Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 mai 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 avril 2025, N° 25/00268;25/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(n°268, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00268 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01837
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 avril 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H [Localité 2]
comparant assisté de Me Dalila MADJID, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 15 avril 2025 prise au titre de l’urgence sur demande d’un tiers (son père) dans un contexte de comportements hétéro-agressifs et de délire de persécution. Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique sans conscience ni adhésion aux soins justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le directeur d’établissement a saisi le juge du contrôle de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 29 avril 2025, M. [F] [W] a présenté un appel contre cette ordonnance.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 5 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé a relevé que M. [W] souhaitait une médecine plus douce, il voudrait un autre traitement et sortir de l’hôpital.
M. [W] indique qu’il préfèrerait une médecine différente, comme la médecine chinoise, il serait d’accord pour un suivi.
Le ministère public a conclut oralement à l’absence d’irrégularité de procédure, et a requis la confirmation de l’ordonnance dès lors que la poursuite des soins est préconisée.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544'; 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies':
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement';
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2' du I de l’article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical sur la situation de M. [F] [W] indique qu’il 1s’agit d’un patient qui présente une désorganisation psychique et comportementale, avec des éléments délirants et une méconnaissance complète des troubles. Il conclut au maintien de la mesure.
M. [W] a connu des antécédents psychiatriques et développé récemment des comportements hétéro-agressifs dans un contexte de consommation massive de stupéfiants.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour M. [W] et que la poursuite d’un strict cadre de soins s’impose pour stabiliser le traitement et préparer sa sortie dans les meilleures conditions.
Par conséquent, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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