Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, S.A.S. c/ QUALICONSULT, ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN ' AR SL ' |
Texte intégral
ARRET N°137 .
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRFK
AFFAIRE :
S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER
C/
ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN 'AR SL',
S.A.S. QUALICONSULT
GS/LM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 15 MAI 2025
— --===oOo===---
Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 11 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN 'AR SL', demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. QUALICONSULT, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble qu’elle avait acquis en 2018 pour accueillir des mineurs, l’association de réinsertion sociale du Limousin (ARSL) a confié à la société Qualiconsult la mission d’effectuer un diagnostic amiante.
Cette société a confié à sa filiale, la société Qualiconsult immobilier, l’exécution de cette mission.
Le 17 août 2018, la société Qualiconsult immobilier a établi son rapport faisant état de la présence d’amiante.
Les travaux ont été interrompus le 19 février 2019 à la demande de la société Qualiconsult sécurité du fait de cette présence d’amiante.
L’ARSL a fait établir un devis de désamiantage tout en demandant à la société AC environnement (la société AC) de réaliser un nouveau diagnostic.
Le 5 avril 2019, la société AC a conclu à l’absence d’amiante, sauf dans le mastic autour des vitres.
Le 12 avril 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a autorisé la reprise du chantier.
Le 2 mai 2019, de nouveaux prélèvements ont confirmé l’absence d’amiante mais, en l’état d’un doute sur les mastics, l’ARSL a confié à la société SODECO l’exécution de travaux de désamiantage pour un montant de 16 490,40 euros.
Se prévalant d’un rapport de fin de travaux établi le 31 juillet 2019 par la SODECO concluant à l’absence d’amiante, l’ARSL a assigné, le 28 juillet 2022, les sociétés Qualiconsult, Qualiconsult immobilier et Qualiconsult sécurité devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de ses préjudices consécutifs à l’erreur de diagnostic, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire, après avoir retenu que la société Qualiconsult immobilier avait manqué à ses obligations professionnelles et retenu sa responsabilité à ce titre sur le fondement délictuel à l’égard de l’ARSL et retenu la responsabilité de la société Qualiconsult sur le fondement contractuel, a condamné in solidum ces deux sociétés à payer diverses sommes à l’ARSL, et dit que la société Qualiconsult immobilier devra relever la société Qualiconsult indemne des condamnations mises à sa charge. Le tribunal a écarté la responsabilité de la société Qualiconsult sécurité.
La société Qualiconsult immobilier a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Qualiconsult immobilier conclut au rejet des demandes de l’ARSL. Elle conteste l’erreur de diagnostic qui lui est reprochée en soutenant que le rapport de fin de chantier dont se prévaut l’ARSL ne démontre pas l’absence certaine d’amiante dans l’immeuble. Elle ajoute que les arrêts du chantier ne lui sont pas imputables. Enfin, elle conteste les chefs de préjudice dont l’ARSL demande l’indemnisation.
La société Qualiconsult, appelante incidente, conclut au rejet des demandes de l’ARSL et à sa mise hors de cause. Elle expose avoir sous-traité la mission de diagnostic amiante à la société Qualiconsult immobilier et soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il limite l’indemnisation des préjudices de relogement et moral subis par l’ARSL et en ce qu’il condamne la société Qualiconsult immobilier à la relever indemne de toutes condamnations.
L’ARSL conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer les indemnisations qui lui ont été allouées au titre des frais de relogement et du préjudice moral, et à l’indemniser de ses frais de gestion du dossier.
MOTIFS
Sur les responsabilités.
Dans le cadre de son projet d’aménagement d’un internat dans son immeuble, l’ARSL a signé, le 16 mai 2018, une 'convention de diagnostics immobiliers’ avec la société Qualiconsult qui s’est vue confier une mission de 'diagnostic amiante avant travaux'.
Cette convention précise expressément (p. 1) que cette mission sera exécutée par la société Qualiconsult immobilier, filiale, qui seule dispose des compétences et de l’agrément nécessaires à son accomplissement.
La société Qualiconsult immobilier a rédigé un rapport daté du 17 août 2018 qui conclut à la présence d’amiante:
— dans le revêtement de sol linoléum du 1er étage,
— dans les enduits, peintures et papiers peints des murs, cloisons et plafond,
— dans les mastics des menuiseries (portes et fenêtres) du rez-de-chaussée et de pièces dans les étages.
Cette présence d’amiante a motivé l’arrêt du chantier décidé le 19 février 2019 à la demande de la société Qualiconsult sécurité, avec mise en sécurité du site et intervention d’une entreprise de désamiantage agréée.
L’ARSL a sollicité un nouveau diagnostic amiante auprès de la société AC qui a établi trois rapports successifs, les 26 mars, 5 avril et 10 avril 2019. Ces rapports concluent, par référence expresse au prélèvement P4 effectué par la société Qualiconsult immobilier, à la présence d’amiante uniquement dans les mastics vitriers des menuiseries de diverses pièces du rez-de-chaussée et d’une chambre n° 10 à l’étage de l’immeuble.
La société Qualiconsult immobilier admet l’absence d’amiante dans le revêtement de sol et les enduits, peintures et papiers peints. Le litige se concentre sur la question de la présence d’amiante dans les mastics vitriers sur laquelle les parties sont en désaccord.
Pour soutenir l’absence d’amiante dans ces mastics, et par suite l’erreur de diagnostic de la société Qualiconsult immobilier, l’ARSL se prévaut du rapport de fin de travaux de désamiantage établi le 31 juillet 2019 par la société SODECO qui, après analyse des déchets de mastic, constate que ceux-ci ne contiennent pas de trace d’amiante.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Qualiconsult immobilier, l’étude de ce rapport et des plans des lieux désamiantés annexés révèle que les déchets de mastic en cause proviennent non seulement du rez-de-chaussée, mais aussi de l’étage de l’immeuble.
Aucune trace d’amiante n’ayant été décelée dans ces déchets, on doit en déduire
que les mastics vitriers des menuiseries de l’immeuble n’étaient pas pollués par ce produit. Il en résulte que l’erreur de diagnostic de la société Qualiconsult immobilier est caractérisée et que l’arrêt du chantier de rénovation était inutile tout comme les travaux de désamiantage réalisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que cette erreur de diagnostic engage la responsabilité des sociétés Qualiconsult et Qualiconsult immobilier à l’égard de l’ARSL:
— sur le fondement contractuel pour la société Qualiconsult,
— sur le fondement délictuel pour la société Qualiconsult immobilier.
En effet, la société Qualiconsult, qui s’est vue confier la mission de 'diagnostic amiante avant travaux’ dans les termes de la 'convention de diagnostics immobiliers’ qu’elle a conclue avec l’ARSL le 16 mai 2018, doit répondre des fautes commises par sa filiale, la société Qualiconsult immobilier, qu’elle a chargée, pour des raisons pratiques, de l’exécution de cette mission.
Ces sociétés ne sauraient s’exonérer de leur responsabilité au motif que la décision d’arrêt de chantier a été prise par la société Qualiconsult sécurité, laquelle n’a fait que tirer les conséquences du constat -certes erroné- de la présence d’amiante.
Sur les préjudices.
1) Les préjudices liés aux travaux de désamiantage.
En l’état de l’erreur de diagnostic de la société Qualiconsult immobilier, l’ARSL a procédé à des travaux de désamiantage qui se sont avérés totalement inutiles. Le coût de ces travaux proprement dit s’élève au montant de 16 490,40 TTC selon la facture de la société SODECO en date du 31 mai 2020.
L’ARSL justifie, par ailleurs, avoir supporté le coût de 'l’empoussièrement amiante’ du site, soit la somme de 1 896 euros TTC selon facture AB Diag expert du 21 mars 2019, alors que cette mesure ne s’imposait pas puisqu’aucune trace d’amiante n’a été décelée dans l’immeuble.
Les frais de location de bennes pour l’évacuation des déchets sont justifiés par diverses factures de la société Veolia pour le montant de 504,35 euros retenu par les premiers juges et non contesté par l’ARSL.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult immobilier à payer les sommes précitées à l’ARSL.
2) Le coût des rapports de diagnostic de la société AC.
Trois rapports -dont deux concluaient à la présence d’amiante- ont été établis par la société AC à la suite de la demande de contre expertise dont elle avait été saisie par l’ARSL. L’inutilité de ces rapports pour l’issue du litige n’est pas caractérisée. En tout état de cause, leur coût de 1 014 euros TTC correspond à des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Les frais de relogement des mineurs.
Le tribunal judiciaire a évalué ce chef de préjudice au montant de 6 318,98 euros calculé sur les deux mois d’arrêt du chantier pour cause d’amiante. L’ARSL réclame que cette somme soit portée à 16 158,36 euros, le chantier ayant été, en définitive, arrêté quatre mois supplémentaires.
Cependant, il n’est pas démontré que cette prolongation de l’arrêt du chantier, expliquée par la réorganisation du travail des entreprises, soit en lien direct avec le problème de l’amiante. L’indemnisation allouée par le tribunal judiciaire sera confirmée.
4) Les frais de gestion du dossier et le préjudice moral.
Ces deux chefs de préjudice seront traités de manière globale, dès lors qu’ils procèdent du bouleversement causé par l’erreur de diagnostic amiante dans l’organisation interne de l’ARSL.
Du fait de cette erreur de diagnostic et du retard consécutif pris dans l’avancée du chantier, l’ARSL, qui accueille des mineurs en difficulté, a dû s’adapter pour mener à bien ses missions et elle s’est trouvée confrontée à des difficultés imprévues, y compris dans ses relations avec ses partenaires extérieurs, qui l’ont conduite à revoir son organisation interne (cf attestations de Mme [L] [V] [B] et de Mme [O] [S]). Ces chefs de préjudice seront réparés par l’allocation d’une somme qui sera limitée à 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, le problème lié à l’amiante n’étant pas de nature à porter directement atteinte à l’image ou au professionnalisme de l’ARSL.
Sur le recours en garantie de la société Qualiconsult à l’encontre de la société Qualiconsult immobilier.
L’erreur de diagnostic amiante est exclusivement imputable à la société Qualiconsult immobilier qui s’était vue confier cette mission. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne cette société à relever indemne la société Qualiconsult de toutes condamnations.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à rejeter la demande de l’association de réinsertion sociale du Limousin en remboursement de ses frais d’analyses effectuées par la société AC environnement et à majorer au montant de 4 000 euros (au lieu de 2 000 euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par cette association;
CONDAMNE les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult immobilier à payer à l’association de réinsertion sociale du Limousin une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult immobilier aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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