Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 février 2025, n° 22/04357
CPH Grenoble 15 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de sanction

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré qu'il avait eu connaissance des faits reprochés dans le délai légal, et que l'absence de preuves suffisantes justifie l'annulation de l'avertissement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, entraînant un préjudice moral pour la salariée.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas apporté la preuve suffisante de la faute grave, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée a droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied, étant donné que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts à la salariée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure, accordant ainsi une indemnité à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/04357
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04357
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 novembre 2022, N° 21/00350
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

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