle est devenue seule propriétaire du bien au 15 novembre 2003, par effet rétroactif conformément aux dispositions de l’article 833 du code civil depuis le jour du décès de Madame [W] [C].
Le premier juge a, à juste titre, relevé que le prêt immobilier de 23.000 euros contracté le 15 juin 2005 par les époux portait la mention 'travaux d’amélioration Mme [D] [G] [Adresse 8] sec AB n [Cadastre 1] et [Localité 10] [Localité 11]'.
Pour autant Madame [C] prétend qu’il n’était nullement destiné à financer les travaux sur son bien propre, car les époux auraient menti sur la destination du prêt pour obtenir un taux plus favorable que celui qu’ils auraient obtenu s’ils avaient souscrit un prêt automobile.
Il est établi par le relevé bancaire du compte joint des époux qu’un chèque de 24.369,28 euros a été débité le 8 juillet 2005 sur ce compte en règlement des travaux sur le bien propre de Madame [C]. C’est donc la communauté qui a réglé cette somme, après avoir obtenu le prêt de 23.000 euros.
Pour renverser la présomption de règlement par la communauté établie par ce relevé bancaire, il appartient à Madame [C] de rapporter la preuve qu’elle aurait, comme elle le prétend, réglé les travaux grâce à des fonds propres.
Elle établit qu’elle a versé sur le compte joint des époux le 1er décembre 2004 la somme de 80.000 euros reçue par héritage. Dans la mesure où elle ne produit que des relevés bancaires parcellaires du compte joint pour la période ayant suivi jusqu’au règlement des travaux le 8 juillet 2005, il est impossible de tracer la destination des fonds propres ainsi déposés sur le compte joint.
De surcroît, la cour observe que le relevé du compte joint au 1er juin 2005 mentionne un solde créditeur de 13.244,12 euros, et que le relevé du même compte au 2 août 2005, faisant apparaître le paiement par chèque des travaux le 8 juillet 2005, mentionne un solde créditeur au 7 juillet de 35.508,82 euros, ce qui corrobore l’usage du prêt de 23.000 euros pour régler la facture.
Le premier juge a donc à bon droit retenu que ce prêt devait donner lieu à récompense au profit de la communauté.
S’agissant du prêt personnel de 9.000 euros souscrit par les époux le 31 mai 2012, versé sur le compte joint des époux le 7 juin 2012, il apparaît sur le relevé bancaire que, dès le lendemain, la somme de 9.000 euros a été virée en deux opérations avec la mention 'placement emprunt 9000" sans indication du compte destinataire. À cet égard aucun élément n’est fourni par les parties et si Madame [C] affirme que ce placement a ensuite été utilisé pour abonder le compte joint mensuellement et effectuer diverses dépenses, la seule production des relevés du compte bancaire joint est insuffisante à le démontrer.
Quoiqu’il en soit, Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que la somme de 9.000 euros aurait été affectée à des travaux sur le bien propre de l’épouse. En effet, il ne verse aux débats que deux devis du 15 octobre 2012 et 14 janvier 2013, et non les factures, et des photocopies de talons de chèques, sans rapport avec les devis, ne peuvent démontrer les prétendus règlements. Les mentions sur les relevés de compte qui ne correspondent pas plus au montant des devis n’établissent pas non plus le financement des travaux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le prêt de 9.000 euros souscrit par la communauté avait été utilisé pour financer les travaux sur le bien propre de l’épouse et en ce que celle-ci devait une récompense à ce titre. Il est confirmé pour le surplus.
3/ Sur les récompenses revendiquées par Madame [C] à l’encontre de la communauté au titre de l’acquisition de trois véhicules :
3.1/ Sur la récompense au titre des véhicules Mini Cooper et Toyota RAV 4 :
Le premier juge a fixé la récompense due par la communauté à Madame [C] à la somme de 28.800 euros au titre des véhicules Mini Cooper et Toyota RAV 4.
Formant appel incident de ce chef, l’intimé prétend que Madame [C] ne peut revendiquer une quelconque récompense, soutenant que :
— la Mini Cooper a été acquise le 1er décembre 2004 au prix de 14.000 euros payé par le compte joint du couple,
— la communauté doit d’autant moins une récompense à Madame [C] à ce titre qu’il s’agissait de son véhicule personnel, utilisé uniquement par elle, soit un bien propre dont la communauté n’a aucunement profité,
— Madame [C] a d’ailleurs conservé ce véhicule suite au divorce puis l’a vendu, encaissant seule le prix de vente, dont elle devra justifier du montant,
— le premier véhicule Toyota RAV 4 a été acquis en juin 2005, payé avec le compte joint du couple, et Madame [C] ne justifie pas de l’emploi de propres,
— ce véhicule a été vendu par les époux en décembre 2011 pour 5.944 euros, et Madame [C] a immédiatement viré ces fonds communs sur le livret A de l’enfant commun [Z].
Madame [C] conclut au contraire à la confirmation, indiquant démontrer avoir réglé 28.800 euros à ce titre et contestant que la Mini Cooper puisse être considérée comme un bien propre, s’agissant d’un acquêt de communauté.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Selon l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit.
Conformément à l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
Enfin, aux termes de l’article 1406 du code civil, dernier alinéa, forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Il est constant que le prix des deux véhicules a été acquitté à partir du compte joint des époux, avec des fonds en conséquence présumés communs. Ils constituent donc des acquêts de communauté et Monsieur [D] soutient à tort que la Mini Cooper devrait être considérée comme un bien propre de Madame [C] à supposer qu’elle établisse l’avoir acquise avec des fonds propres.
Le premier juge a retenu à raison une récompense due par la communauté en faveur de Madame [C] au titre de l’acquisition du véhicule Mini Cooper le 1er décembre 2004 par des fonds propres à hauteur de 14.000 euros, tenant la concomitance, le même jour, du versement sur le compte joint d’une somme de 80.000 euros perçue par Madame [C] en suite d’un héritage.
En revanche, en l’absence de traçabilité des fonds propres à compter du 1er décembre jusqu’au 9 juin 2005, date à laquelle a été prélevée sur le compte joint la somme de 14.800 euros pour l’acquisition d’une Toyota RAV4, Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir financé cette acquisition avec des deniers propres.
La cour observe à cet égard que le 31 mai 2005, la somme totale de 30.970 euros a été débitée du compte joint, pour être placée selon Madame sur un compte épargne, et que, préalablement au paiement par chèque de banque de 14.800 euros pour l’acquisition du véhicule, il apparaît au crédit du compte un virement de compte à compte de 7.300 euros sans qu’il soit possible de déterminer l’origine de cette somme qui aurait participé au règlement du prix.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé quant au montant de la récompense due par la communauté à Madame [C], lequel est fixé à 14.000 euros et non à 28.800 euros.
3.2/ Sur la récompense au titre du 2ème véhicule Toyota RAV 4 :
Le premier juge a débouté Madame [C] de sa demande de récompense à hauteur de 13.500 euros au titre du 2ème véhicule Toyota RAV 4 acquis en juin 2011, considérant qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats de traçabilité entre le financement de cet achat et l’apport de fonds propres, le relevé du compte joint du 2 juin 2011 faisant apparaître une somme de 13.500 euros créditée le 31 mai 2011 mais dont la provenance n’était pas établie.
Madame [C] critique cette analyse, et formant appel de ce chef, sollicite une récompense à hauteur de 13.500 euros, indiquant que le virement au crédit du compte effectué le 31 mai 2011 l’a été par des fonds propres.
Monsieur [D] conclut au contraire à la confirmation du jugement.
Sur ce :
Force est de constater que Madame [C] ne rapporte pas plus devant la cour la preuve que les fonds ayant permis l’acquisition de ce deuxième véhicule Toyota étaient des propres. Elle affirme que le virement de 13.500 euros au crédit du compte joint, préalablement au règlement du prix du véhicule, provenait de ses fonds propres sans pièce probante à l’appui. Sa seule allégation selon laquelle le compte joint n’était jamais crédité d’autres sommes que ses deniers propres en sus des revenus des époux n’est étayée d’aucune preuve.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
4/ Sur l’épargne salariale de Monsieur [D] :
Le premier juge a constaté que Monsieur [D] versait aux débats une situation de ses comptes [1] interépargne [2] en date du 1er mars 2016 pour un montant de 7.347,59 euros et a débouté Madame [C] de sa demande d’injonction à celui-ci de justifier son épargne salariale jusqu’au 1er juin 2016, la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux étant fixée au 1er mars 2016.
Formant appel de ces chefs, Madame [C] demande à la cour de faire injonction à Monsieur [D] de justifier de l’intégralité de son épargne salariale jusqu’au 1er juin 2016 (et notamment pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juin 2016).
Au soutien, elle fait valoir d’une part que le relevé produit, daté du 1er mars 2016, est insuffisant dans la mesure où il n’inclut pas les participations de 2015 et celles de janvier à mars 2016, celles-ci étant versées chaque année en mai/juin au titre de l’année précédente, et d’autre part que la somme retenue par le premier juge est erronée dans la mesure où elle ne prend pas en compte le plan d’épargne [5] et le Plan d’épargne [6];
L’intimé sollicite au contraire la confirmation du jugement de ces chefs.
Sur ce :
Il résulte de la pièce 29 produite par Madame [C] (pièce produite précédemment par Monsieur [D]) qu’il est titulaire de plusieurs plans d’épargne et que l’intéressement est versé a posteriori.
Monsieur [D] ne fournit aucune explication sur ce point, se contentant d’affirmer que les explications de l’appelante sont confuses.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Madame [C], les dispositions déférées étant infirmées.
5/ Sur la créance de Monsieur [D] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’appartement d'[Localité 1] :
Le premier juge a pris acte de l’absence de désaccord entre les parties sur la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1.926,47 euros au titre des frais d’huissier de justice réglés dans le cadre de la procédure de résiliation de bail et d’expulsion pour l’appartement commun situé à [Localité 1].
Monsieur [D] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, et demande que sa créance à l’égard de l’indivision post-communautaire soit fixée à la somme de 3.428,10 euros au total, s’agissant de l’appartement commun d'[Localité 1].
Il reproche au premier juge de s’être contenté de prendre acte de l’absence de désaccord entre les parties sur sa créance au titre des frais d’huissier de justice et sollicite la fixation expresse de sa créance, indiquant en outre que, postérieurement au jugement déféré, il a dû réaliser des travaux dans l’appartement que la locataire avait laissé en mauvais état, et a ainsi exposé une somme de 1.236,63 euros dont il justifie pour l’achat de divers matériaux, ayant ensuite exécuté lui-même les travaux. Il sollicite également la somme de 265 euros au titre des diagnostics préalables à la vente qu’il a réglée.
Madame [C] s’oppose à ces demandes, faisant état du protocole d’accord du 5 octobre 2021 dont le premier juge a pris acte au dispositif de la décision, lequel prenait en compte les dépenses effectuées par chacune des parties.
Elle déplore que Monsieur [D] remette en cause ce protocole et réplique qu’elle n’a jamais donné son accord pour des dépenses supplémentaires sur le bien commun, et qu’en tout état de cause Monsieur [D] ne démontre pas avoir réellement engagé les dépenses dont il fait état.
Sur ce :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ces deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [C] oppose à tort aux demandes de Monsieur [D] le protocole d’accord signé entre les parties le 5 octobre 2021, lequel ne concerne pas l’appartement commun d'[Localité 1] qui était loué par les parties, mais le bien commun de [Localité 5].
Le premier juge a constaté à juste titre l’absence de contestation de Madame [C] quant à la dépense exposée par Monsieur [D] pour le compte de l’indivision post-communautaire s’agissant des frais d’huissier de justice exposés dans le cadre de la procédure de résiliation de bail et d’expulsion pour l’appartement commun situé à [Localité 1], [Adresse 6].
Monsieur [D] produit la facture, acquittée, de [7] pour l’appartement d’un montant de 265 euros, du 2 septembre 2023 (constat amiante, termite, plomb, etc). Il justifie ainsi de la dépense indispensable pour la vente du bien indivis et d’une créance à ce titre.
Il justifie de même de l’acquisition de matériaux et équipements mobiliers, avec la preuve des règlements par carte bleue, de juillet 2022 à août 2023, pour un montant total de 1.263,63 euros. Ces dépenses, nécessaires à la rénovation du bien, doivent être supportées par l’indivision post-communautaire.
Il sera donc fait droit aux demandes de Monsieur [D].
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le premier juge a débouté à juste titre, en équité, les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, l’équité commande de même que chaque partie supporte la charge de ceux qu’elle a exposés. Monsieur [D] est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Enfin chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu que Madame [C] devait une récompense à la communauté au titre du prêt de 9.000 euros souscrit par les époux le 31 mai 2012,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur [D] de sa demande de récompense formée pour la communauté à l’encontre de Madame [C] au titre du prêt de 9.000 euros souscrit par les époux le 31 mai 2012,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la récompense due par la communauté à Madame [C] au titre de l’acquisition des véhicules Mini Cooper et Toyota RAV4 à la somme de 28.800 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la récompense due par la communauté à Madame [C] au titre de l’acquisition du véhicule Mini Cooper à la somme de 14.000 euros,
Déboute Madame [C] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté au titre de l’acquisition du premier véhicule Toyota RAV4 du 9 juin 2005,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté que Monsieur [D] versait aux débats une situation de ses comptes [1] interépargne [2] en date du 1er mars 2016 pour un montant de 7.347,59 euros et a débouté Madame [C] de sa demande d’injonction à celui-ci de justifier son épargne salariale jusqu’au 1er juin 2016, la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux étant fixée au 1er mars 2016.
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait injonction à Monsieur [D] de justifier de l’intégralité de son épargne salariale (différents comptes épargne récapitulés dans la pièce 29 de Madame) jusqu’au 1er juin 2016 (et notamment pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juin 2016),
Infirme le jugement en ce qu’il a pris acte de l’absence de désaccord entre les parties sur la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 1.926,47 euros au titre des frais d’huissier de justice réglés dans le cadre de la procédure de résiliation de bail et d’expulsion pour l’appartement commun situé à [Localité 1],
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Monsieur [D] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 3.428,10 euros au titre des dépenses relatives à l’appartement d'[Localité 1] (frais d’huissier, frais de diagnostic et frais de rénovation),
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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