Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/04270 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNV6
[A] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-4328 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[V] [P] EPOUSE [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-4330 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[D] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-4333 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Y] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-4334 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[X] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-4335 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/03098) suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2023
APPELANTS :
[A] [F]
né le 14 Septembre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
demeurant [Adresse 1]
[V] [P] EPOUSE [F]
née le 29 Octobre 1976 à [Localité 3] (Arabie Saoudite)
de nationalité Française
Profession : Sans activité
demeurant [Adresse 1]
[D] [F] représentée par son père [A] [F] ès qualité de représentant légal
née le 10 Septembre 2007 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Y] [F]
né le 05 Décembre 2010 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[X] [F]
né le 27 Janvier 2018 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 13 septembre 2017, la SA Domofrance a consenti un bail d’habitation de locaux à M. [A] [F] et Mme [V] [F] née [P], portant sur un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 537,03 euros.
Constatant des désordres dans leur logement, ils ont pris contact avec leur gestionnaire d’immeuble afin d’obtenir une remise en état.
Par acte du 7 juin 2019, les époux [F] ont fait assigner la société Domofrance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le président du tribunal d’instance de Bordeaux a ordonné la mesure d’expertise sollicitée.
Les époux [F] ont déménagé le 24 décembre 2019.
L’expert, M. [B] [U], a déposé son rapport le 23 juin 2022.
2. Par acte du 2 novembre 2022, les époux [F] ont fait assigner la société Domofrance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des atteintes à leur santé et à celle de leurs enfants, Mme [D], M. [Y] et M. [X] [F] et en réparation de leur préjudice matériel.
3. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Domofrance à payer aux consorts [F] la somme de 5 240,23 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
— condamné la société Domofrance aux dépens.
4. Les consorts [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société Domofrance à payer aux consorts [F] la somme de 5 240,23 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires.
5. Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, les consorts [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 10 juillet 2023.
Par conséquent :
— condamner la société Domofrance à verser aux époux [F] la somme de 14 499 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Domofrance à verser au titre de l’indemnisation des atteintes à la santé :
— 3 000 euros à M. [A] [F] ;
— 3 000 euros à Mme [V] [F] ;
— 3 000 euros à M. [A] [F] en qualité de représentant légal de l’enfant M. [Y] [F] ;
— 3 000 euros à M. [A] [F] en qualité de représentant légal de l’enfant Mme [D] [F] ;
— 3 000 euros à M. [A] [F] en qualité de représentant légal de l’enfant M. [X] [F] ;
— condamner la société Domofrance à verser aux époux [F] la somme de 10 356 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner la société Domofrance aux entiers dépens de l’instance.
6. Par dernières conclusions déposées le 6 février 2024, la société Domofrance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à payer à la société Domofrance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 janvier 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice de jouissance
9. Les consorts [F] demandent l’infirmation du jugement déféré quant au quantum de l’indemnisation qui leur a été allouée au titre du trouble de jouissance. Ils sollicitent une somme correspondant à l’intégralité des loyers perçus au cours des 27 mois d’occupation, estimant qu’un tel dédommagement est justifié par l’insalubrité et la dangerosité du logement qui n’aurait pas dû être loué.
10. La société Domofrance leur oppose qu’ils ne sauraient prétendre à une telle indemnisation puisqu’ils affirment n’avoir cessé d’utilisé qu’une seule pièce du logement qui était un T4. Elle fait également valoir que les consorts [F] se sont constamment opposés aux travaux qu’elle entendait faire réaliser.
Sur ce,
11. Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa rédaction applicable au moment de la signature du bail, dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 3 poursuit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d’outre-mer, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
L’occupation d’un logement indécent, de surcroît insalubre, cause nécessairement un préjudice au locataire.
12. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [F] et leurs trois enfants ont pris à bail un logement de type T4 suivant contrat conclu avec la société Domofrance qui a pris effet le 13 septembre 2017.
L’état des lieux d’entrée mentionnait la présence de tâches sur le plafond de la cuisine et des traces d’humidité sur le plafond des WC.
13. Dès le 4 octobre 2017, M. [F] a écrit à son bailleur pour lui faire part de son mécontentement au sujet de l’état de l’appartement, faisant état de :
— prises murales électriques arrachées ou mal installées,
— lino abîmé voir arraché à certains endroits et faïence sale pour la cuisine,
— problèmes sanitaires dans les WC qui s’écoulent mal et dans la douche, avec une inondation dans la salle de bain après chaque passage,
— problèmes de mécanismes de fermeture des fenêtres et du balcon.
Le 17 octobre 2017, il a envoyé des photos des anomalies relevées comme demandé par le bailleur, qu’il a relancé par mail du 20 octobre 2017, indiquant qu’il attendait l’intervention d’un technicien pour procéder aux réparations nécessaires.
14. Suivant mail du 12 décembre 2017, M. [F] a indiqué à Mme [T], de la société Domofrance, qu’il subissait des traces d’infiltrations sur les plafonds et les murs de son logement mais aussi qu’il avait déjà signalé ces dégâts auprès de l’antenne de [Localité 4]. Il avait joint des photographies à son envoi.
15. Le 3 janvier 2019, M. [F] a, à nouveau adressé un courriel à Mme [T] pour lui présenter ses 'mécontentements face à la négligence de [sa] demande plusieurs fois renouvelée !' Il explique ainsi : 'notre appartement n’est pas chauffé et cela a engendré énormément d’humidité et de moisissure. De plus, celle situation nous a détérioré notre santé et celle de nos enfants'.
16. Il a également saisi le service communal d’hygiène et de santé. L’inspecteur de salubrité s’est rendu à l’appartement le 16 janvier 2019 et a constaté des désordres dont il a informé le bailleur comme indiqué dans le courrier adressé le 23 janvier 2019 au locataire.
17. Madame [S], identifiée dans ce dernier courrier comme étant conseillère en environnement air intérieur pouvant être sollicitée pour obtenir, sur ordonnance médicale, une analyse des moisissures et de l’air intérieur, s’est présentée le 7 mars 2019 au domicile des consorts [F]. Elle a relevé :
— un taux de confinement trop élevé démontrant l’absence de système de ventilation dans le logement
— d’importantes traces visibles de moisissures dans la cuisine, le cellier, la salle de bain et les chambres
— une saturation en eau des parois (99%)
— un taux d’hygrométrie trop élevé dans le logement
— une importante contamination fongique avec présence de souches pouvant avoir un impact sur la santé démontrée par les résultats des analyses des prélèvements effectués sur place le même jour
— un taux de formaldéhyde au-dessus des valeurs guides recommandées.
Le rapport d’analyses réalisé par [J] conclut, le 15 mars 2019, que 'compte tenu de l’impact sanitaire dû à la contamination fongique du logement et des pathologies des personnes qui habitent dans ce logement, il serait préférable que cette famille soit relogée [tant] que les travaux d’embellissement ne sont pas faits'.
18. Parallèlement, la caisse d’allocations familiales a écrit au bailleur le 2 mai 2019 pour l’informer 'des désordres constatés pour la mise au norme du logement’ (sic); Sont listés les points suivants :
— effet de pont thermique avec condensation sur les parties froides de murs particulièrement dans les pièces exposées côté sud
— développement important de moisissure noirâtre sur les parties froides de murs exposées à la condensation ainsi qu’au plafond et au mur de la salle de bain
— moisissures importantes au niveau des joints de carrelage de la cabine de douche
— manque de performance du système de ventilation
— l’interrupteur électrique du couloir se désolidarise du mur.
19. L’expertise réalisée par M. [U], désigné par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, a conclu, le 23 juin 2022, après des développements précis sur les désordres et non conformités constatés, que le renouvellement d’air insuffisant et le fort développement de moisissures constaté dans l’ensemble du logement sont de nature à porter atteinte à la santé de ses occupants. Il qualifie le logement d’insalubre et impute cette insalubrité avant tout au bailleur puisqu’elle relève du mode constructif et du degré de prestations du logement.
20. La société Domofrance soutient, sans le démontrer, avoir proposé la réalisation de travaux et s’être confrontée au refus des consorts [F]. Elle produit des factures relatives à des peintures, tapisseries et nettoyage effectués avant l’entrée dans les lieux, ce qui n’a pas empêché le constat de tâches sur certains revêtements au cours de l’état des lieux d’entrée, ainsi que le remplacement d’une fenêtre, constaté également par l’expert.
21. Postérieurement à l’entrée des lieux, des menus travaux électriques ont été réalisés en novembre 2017 de même que le remplacement de deux volets roulants dans le séjour et une chambre, le tout correspondant aux observations formulées par M. [F] dans son mail précité du 4 octobre 2017.
22. Enfin, un technicien est intervenu dans le logement litigieux le 9 mars 2018 en raison d’une 'fuite d’eau sur le haut de la descente EP dans le cellier'. Il a constaté, dans cette pièce, une 'infiltration du plafond (…) autour de la descente EP en fonte', mais aussi, dans les chambres, le séjour, la salle de bain et les toilettes, la 'présence de moisissure sur les murs et quelques fois au plafond'. Il a été préconisé de 'commander DAT pour remplacement colonne EP dans cellier’ et 'faire isoler les murs donnant vers l’extérieur et poser corniche isolante angle plafond'.
23. Il n’est produit aucune suite immédiate à ce rapport d’intervention, seulement la lettre de la société Domofrance en date du 12 avril 2019, en réponse au courrier du maire de [Localité 4] du 17 janvier 2019 attirant l’attention du bailleur sur la situation de la famille [F]. Cette réponse du 17 avril 2019 intervient après la venue de l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé ainsi que de la conseillère en environnement air intérieur. La société Domofrance y écrit qu’un rendez-vous eu lieu le 26 mars 2019 au domicile des consorts [F], soit plus d’un an après le constat de la présence des moisissures et les préconisations de travaux. Le bailleur indique par ailleurs que la demande de mutation vers un autre logement fait l’objet d’une attention toute particulière. Il n’est nullement fait état d’une quelconque opposition des appelants aux travaux à réaliser.
24. Il résulte de tous ces éléments que le logement loué par les consorts [F] ne répondait pas aux conditions de décence et était même insalubre.
25. Les conséquences des désordres constatés sont, inévitablement, un préjudice de jouissance avéré puisque les consorts [F], comme c’est relevé dans le rapport de Mme [S] effectué alors que le logement était toujours occupé, ne pouvaient utiliser l’une des trois chambres, alors qu’ils sont cinq au domicile, que les époux [F] ont dû installer leur couchage dans le salon et qu’ils ont subi durant de nombreux mois, un quotidien dans un logement beaucoup trop humide et mal odorant comme relevé par huissier de justice le 2 décembre 2019.
26. Ce préjudice de jouissance doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 7384 euros, qui représente 50% du loyer mensuel pendant 27,5 mois, durée d’occupation du logement.
La société Domofrance sera condamnée à payer cette somme aux époux [F].
27. Il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le préjudice lié à l’atteinte à la santé
28. Le premier juge a rejeté ce chef de préjudice, expliquant que les pièces médicales produites n’étaient pas étayées par des analyses médicales adaptées ou des comptes-rendus de consultations spécialisées. Il en a déduit que le lien de causalité entre les traitements prescrits occasionnellement pour les uns et les autres et l’indécence du logement loué n’était pas établi.
Sur ce,
29. La mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
30. Il résulte des développements ci-dessus que l’insalubrité du logement est imputable au bailleur. Cette insalubrité s’observe dans le taux d’humidité relevé, les moisissures présentes sur la majorité des murs et l’importante contamination fongique en résultant.
31. La cour relève que la visite réalisée par Mme [S] le 7 mars 2019 a été prescrite par un médecin, le Docteur [O] [L], avec les objectifs suivants : 'diagnostic domicile suite intervention du service d’hygiène de [Localité 1] métropole. Présence d’un enfant âgé de 1 an présentant des symptômes respiratoires depuis décembre et sous traitement de secours pour l’asthme'.
32. Les analyses réalisées par [J] concluent à une 'importante contamination fongique du logement', en précisant que 'les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes et présentes en quantité peuvent avoir un impact sur la santé'. Il est d’ailleurs fait état de 'l’impact sanitaire dû à la contamination fongique du logement’ et des 'pathologies des personnes qui [y] habitent'.
33. Les consorts [F] produisent, pour chacun d’eux, différentes ordonnances de prescriptions de médicaments, antibiotiques ou non, traitant des affections respiratoires, infectieuses, allergiques ou asthmatiques, pour chacun d’eux, y compris le jeune enfant [X] [F] né le 27 janvier 2018 qui était suivi par un pédiatre et un pneumologue.
Le médecin généraliste a également établi des certificats attestant que l’état de santé de M. [F] justifie l’attribution d’urgence pour lui-même et ses enfants d’un logement non humide en raison d’une exacerbation d’asthme, en juillet 2019. Des certificats similaires ont été rédigés au profit des jeunes [D] et [Y] alors âgés respectivement de 10 et 7 ans.
34. Ces éléments établissent un lien de causalité entre l’insalubrité du logement humide occupé par la famille [F] et la santé de chacun de ses membres au cours de la période d’occupation des lieux, principalement durant l’année 2019.
35. Il sera alloué à chacun d’eux la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
36. Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
Sur le préjudice matériel
37. Les époux [F] sollicitent à ce titre la somme de 10 356 euros, soit 10 000 euros pour le mobilier et 356 euros pour les frais d’huissier, faisant valoir que l’humidité de leur logement, qui les a contaminés ainsi que leur logement, a nécessairement atteint les meubles qui se sont trouvés emplis de bactéries et qu’ils n’allaient donc pas déménager.
38. La société Domofrance leur oppose l’absence de preuve du préjudice matériel allégué.
Sur ce,
39. Il appartient aux époux [F] de démontrer l’existence de leur préjudice et du lien de causalité avec l’insalubrité du logement.
40. Ils produisent un constat d’huissier réalisé 2 décembre 2019, soit quelques jours avant leur départ des lieux, qui décrit de nombreuses moisissures dans les pièces et note la présence de nombreux meubles destinés au rebut. Il est précisé que :
— des meubles de la cuisine et du cellier présentent des traces de moisissures
— des meubles du séjour présentent la sensation de froid et d’humidité.
41. Le compte-rendu de la visité réalisée le 7 mars 2019 par Mme [S] fait état de ce que, en cas de déménagement, il sera nécessaire de revoir les mesures d’éviction aux acariens au niveau de la literie des patients.
42. L’importance et la multiplicité des traces de moisissures relevées sur les murs mais aussi par l’huissier sur les menuiseries et certains meubles établissent un lien de causalité entre l’insalubrité pour cause d’humidité du logement et la détérioration de certains meubles ayant justifié leur mise au rebut.
43. En l’absence d’élément sur la valeur initiale du mobilier et son état de vétusté, ce préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros, à laquelle il y a lieu d’ajouter la somme de 356 euros correspondant au coût du constat d’huissier que les appelants ont à juste titre sollicité pour se constituer une preuve.
44. La décision querellée sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
45. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
46. En cause d’appel, la société Domofrance, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2023, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Domofrance à payer à M. [A] [F] et Mme [V] [P] épouse [F], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 7384 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 3000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Domofrance à payer à M. [A] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa santé ;
CONDAMNE la société Domofrance à payer à Mme [V] [P] épouse [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa santé ;
CONDAMNE la société Domofrance à payer à M. [A] [F] et Mme [V] [P] épouse [F], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [F], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa santé ;
CONDAMNE la société Domofrance à payer à M. [A] [F] et Mme [V] [P] épouse [F], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [Y] [F], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa santé ;
CONDAMNE la société Domofrance à payer à M. [A] [F] et Mme [V] [P] épouse [F], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [X] [F], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa santé ;
CONDAMNE la société Domofrance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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