Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 nov. 2025, n° 22/06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 octobre 2022, N° 20/08957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AUDE, S.A. GMF-ASSURANCES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 22/06912 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR54
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 octobre 2022
(4ème chambre)
RG : 20/08957
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [P] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (Aude)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMEES :
S.A. GMF-ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non constituée
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2017, Mme [P] [Z] épouse [E], conduisant son véhicule automobile, a heurté deux véhicules automobiles, une Renault Clio assurée auprès de la SA GMF-Assurances et une Citroën C4 assurée auprès de la SA Pacifica. Mme [Z] a été très gravement blessée au cours de l’accident, dont elle a conservé des séquelles, s’agissant d’une tétraplégie spastique.
Par courrier du 28 mai 2020 puis par mise en demeure du 2 juillet 2020, Mme [Z], invoquant les dispositions de la loi n°85-6777 du 05 juillet 1985, a demandé l’indemnisation de son préjudice à la SA Pacifica, ce que celle-ci a refusé.
Par actes d’huissier de justice des 02 et 30 novembre 2020, Mme [Z] a assigné la SA GMF-Assurances, la SA Pacifica et la caisse primaire d’assurance de l’Aude devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de son préjudice. La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer aux deux défenderesses constituées la somme de 1.200 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la SA GMF-Assurances.
Le tribunal a retenu que rien ne permettait d’établir que l’accident était la conséquence d’un malaise de Mme [Z] l’ayant amenée à perdre le contrôle du véhicule, rien ne confirmant les déclarations en ce sens de l’intéressée. Puis le tribunal a déduit des circonstances de l’accident que cette dernière n’avait pas maitrisé son véhicule et avait donc commis une faute excluant son droit à indemnisation.
Par déclarations de son conseil au greffe enregistrées le 17 octobre 2022 et 26 décembre 2022, Mme [Z] a relevé appel du jugement, les deux procédures ayant été jointes le 26 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 29 août 2025, Mme [Z] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum la SA Pacifica et la SA GMF-Assurances à l’indemniser de son entier préjudice, et de les condamner solidairement à lui payer une provision de 500.000 euros dans l’attente du chiffrage de son préjudice, et chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] soutient qu’elle a droit à l’indemnisation totale de son préjudice, en ce qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de ce droit, et que, en conséquence, les assureurs des deux autres véhicules impliqués lui doivent leur garantie. Elle soutient que la jurisprudence rappelle de manière constante que la privation du droit à indemnisation du conducteur suppose qu’il soit démontré qu’il a commis une faute d’une gravité suffisante et à l’origine de son préjudice. Elle soutient que, en l’occurrence, les causes de l’accident n’ont pas été identifiées, l’enquête n’ayant pas retenu qu’elle circulait à une vitesse excessive, et que le malaise dont elle fait état est donc une hypothèse plausible, de nature à exclure qu’elle a commis une faute. Dans l’hypothèse de la survenance d’un malaise, elle conteste à ce titre avoir commis une faute en conduisant malgré son état antérieur d’épilepsie, aucune crise n’ayant eu lieu dans un passé récent avant l’accident. Elle soutient que la théorie de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre juridique dont il s’agit. Elle affirme enfin, que si une faute quelconque devait être retenue à son encontre, elle ne pourrait être d’une gravité de nature à exclure son droit à indemnisation. Sur la demande de provision, elle rappelle avoir demandé à être indemnisée dans un cadre amiable, son assureur ayant mis en 'uvre une expertise extra-judiciaire.
Par conclusions déposées le 30 août 2023, la SA GMF-Assurances demande à la cour de rejeter les demandes de l’appelante dont sa demande de provision et de confirmer le jugement, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la SA GMF-Assurance fait valoir que Mme [Z] n’a pas maitrisé son véhicule et a percuté par l’arrière les deux autres véhicules, ce qui est constitutif d’une faute pénale de défaut de maitrise. Elle considère qu’aucun élément ne vient corroborer l’hypothèse d’un malaise et que, en tout état de cause, l’intéressée, qui avait précédemment subi des crises d’épilepsie, a commis une faute en prenant le volant en connaissance de cause.
Subsidiairement, la société estime que le lien de causalité avec les préjudices allégués n’est pas démontré faute d’une expertise et en présence d’un état antérieur qui a pu occasionner des séquelles. Très subsidiairement, elle estime que la faute de la victime justifie une réduction de la provision.
Par conclusions déposées le 10 mars 2023, la SA Pacifica demande à la cour de rejeter les demandes de l’appelante dont sa demande de provision et de confirmer le jugement, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Pacifica soutient que le défaut de maitrise est une faute d’une gravité suffisante pour exclure l’indemnisation et que le malaise invoqué, à supposer qu’il soit prouvé, ne saurait être considéré comme un évènement de force majeure.
Elle estime que les circonstances de l’accident sont établies en ce que Mme [Z] n’a ni maîtrisé son véhicule ni adapté sa vitesse à la circulation. L’assureur conteste qu’un malaise soit à l’origine de l’accident et soutient que, en tout état de cause, les antécédents médicaux de l’intéressée ne rendaient pas ce malaise imprévisible pour elle. Subsidiairement, il estime que l’indemnisation doit être réduite de même que la provision en l’absence d’expertise contradictoire établissant le lien de causalité avec les préjudices allégués et en l’absence de créance définitive de l’organisme social.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le principe du droit à indemnisation
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que le véhicule conduit par Mme [Z], circulant sur la rocade de [Localité 10], a percuté le véhicule Renault Clio à l’arrière, puis le véhicule Citroën C4, avant de s’immobiliser sur la voie de gauche. Le procès-verbal ne mentionne ni consommation d’alcool ni vitesse excessive. Le compte-rendu d’intervention des services de secours fait état d’un accident de la circulation à faible cinétique impliquant trois véhicules légers et une personne blessée, Mme [Z].
Bien que les documents ne mentionnent aucune vitesse excessive, comme le relève Mme [Z], il n’en demeure pas moins que, même en l’absence d’excès de vitesse caractérisé, la vitesse du véhicule n’était pas adaptée, à défaut de quoi l’accident ne serait pas survenu.
Mme [Z] explique cette perte de contrôle par la survenance d’un malaise, ce que les examens médicaux n’ont pas permis de confirmer. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [Z] est épileptique, celle-ci précisant néanmoins que cette maladie ne se manifeste pas par chez elle par des pertes de conscience mais par des troubles sensitifs du bras gauche.
La cour considère qu’il n’est donc démontré ni que l’accident est la conséquence d’une perte de conscience, ni que Mme [Z] a sciemment conduit le véhicule en connaissance d’un risque de malaise, ni qu’elle s’est comportée de manière imprudente.
Il s’en déduit que seul le défaut de maîtrise du véhicule apparaît caractérisé, la conductrice n’ayant pas su éviter les autres véhicules par les man’uvres appropriées. La cour considère que cette faute, commise sur l’instant, et constituant sur le plan pénal une contravention de deuxième classe, apparaît d’une gravité très réduite ne justifiant pas une perte totale du droit à indemnisation, mais une réduction de 20%. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et les assureurs des véhicules impliqués condamnés à indemniser l’intéressée à hauteur de 80% de son préjudice.
Sur la demande de provision
S’agissant de l’imputabilité des séquelles à l’accident, les assureurs invoquent un état antérieur, sans préciser sa nature, ni son supposé lien de causalité avec les séquelles, et sans plus indiquer si, en l’absence d’accident, il se serait révélé inéluctablement en entrainant les séquelles actuelles. Par ailleurs, est versé aux débats un rapport d’expertise médical réalisé dans le cadre de la garantie contractuelle, non contradictoire, mais qui a pu être discuté dans le cadre de l’instance, qui conclut que la tétraplégie spastique niveau C3 AISC est en lien direct avec l’accident, ce qui est corroboré par les pièces médicales produites, s’agissant d’une part d’un scanner réalisé dans les suites immédiates de l’accident, qui a permis de constater un affaissement discal entre C3C4 et C4C5, et d’autre part d’un IRM réalisé le lendemain, qui note «une contusion médullaire cervicale en regard de C3C4 due à un mouvement d’hyperflexion familièrement dénommée le coup du lapin, certainement sur disque dégénéré, protusif et ostéophytique. Il en ressort que l’hyperflexion du cou en question ne peut résulter d’un état antérieur, mais correspond nécessairement à un accident de la route. La cour considère qu’il est donc établi que les séquelles en question sont entièrement imputables à l’accident.
L’accident a été qualifié d’accident de travail au cours du trajet. Une partie de l’indemnisation fera l’objet d’un recours des tiers payeurs. Il convient de relever que l’achat d’un fauteuil roulant et l’aménagement de son habitation sont directement liés à l’état de tétraplégie. La présence d’une aide extérieure apparaît d’évidence nécessaire. Le versement du décompte définitif de la caisse n’étant pas exigé à ce stade préalable à la liquidation du préjudice, son absence en l’état n’est pas de nature à interdire le versement d’une provision. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre, dans la limite de 400.000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [Z] aux dépens. Le jugement étant infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge des intimées constituées, ainsi que les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit des assureurs. Ces derniers supportant les entiers dépens, seront en conséquence déboutés de leurs demandes présentée à ce titre.
Mme [Z] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, les assureurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 20-8957 prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne in solidum la SA GMF Assurances et la SA Pacifica à indemniser à hauteur de 80% les préjudices de Mme [P] [Z] épouse [E] résultant de l’accident de la circulation survenu le 08 novembre 2017,
— Condamne in solidum la SA GMF Assurances et la SA Pacifica à verser à Mme [P] [Z] épouse [E] une provision de 400.000 euros (quatre cent mille euros) à valoir sur son indemnisation,
— Condamne in solidum la SA GMF Assurances et la SA Pacifica aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SA GMF Assurances et la SA Pacifica à payer à Mme [P] [Z] épouse [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA GMF Assurances et la SA Pacifica de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 27 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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