Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04114 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [Y] a été engagé par la société Bouygues Construction Matériel en qualité de grutier matériel qualifié CP1 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2018, conservant son ancienneté acquise calculée à partir du 11 avril 2018 pour avoir travaillé précédemment au sein de l’entreprise en qualité d’intérimaire.
Par lettre du 24 janvier 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 01 février 2022.
Il a été licencié le 10 février 2022 dans les termes suivants :
« Nous vous adressons ce courrier à la fois à votre adresse déclarée dans votre dossier individuel (dans le logiciel Rubis RH) et également à l’adresse communiquée par e-mail le 03/02/2022 via [C] [T], votre responsable hiérarchique mais pour laquelle nous attendons toujours un justificatif confirmant que vous êtes bien hébergé à cette adresse. Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous auriez déjà dû nous adresser ledit justificatif.
Par lettre remise en mains propres le 24/01/2022, nous vous avons convoqué à un entretien qui s’est tenu le 01/02/2022 dans nos bureaux de [Localité 5] (76), en présence d'[VX] [JT], Responsable RH el [X] [TK], Responsable Production Coffrage Etaiement Sécurité. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de [UR] [L] en sa qualité de représentant du personnel.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement aux motifs suivants :
Vous occupez depuis 3 ans le poste de Grutier Matériel Qualifié sur notre site de [Localité 5]. Votre rôle consiste à conduire, utiliser, entretenir la grue et à communiquer avec le chef de man’uvre. Vos missions se traduisent par la vérification à chaque prise de poste du bon fonctionnement de la grue, l’exécution des commandes du chef de man’uvre (chargement et déchargement des camions, alimentation des ateliers, manutentions diverses), la participation an bon colisage et au stockage des matériels, ainsi que la mise en 'uvre des accessoires d’élingages principaux.
Depuis le 14/12/2021, [C] [T] a constaté que vous ne participez à aucun échauffement avant votre prise de poste, alors même que ce rituel fait partie des 12 fondamentaux Santé Sécurité de l’Entreprise. Ces fondamentaux vous ont d’ailleurs été rappelés lors de la journée sécurité BCM du 19/11/2021. Lors de l’entretien vous avez déclaré ne pas pouvoir faire ces échauffements en indiquant que « les gestes je ne peux pas les faire depuis mon opération du dos ».
[VX] [JT] vous a alors précisé que, s’il y avait un aménagement à faire lié à votre état de santé, le Médecin du Travail se serait prononcé et l’aurait indiqué sur votre dernier avis d’aptitude. Elle vous a rappelé également que vous aviez la possibilité si vous le jugiez nécessaire de faire une demande de visite médicale auprès de votre manager ou en contactant directement le service de Médecine du Travail. [UR] [L] a ajouté à juste titre que les échauffements se font sur le temps de travail (de 8h à 8h10) et sont mis en place pour des motifs de prévention santé des collaborateurs, à savoir éviter des claquages ou autres élongations. Votre refus de les réaliser constitue un acte d’insubordination manifeste.
Le 14/12/2021, [C] [T] vous a fait un retour concernant votre prime de performance et vous a annoncé une prime à 0 € sur la partie Sécurité/Qualité, du fait de vos nombreux manquements sur le dernier trimestre 2021. En réponse à cette évaluation vous avez déclaré à votre manager « vous m’avez baisé, je vais faire ma catin ». Dans la même journée, vous avez décidé d’exercer votre droit de retrait (NO GO) et avez demandé un arrêt de la grue car le système d’interférence était défaillant. Lors de l’entretien, [X] [TK] (votre N+2) vous a indiqué que votre droit de retrait était légitime mais que vos propos étaient inacceptables dans l’enceinte de l’entreprise, et a fortiori à l’encontre de votre manager.
De plus, dans le cadre du déploiement du Lean 5S, votre objectif en tant que grutier est d 'avoir un poste de travail rangé et propre. Lors de votre absence du 10/01/2022 au 21/01/2022, [C] [T] a fait appel à un de nos collaborateurs de [Localité 3] pour assurer votre remplacement : [N] [CA], Technicien de Maintenance Grue à Tour. Ce dernier a remonté à [C] [T] qu’il n’avait jamais vu une cabine de grue aussi sale et négligée. Lors de l’entretien, vous avez reconnu qu’il vous arrivait même de fumer dans votre cabine de grue, alors que vous savez pertinemment que c’est formellement interdit.
Dans la continuité le Lean 5S sur le parc Coffrage Etaiement Sécurité, le 09/12/2021 [Z] [H], Chef d’Equipe Production Coffrage Etaiement Sécurité, vous a demandé de déplacer les lests stockés sur le parc afin de libérer la place et dégager les voies de circulation. Vous avez de le faire et avez répondu à [Z] [H] que « ça attendra que les lests soient livrés sur chantier ». Une fois de plus vous avez contesté et refusé de réaliser des tâches qui vous sont confiées par un responsable hiérarchique.
Ce n’est pas la première fois que votre hiérarchie vous reprend concernant ce genre d’attitude et de propos inappropriés et irrespectueux, en contradiction totale avec nos principes de management tels que notamment la courtoisie et l’esprit collectif.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre de notification. Toutefois, votre comportement et votre insubordination étant préjudiciables au bon fonctionnement de l’équipe production Coffrage Etaiement Sécurité, nous vous demandons de ne plus vous présenter à votre poste de travail. Votre préavis non effectué vous sera néanmoins rémunéré.
A l’issue de ce préavis, vous recevrez votre solde de tout compte. Nous joindrons également à cet envoi votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle Emploi ».
Par requête du 16 juin 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Bouygues Construction Matériel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à la charge de M. [Y] les entiers dépens de l’instance
Le 13 décembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société Bouygues Construction Matériel de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société Bouygues Construction Matériel a constitué avocat le 17 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 15 novembre 2023,
statuant à nouveau,
requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse intervenu en un licenciement nul ou tout du moins en licenciement abusif,
condamner la société Bouygues Construction Matériel au paiement des sommes suivantes :
à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 euros,
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 000 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
débouter la société Bouygues Construction Matériel de ses demandes reconventionnelles et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bouygues Construction Matériel aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 juin 2024, la société Bouygues Construction Matériel demande à la cour de :
écarter des débats la pièce n°13 communiquée par M. [Y], à savoir l’attestation du 03 septembre 2022 de M. [E],
confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
par conséquent,
réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Rouen
condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au bénéfice de Maître Carel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
Sur la demande de rejet d’une pièce
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En application de ce texte, la société Bouygues Construction Matériel demande le rejet de la pièce n°13 produite par M. [Y], s’agissant d’une attestation datée du 3 septembre 2022 de M. [K] [E].
Elle conclut qu’en première instance, et à nouveau en appel, M. [Y] verse aux débats cette attestation, dans laquelle M. [E] indique : « [A] pour moi a toujours été un professionnel sérieux et agréable. II a toujours participé aux échauffements tous les matins. Il a toujours été source de motivation pour les autres collègues. Il n’a jamais refusé une man’uvre quand j’en avais besoin. Il a toujours été présent lorsque j’avais besoin d’un coup de main. Au mois de novembre 2021, [A] m’a fait part des pressions subies pour ses absences. Je trouve injustifié, voire abusif son licenciement ».
Exposant que M. [E] lui avait appris qu’il contestait être l’auteur de ce texte, la société Bouygues Construction Matériel verse en réplique une attestation de cette même personne datée du 30 mai 2024 au terme de laquelle l’intéressé témoigne : « Je soussigné monsieur [K] [E] avoir écrit mon nom et prénom sur l’attestation mais déclare ne pas avoir rempli l’intérieur de cette attestation. D’ailleurs, je ne suis pas d’accord avec ce monsieur. Car Monsieur [Y] ne participait pas aux échauffements à la prise de poste et très souvent des retards sachant qu’il avait un poste clé ».
Comparant les deux attestations, elle en conclut que les écritures sont totalement différentes, ce qui justifierait qu’il y a lieu d’écarter celle datée du 3 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [Y] n’a pas répliqué à ce moyen, sauf pour la cour de constater qu’il n’a pas retiré la pièce litigieuse des débats pour l’avoir remise à la juridiction.
En l’espèce, il ressort de la lecture des deux attestations, à savoir la pièce 13 produite par M. [Y] et la pièce cotée « B » produite par la société Bouygues Construction Matériel que ces documents n’ont pas été rédigés par la même personne.
La seconde attestation plus récente, régulière pour respecter le formalisme exigé pour ce type d’élément, et produite par l’employeur tend à établir que M. [E] a ni écrit ni datée de sa main le document du 3 septembre 2022, ce que prescrit pourtant l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, si l’article 202 du Code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n’a pas assorti de la nullité l’inobservation de ces prescriptions, ni de toute autre sanction susceptible d’entraîner leur rejet, comme le sollicite la société Bouygues Construction Matériel.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formée par la société Bouygues Construction Matériel tendant à voir écarter la pièce 13 produite par M. [Y], étant précisé que la cour aura quoiqu’il en soit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, à apprécier la valeur et la portée de cette attestation.
Sur le licenciement
M. [Y] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il viendrait en réalité sanctionner ses nombreuses absences pourtant justifiées par son état de santé ; il affirme que son responsable hiérarchique, avant même la notification du licenciement, lui aurait fait part de son intention de le licencier pour ces raisons et qu’à l’occasion d’un entretien avec la directrice des Ressources Humaines, celle-ci lui aurait indiqué que « ses absences étaient un manque de motivation et que celles-ci avaient des répercussions financières sur la société».
Il conteste en tout état de cause les manquements qui lui sont reprochés et considère que le licenciement est à tout le moins, à défaut d’être nul, sans cause réelle ou sérieuse.
En réponse, la société Bouygues Construction Matériel expose que M. [Y] ne justifie, ni en droit, ni en fait, de la discrimination alléguée et que les absences ne font pas partie des griefs reprochés à son salarié. Elle maintient que le licenciement est justifié.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [Y] aurait commis un acte d’insubordination manifeste en refusant de participer à la séance d’échauffement avant la prise de poste, aurait tenu des propos inadaptés à l’égard de son responsable hiérarchique, n’aurait pas correctement entretenu la cabine de grue constituant son outil de travail en violant de surcroît l’interdiction de fumer sur son lieu de travail et aurait refusé d’exécuter des instructions de sa hiérarchie.
S’agissant de son absence d’échauffement avant la prise de poste
La société Bouygues Construction matériel reproche à M. [Y] de ne pas participer depuis le
14 décembre 2021 à l’échauffement avant prise de poste, rituel faisant partie des 12 fondamentaux Santé Sécurité de l’Entreprise, refus constituant un acte d’insubordination manifeste.
A cette fin, la société Bouygues Construction Matériel verse aux débats le règlement intérieur qui prévoit notamment que « les exercices d’échauffement sont considérés comme du temps de travail effectif et sont, par voie de conséquence, obligatoires lorsqu’ils sont prévus, sauf dérogation de type contre-indication médicale », un document daté du 12 janvier 2021 dénommé « 12 fondamentaux santé-sécurité » laquelle au chapitre « Briefing quotidien » énonce « avant le début des travaux ou interventions, le chef d’équipe rassemble son équipe pour une séance d’échauffement ».
Il s’appuie encore sur des attestations de M. [X] [TK], responsable N+2 de M. [Y], de M. [UR] [L], représentant du personnel, de M. [C] [T], chargé de production et maîtrise, de M. [B] [W], chef d’atelier, et de M. [J] [U], chef d’atelier menuiserie.
Il verse enfin une attestation de M. [K] [E], en réplique à celle versée aux débats en première instance à l’initiative de M. [Y].
M. [Y] conteste ces faits et produit plusieurs attestations, parmi lesquelles celle datée du 3 septembre 2022 attribuée à M. [E]. S’il convient d’être circonspect sur l’authenticité de l’attestation de M. [E], correspondant à la pièce 13 de M. [Y], compte tenu de la potentielle insincérité des faits rapportés, celles délivrées par ses autres collègues, à savoir, MM. [P] [G], [BT] [M], [MF] [F], [SE] [D], [O] [XD], [R] [V] et [I] [S] tendent à établir de façon concordante que M. [Y] participait aux séances d’échauffement.
A la lecture des attestations produites par la société Bouygues Construction Matériel, il s’avère que :
— MM. [C] [T], [B] [W] et [J] [U] font référence à un évènement survenu le 3 décembre 2020, mais qui n’intéresse en rien la période ayant couru à compter du 14 décembre 2021,
— M. [X] [TK] évoque une période de trois mois, au cours de laquelle M . [Y] a participé à moins d’une dizaine de séances d’échauffement, sans situer cette période dans le temps alors qu’il l’a accompagné de janvier 2021 à janvier 2022,
— M. [E], à supposer qu’il soit bien l’auteur de la seconde attestation, évoque une non-participation, sans la dater, aux séances d’échauffement, en contradiction avec le précédent témoignage qui évoquait à tout le moins une participation limitée à quelques séances,
— M. [L], ayant assisté à l’entretien préalable atteste que M. [Y] aurait répondu que la participation à l’échauffement du matin ne serait pas une obligation, ce qui ne constitue pas une reconnaissance du fait reproché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il est établi que M. [Y] se devait, sous l’autorité d’un chef d’équipe, de pratiquer un échauffement avant de rejoindre son poste, ce qui aurait pu constituer en cas de refus démontré un acte d’insubordination manifeste, il s’avère que les témoignages recueillis, et notamment ceux émanant des collègues du salarié, ne montrent pas que M. [Y] aurait refusé de s’y soumettre depuis le 14 décembre 2021.
S’agissant de la tenue de propos inadaptés
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Bouygues Construction Matériel reproche à M. [Y] d’avoir déclaré le 14 décembre 2021 à son manager, M. [C] [T], en réaction à l’annonce du montant de sa prime performance reposant notamment sur une absence de gratification pour la partie Sécurité/Qualité, « vous m’avez baisé, je vais faire ma catin », propos inacceptables dans l’enceinte de l’entreprise, et a fortiori à l’encontre de son manager.
M. [Y] conteste avoir proféré la moindre insulte ou remarque déplacée à l’encontre de son supérieur.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse l’attestation de M. [C] [T], lequel témoigne de la façon suivante :
« Le 13/12/2021, après le retour de la prime de performance, [A] exprime son mécontentement, menaçant : « vous m’avez bien baisé, mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas le seul perdant dans l’histoire.»
Force est de relever que les faits auxquels a assisté M. [T] se sont déroulés le 13 et non le 14 décembre 2021. Les propos reprochés aux termes de la lettre de licenciement s’avèrent en outre différents de ceux rapportés par M. [T].
Par ailleurs, les termes employés, selon M. [T], illustrent un mécontentement exprimé, certes de façon crue, par un salarié à l’égard de son employeur mais ne sauraient constituer des insultes directement dirigées contre son responsable.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à M. [Y] d’avoir tenu le 14 décembre 2021 des propos inadaptés à l’égard de M. [T].
S’agissant du défaut d’entretien de la cabine et de la violation de l’interdiction de fumer
La société Bouygues Construction Matériel reproche à M. [Y] de ne pas avoir, en tant que grutier, un poste de travail rangé et propre. Elle lui reproche encore de fumer dans sa cabine de grue, ce qui est interdit.
Concernant l’état de la cabine, la société Bouygues Construction Matériel se fonde sur des photos prises le 13 janvier 2022, selon ses déclarations, par M. [CA], présenté comme assurant le remplacement de M. [Y], alors en arrêt maladie du 10 au 21 janvier 2022.
M. [Y] conteste ces faits, concluant à la fois sur l’imputabilité de la situation et sur l’appréciation nécessairement subjective de l’état de la cabine.
Outre les photos sur lesquelles sur lesquelles est portée la mention manuscrite « Photographies prises le 13 janvier 2022 par M. [N] [CA] », la société verse également aux débats l’attestation de M. [T] rédigée à ce sujet de la façon suivante :
« Le 13/01/2022, le grutier remplaçant de [A] [Y] (en arrêt maladie) est sur le point de refuser la prise de poste à cause de l’état d’insalubrité de la cabine de grue. Le grutier remplaçant prend des photos ; »
Ce témoignage rapporte suffisamment la preuve de l’imputabilité de l’état de la cabine au seul M. [Y].
Pour autant, les quatre photos ne permettent nullement de retenir l’état d’insalubrité invoqué par M. [T] et par suite reproché par la société Bouygues Construction Matériel à M. [Y].
Il convient dès lors de considérer ce manquement comme non établi.
Concernant le fait de fumer dans la cabine de grue, il en va différemment puisque M. [Y] en admet la réalité, tant lors de l’entretien préalable, comme en atteste le représentant du personnel, qu’aux termes de ses écritures.
Or, si la loi du 1er février 2007 instaure l’interdiction de fumer sur le lieu de travail et concerne tous les locaux couverts et fermés à usage individuel ou collectif, telle une cabine de grue, le règlement intérieur de l’entreprise prévoit également en son article 4 « autres dispositions relatives à la discipline » l’interdiction de fumer.
En défense, M. [Y] soutient que cette situation était tolérée, versant aux débats des attestations de certains de ses collègues en ce sens.
Ces seuls éléments apparaissent néanmoins insuffisants pour rapporter la preuve de la tolérance invoquée.
Il en résulte qu’est établi que M. [Y] a commis un manquement à ses obligations disciplinaires en violant l’interdiction de fumer sur son lieu de travail.
S’agissant du refus d’exécution des instructions de la hiérarchie
Il est reproché M. [Y] d’avoir le 09 décembre 2021 refusé de réaliser des tâches confiées par un responsable hiérarchique.
Aux termes de ses conclusions, s’il conteste globalement les griefs exposés dans la lettre de licenciement, il ne développe devant la cour, contrairement aux autres griefs, aucun moyen en défense.
En l’espèce, la société Bouygues Construction Matériel verse aux débats l’attestation de M. [Z] [H], chef d’équipe, rédigée de la façon suivante :
« Début décembre, j’ai sollicité l’équipe « Manutention »(composée d’une chef de man’uvre, d’un élingueur et d’un grutier), équipe dont j’ai la charge, dans le but de déplacer le lests 1 tonne 5 afin d’optimiser la charge de grue.
[A] a refusé de déplacer ces lests. Malgré ma demande, il a préféré attendre que nous les chargions sur des camions au fil des commandes prévues et à venir sur les semaines suivantes. »
Aux termes de l’attestation rédigée par M. [UR] [L], représentant du personnel ayant assisté M. [Y] lors de l’entretien préalable :
« [A] a reconnu avoir refusé de déplacer les lests stockés sur le parc le 09 décembre 2021 ; Il estimait que cela n’était pas nécessaire. »
Il résulte du règlement intérieur de l’entreprise, régulièrement produit, que chaque collaborateur doit se conformer aux instructions ou directives données par son responsable hiérarchique
Ces éléments, non remis en cause par les attestations versées aux débats par M. [Y], à savoir celles rédigées par MM. [SE] [D] et [P] [G], dont il ressort qu'[Z] [H] a bien demandé le 9 décembre 2021 à [A] de déplacer les lests, demande à laquelle il n’a pas été satisfait, démontrent que M. [Y] a bien refusé d’exécuter une tâche confiée par son responsable hiérarchique commettant de la sorte un manquement.
Il en ressort d’une part que le licenciement de M. [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, sanction qui s’avère de surcroît proportionnée au regard des manquements ainsi caractérisés et alors que contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures M. [Y] a déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 19 novembre 2019 à la suite d’un contrôle positif aux produits stupéfiants dont il est justifié par la société employeur et d’autre part que la société Bouygues Construction Matériel a bien entendu agir pour des raisons objectives, sans lien avec une quelconque discrimination dont aurait fait l’objet M. [Y] en raison de son état de santé.
Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [Y] aux dépens de première instance.
Succombant devant la cour, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande que le jugement attaqué soit confirmé du chef des dispositions déboutant la société Bouygues Construction Matériel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Bouygues Construction Matériel ayant été contrainte d’exposer de nouveaux frais pour assurer sa défense devant la cour, il y a lieu de l’accueillir en sa demande formée à hauteur d’appel à ce titre et de condamner en conséquence M. [Y] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] à verser à la société Bouygues Construction Matériel la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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