Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 335
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWAF
AFFAIRE :
M. [J] [X], Mme [O] [R] épouse [X]
C/
M. [W] [G], S.C.I. [3]
STG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [X]
né le 26 Janvier 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté.
Madame [O] [R] épouse [X]
née le 24 Décembre 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée.
APPELANTS d’une décision rendue le 04 décembre 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARD
ET :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté.
S.C.I. [3],
élisant domicile au [Adresse 2] pris en la personne de monsieur [N],
comparant.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 2 avril 2024, monsieur [J] [X] et madame [O] [X] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 2 mai 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Par décision du 25 juillet 2024, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes et d’effacement partiel sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle retenue de 306 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2024, les époux [X] ont formé un recours contre cette décision, qui leur avait été notifiée le 1er août 2024, contestant la capacité de remboursement retenue par la Commission. Le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde par la Banque de France le 23 août 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 300 euros,
— fixé les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la décision et en a ordonné l’exécution.
Le jugement n’a été communiqué aux époux [X] que le 26 mai 2025 par remise en mains propres par le greffe du Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 3 juin 2025 au bureau de Poste et reçue par le Greffe de la chambre civile de la Cour d’appel de Limoges le 10 juin 2025, monsieur [J] [X] et madame [O] [X] ont formé appel de cette décision, estimant que la mensualité de 300 euros était abusive et souhaitant la voir réduire ou annuler.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, les appelants monsieur [J] [X] et madame [O] [R] épouse [X] n’étaient ni présents ni représentés. La convocation leur a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception qu’ils ont chacun signée le 4 août 2025.
Le représentant de la SCI [3], monsieur [N] était présent.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes, ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié aux époux [X] par remise en mains propres le 26 mai 2025 et ils ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel des époux [X] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le fond
La procédure sans représentation obligatoire, applicable au recours formé à l’encontre des jugements statuant en matière de surendettement, est une procédure orale.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Si comme en l’espèce, les appelants bien que régulièrement convoqués, ne sont ni comparants, ni représentés devant la cour d’appel, force est de constater que la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Il s’ensuit que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par monsieur [J] [X] et madame [O] [R] épouse [X] ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
CONDAMNE monsieur [J] [X] et madame [O] [R] épouse [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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