Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 46
N° RG 24/01222
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEXP
SL – SC
Décision déférée du 22 Mars 2024
TP [Localité 1] – 1123000138
A. CHAUSSADE
INFIRMATION
ADD EXPERTISE
RMEE DU 08.10.2026
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [P] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. SC DU CHAMP DES OISEAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [T] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 4].
Cette parcelle est voisine au Sud-Ouest des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et section B n° [Cadastre 3].
M. [N] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2].
La société civile immobilière (Sci) du Champs des [Adresse 4] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3]. M. et Mme [S] sont associés et co-gérants de la Sci du [Adresse 5].
Un différend oppose les propriétaires des parcelles à propos de l’implantation d’une clôture et de la délimitation de leurs propriétés.
La tentative de bornage amiable confiée à M. [D] [Y], géomètre-expert a échoué et le conciliateur de justice, saisi par Mme [T], a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Muret, a principalement débouté Mme [I] [T] de sa demande de bornage judiciaire.
Par acte du 1er février 2023 Mme [I] [T] a fait assigner la société civile immobilière (Sci) du [Adresse 5], M. [N] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] aux fins de voir notamment, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, désigner un géomètre expert avec pour mission de procéder rétablir les limites entre les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], section B n° [Cadastre 3] et section B n° [Cadastre 2] et d’implanter les bornes selon le plan de bornage du 24 janvier 1979.
— :-:-:-
Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal de proximité de Muret a :
— débouté Mme [I] [T] de sa demande de bornage judiciaire,
— débouté la Sci du [Adresse 5], M. [N] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [I] [T] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’il existait un bornage amiable du 24 janvier 1979, matérialisé par l’implantation de bornes ; que Mme [T] n’apportait pas la preuve que les bornes avaient été enlevées ; que quand bien même elles auraient été déplacées, elles avaient été remises à leur emplacement initial, elles existaient, et ainsi le bornage amiable s’avérait suffisant pour rétablir, si besoin était, les limites de propriété.
— :-:-:-
Par déclaration du 10 avril 2024, Mme [I] [T] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il l’ a :
— déboutée de sa demande de bornage judiciaire,
— condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [I] [T], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 646 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
* déboute Mme [I] [T] de sa demande de bornage judiciaire,
* condamne Mme [I] [T] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [I] [T] aux dépens ;
Puis, statuant à nouveau,
— ordonner le rétablissement des limites selon la ligne ABC telle qu’elle apparaît sur le plan de rétablissement de limite en annexe au projet de procès-verbal du 9 juillet 2021 (pièce de l’appelante n°5) dressé par M. [D] [Y].
A titre subsidiaire, avant dire droit sur le rétablissement des limites,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— designer tel géomètre expert inscrit sur la liste des experts-judiciaires avec pour mission de rétablir les limites entre les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3]/B207 et d’implanter les bornes ainsi qu’il résulte du plan de bornage du 24 janvier 1979, en présence des parties,
— preciser que le géomètre expert devra établir un compte rendu de ses opérations,
— donner mission au géomètre, dans l’hypothèse où il estimerait ne pas être en mesure de rétablir les limites et de poser -si nécessaire- les bornes conformément au plan de bornage existant, d’établir contradictoirement un projet de procès-verbal de rétablissement de limites selon mission classique.
En toute hypothèse,
— débouter M. et Mme [S] et la Sci Sc du Champ des Oiseaux de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. et Mme [S] et la Sci Sc du Champ des Oiseaux au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum M. et Mme [S] et la Sci Sc du Champ des Oiseaux au paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
— condamner in solidum M. et Mme [S] et la Sci Sc du Champ des Oiseaux aux entiers dépens de l’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [N] [S], Mme [M] [P] épouse [S] et la Sci Sc Champ des oiseaux, intimés, demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu le 22 mars 2024,
— condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant débouté la Sci du Champs des Oiseaux, M. [N] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l’absence d’appel incident, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de bornage judiciaire :
L’article 646 du code civil dispose : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’un procès-verbal de bornage a été signé le 24 janvier 1979 entre :
— d’une part, M. [J] [U], M. [K] [X] et M. [B] [W] ;
— d’autre part, Mme [R] [L] ;
en présence de M. [V] [F], géomètre-expert.
Ce procès-verbal de bornage portait sur les limites suivantes :
— la limite DE et EF entre la proprité de M. [W] et la propriété de M. [U] (entre les parcelles B [Cadastre 4] [Cadastre 5] de M. [W] et B [Cadastre 1]) ;
— la limite CF entre la propriété de M. [W] et la propriété de M. [X] (entre les parcelles B [Cadastre 4] [Cadastre 5] de M. [W] et B [Cadastre 4] [Cadastre 5] de M. [X]) ;
— la limite AF entre la propriété de M. [X] et la propriété de M. [U] (entre les parcelles B [Cadastre 4] [Cadastre 5] de M. [X] et B [Cadastre 1]) ;
— le limite AB entre la propriété de M. [X] et la propriété de Mme [L] (entre les parcleles B [Cadastre 4] [Cadastre 5] de M. [X] et la parcelle B [Cadastre 6]).
Les points A, B, C, D, E et F ont été matérialisés sur le terrain par des piquets que les parties se sont réservés de pouvoir remplacer par des bornes de type agréé, en tout ou en partie, sous le contrôle de M. [F]. .
Ce bornage amiable signé par les parties fait foi entre elles et les ayants-droits. Il indique que des bornes ont été implantées.
Ce procès-verbal de bornage du 14 janvier 1979 n’a pas porté sur la limite divisoire entre la parcelle B n° [Cadastre 2] et la parcelle B n° [Cadastre 1]. Ceci s’explique car, à l’époque, ces deux parcelles appartenaient au même propriétaire, M. [U].
En conséquence, en l’absence de bornage amiable, Mme [T] est bien fondée à demander un bornage judiciaire pour définir la limite divisoire entre les fonds contigus B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2].
Par ailleurs, la parcelle B n° [Cadastre 3] est issue de la division de la parcelle B n° [Cadastre 7], qui appartenait à M. et Mme [O]. Cette parcelle B n° [Cadastre 7] est elle-même issue de la division de la parcelle B [Cadastre 4], d’après la comparaison des différents plans.
Dès lors, le procès-verbal de bornage du 14 janvier 1979 permet de connaître la limite entre la parcelle B n°[Cadastre 3] et la parcelle B n° [Cadastre 1]. Elle part du point E et se dirige vers le point F sur le plan de bornage du 14 janvier 1979.
Cependant, au point E, à la jonction entre la parcelle B n°[Cadastre 1], la parcelle B n°[Cadastre 2] et la parcelle B n°[Cadastre 3], la borne existante a été déplacée par M. et Mme [S].
En effet, dans un courrier du 27 septembre 2021 (pièce 15 [S]), M. et Mme [S] ont écrit, s’agissant de la borne B définie par M. [Y], et qui correspond à la borne E sur le plan de M. [F] : 'Comme précisé dans mon courrier adressée à Mme [T] le 9 mai 2020, cette borne a été déplacée uniquement pour permettre au maçon de réaliser le mur'. Même s’ils soutiennent l’avoir remise à l’endroit initial exact, il y a lieu de rétablir la limite divisoire entre la parcelle B n° [Cadastre 3] et la parcelle B n° [Cadastre 1].
Dès lors, une expertise judiciaire apparaît nécessaire, tant pour définir la limite divisoire entre les parcelles B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2], que pour rétablir la limite divisoire entre les parcelles B n° [Cadastre 3] et B n° [Cadastre 1].
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu d’ordonner, avant-dire-droit au fond, une mesure d’expertise judiciaire, comme il sera dit au dispositif.
Elle se fera aux frais avancés de Mme [T] qui la demande.
Toutes les demandes seront réservées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, leur charge sera examinée par la cour statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité du Muret du 22 mars 2024 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne avant-dire-droit une mesure d’expertise, et désigne pour y procéder :
M. [Q] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment les titres de propriété ;
— se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment appelés, et entendre tous sachants ;
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
— proposer le rétablissement de la limite divisoire entre les parcelles B n° [Cadastre 3] et B n° [Cadastre 1] conformément au procès-verbal de bornage du 14 janvier 1979, et proposer l’emplacement des bornes à implanter ainsi qu’il résulte du plan de bornage du 24 janvier 1979 ;
— proposer la définition de la limite divisoire entre les parcelles B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2] et proposer l’emplacement des bornes à implanter ;
— le cas échéant, avec l’accord des parties, procéder à la pose de repères pouvant servir de bornes ;
— fournir tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ;
— Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [T] par virement (le RIB sera adressé par le régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel) ou, le cas échéant, par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG 24/01222) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 30 mars 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désigne Mme Sandrine Leclercq, magistrat de la mise en état, pour contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
Réserve toutes les demandes ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés au fond ;
Renvoie la cause à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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