Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 oct. 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 avril 2024, N° 24/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24/00213
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00213 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ7I
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [O] [V]
Avocat au barreau de paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Annabel BOCCARA, avocate au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 20 octobre 2006, Madame [T] [M] a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’un procès devant le conseil de prud’hommes qui l’opposait à la société FONCIA GROUP.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties prévoyant des honoraires fixes à hauteur de 2000 euros HT outre un honoraire de résultat de 10% du résultat pécuniaire obtenu s’entendant des sommes effectivement allouées au client.
Le conseil de prud’hommes a alloué à Madame [M] le 4 février 2008, les sommes de 34 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 17 000 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence outre la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2012, la cour d’appel de Paris, suite à l’appel interjeté par Madame [M], décidait d’allouer à la salariée la somme totale de 167 774 euros comprenant les sommes de 37 961 euros à titre de dommages et intérêts, 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution de la clause de non concurrence et enfin, 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de la possibilité d’exercer les options de souscription d’actions. Enfin, la somme de 2000 euros était accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2013, Maître [V] demandait à Madame [M] de signer l’autorisation de prélèvement de son honoraire de résultat sur le compte CARPA, à hauteur de 16 812 euros, autorisation signée par cette dernière le même jour.
Un pourvoi en cassation était cependant formé.
La Cour de cassation rendait un arrêt le 30 avril 2014 décidant :
— de casser et d’annuler la décision de la cour d’appel sauf en ce qui concerne la condamnation de la société FONCIA Group à payer à Madame [M] la somme de 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution de la clause de non concurrence illicite ;
— de renvoyer sur les autres points la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, la Cour de cassation cassant la décision déférée tant sur le principe et le montant des dommages et intérêts alloués en application de l’article L 225-71 du code du travail et sur le montant de 60 000 euros alloué à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de la possibilité d’exercer les options de souscription d’actions.
Le 23 novembre 2017, la cour d’appel de renvoi décidait de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 4 février 2008 ;
— condamner Madame [W] à payer à la société FONCIA GROUP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de noter que Madame [M], appelante, était absente et non représentée lors des débats devant cette cour d’appel de renvoi, y compris lors du renvoi décidé le 16 mars 2017.
Les pièces versées au dossier font état des explications écrites délivrées par Maître [V] à sa cliente du fait de son absence lors des débats et de son absence de toute conclusion devant la cour d’appel de renvoi.
Diverses procédures civiles d’exécution ont été engagées à l’encontre de Madame [T] [M].
Des pourparlers entre les parties sont intervenus portant sur une éventuelle indemnisation amiable mais sans résultat.
Madame [M] décidait de délivrer une assignation en responsabilité civile à Maître [V] le 23 novembre 2022, demandant une indemnisation en raison du défaut de représentation devant la cour d’appel de renvoi et sur la perte de chance d’obtenir la confirmation du premier arrêt de la cour d’appel.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] rendait à la demande de Madame [T] [W] qui demandait parallèlement la restitution d’honoraires indus, une décision contradictoire le 4 avril 2024 qui a :
— reçu Madame [T] [W] en sa demande de restitution des sommes trop payées et l’y déclare fondée ;
— condamné Maître [O] [V] à restituer à Madame [T] [W] la somme de 10 650 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la présente décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Maître [V].
Maître [O] [V] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 6 septembre 2024 :
Maître [O] [V] est représentée par Maître [R] [Y] laquelle dépose des conclusions visées à l’audience auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles elle sollicite :
— l’infirmation de la décision critiquée ;
— dire que l’action en remboursement d’honoraires est prescrite.
Et à titre subsidiaire :
— prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à venir en matière de responsabilité civile professionnelle de Maître [V] ;
— en tout état de cause, condamner Madame [T] [W] à payer à Maître [O] [V] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [R] [Y] soutient notamment :
— que l’action en remboursement de Madame [W] est prescrite ; en effet, le délai de prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; or, la mission de Maître [V] s’est achevée avec le prononcé de la décision de la Cour d’Appel soit le 20 décembre 2012 ; le délai courait donc pour une durée de cinq ans soit jusqu’au 20 décembre 2017, or, Madame [W] a saisi le Tribunal Judiciaire le 23 novembre 2022 ;
— de plus, cette action est prescrite eu égard à la date à laquelle elle a payé les sommes facturées ; Madame [W] a payé les honoraires le 11 janvier 2013 après avoir reçu les sommes allouées par l’arrêt de la cour d’appel rendu le 11 janvier 2013, par ailleurs non définitif ;
— le sursis à statuer doit être prononcé en raison de la responsabilité professionnelle de Maître [V] engagée par Madame [W], et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Madame [T] [W] est absente, mais est représentée par Maître Adrien COHEN BOULAKIA lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère.
Il demande à la Cour :
— de confirmer la décision du Bâtonnier ;
— de condamner Maître [O] [V] à verser à sa cliente la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— de condamner Maître [O] [V] à verser à sa cliente la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de Maître [O] [V].
Il fait valoir notamment que :
— la prescription n’est pas acquise ; le point de départ du délai de prescription pour réclamer une partie des honoraires est la date du 24 novembre 2017 ou tout le moins le 23 novembre 2017, date à laquelle sa cliente a eu connaissance de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cour d’appel de renvoi) du 23 novembre 2017 ;
— en tout état de cause, Maître [V] confond la suspension et l’interruption du délai de prescription, la prescription ayant été interrompue comme l’a souligné le Bâtonnier par l’effet de l’assignation en date du 23 novembre 2022 conformément aux dispositions des articles 2230 et 2246 du code de procédure civile ;
— la demande de sursis à statuer sera rejetée, le montant du trop perçu d’honoraire de résultat étant indépendant du montant de l’indemnisation qui sera octroyé à Madame [W] au titre de son préjudice de « perte de chance » ;
— la saisine du premier Président est à l’évidence dilatoire et devra être sanctionnée par le prononcé d’une amende civile à hauteur de 10 000 euros.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur la prescription de l’action intentée par Madame [T] [W]
Maître [V] soutient que le délai de cinq ans ouvert pour exercer son action en paiement d’honoraires a commencé à courir à compter de la date de l’arrêt de la cour de cassation daté du 1er mai 2014 ou, tout le moins, à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi le 23 novembre 2017 alors que le Bâtonnier n’a été saisi que le 6 octobre 2023.
L’article 2241 du même code prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». De plus, l’article 2246 du code civil précise que « la citation en justice même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. »
En l’espèce, Maître [V] a été mandatée par Madame [M] y compris après la décision de renvoi devant la cour d’appel autrement composée par la Cour de cassation. L’arrêt de renvoi rendu par la cour d’appel de Paris est daté du 23 novembre 2017. Or, Madame [M] a assigné devant le Tribunal Judiciaire le 23 novembre 2022 ce même avocat en recherche de responsabilité professionnelle ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’en remboursement de l’honoraire de résultat indument payé.
Cette assignation a donc interrompu le délai de prescription et non suspendu ledit délai au regard des textes visés ci-dessus.
Dès lors, l’action en remboursement d’honoraires n’est pas prescrite et la décision contestée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
L’assignation délivrée par l’intimée à Maître [V] est relative, notamment, à sa mise en cause de sa responsabilité professionnelle le 23 novembre 2022 et lui verser la somme équivalent au préjudice qu’elle soutient avoir subi à hauteur de 113 498,34 euros.
Il est soutenu notamment que le quantum du montant de l’honoraire de résultat dont il est sollicité le remboursement dépend du montant qui sera alloué à Madame [W] au titre de sa perte de chance ».
Cependant il n’existe aucun élément de nature à sursoir à statuer en la matière, le montant du trop perçu d’honoraire de résultat étant indépendant du montant de l’indemnisation qui sera accordé à l’intimée au titre de son préjudice de perte de chance.
Cette demande est donc écartée.
Sur le montant des honoraires dont le montant est sollicité par Madame [M]
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au Bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier Président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Il y a lieu de rappeler également que l’honoraire de résultat est dû après une décision devenue irrévocable même rendue par une juridiction de renvoi ( Cass. civ. 2 31 mars 2022).
Maître [Y] n’a pas conclu sur ce chef de demande ni dans ses conclusions ni à l’audience en procédure orale. Il a été indiqué aux parties qu’un accord pouvait être conclu à tout moment y compris lors du délibéré, y compris sur l’échelonnement éventuel de la somme à rembourser.
En l’absence d’éléments nouveaux argumentés par l’appelante et au vu de l’ensemble des pièces versées, il convient de retenir l’argumentation de la décision contestée portant sur la restitution à l’intimée de la somme de 10 650 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par M. le Bâtonnier. En effet, comme il est indiqué, l’honoraire de résultat porte sur la somme de 51 350 euros comme le précise l’arrêt de renvoi lequel a confirmé les sommes allouées par le conseil de prud’hommes.
Compte tenu des termes de la convention d’honoraires ci-dessus rappelée, des éléments du dossier et aussi des sommes déjà versées par Madame [M], la restitution de la somme totale de 10 650 euros sera confirmée au bénéfice de cette dernière, en deniers ou quittances.
Sur le prononcé d’une amende civile
Le caractère dilatoire de la saisine de Maître [V] n’apparaît pas certain, nonobstant l’absence de conclusions sur le fond du litige.
Cette demande est donc écartée.
Sur l’article 700 du CPC
Il apparaît inéquitable de faire supporter par Madame [M] une partie des sommes non comprises dans les dépens, Madame [M] étant contrainte à saisir un avocat pour la représenter à l’audience de ce jour. Il sera fixé à cette fin, la somme de 1000 euros mise à la charge de Maître [V].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, Maître [O] [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre.
Dit le recours recevable en la forme ;
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’argument tiré de la prescription invoquée ainsi que sur la somme que Maître [O] [V] doit restituer à Madame [T] [M] soit la somme de 10 650 euros en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par M. le Bâtonnier ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en sursis à statuer sollicité par Maître [V] ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne Maître [O] [V] à verser à Mme [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître [O] [V] supportera les entiers dépens de première instance et celle d’appel ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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