Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 110
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISRK
AFFAIRE :
M. [R] [F]
C/
S.A.R.L. RENOV HABITAT
GS/IM
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. RENOV HABITAT,
élisant domicile au [Adresse 2]
non représentée,
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
En août 2022, les époux [F] ont commandé à la société Réseau Renov habitat (la société Renov habitat) l’installation de panneaux solaires et de deux systèmes de ventilation à énergie solaire dont le prix était partiellement financé, à concurrence de 15 800 euros, par un crédit souscrit auprès de la société Sofinco.
Soutenant que les travaux commandés n’avaient été que partiellement réalisés, les époux [F] ont assigné, le 25 août 2023, la société Renov Habitat devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir leur exécution sous astreinte.
Par jugement « réputé contradictoire » du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire a débouté les époux [F] de leur action, après avoir constaté que les travaux avaient donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception sans réserve signé par M. [F].
M. [F] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [F] sollicite, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, l’exécution forcée, sous astreinte, des travaux prévus au bon de commande n°64120712 signé par lui le 5 août 2022 portant sur la pose de trois panneaux photovoltaïques. Subsidiairement, il demande la résolution de la vente de ce matériel et le remboursement de la somme de 15 892,96 euros TTC. Il fait valoir que la société Renov Habitat n’a pas exécuté la prestation convenue au devis, et qu’elle a abusé de son état de faiblesse, en lien avec son état de santé, pour lui faire signer un procès-verbal de fin de chantier, ce qui l’a conduit à déposer, le 24 juin 2024, une plainte pénale pour abus de confiance et abus de faiblesse.
La société Renov Habitat, qui n’a pas été touchée par la citation, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En août 2022, M. [F] a signé deux bons de commandes successifs avec la société Renov Habitat :
— un bon de commande n°64120712 du 5 août 2022 portant sur le remplacement du faîtage de la toiture, la pose de trois panneaux solaires 900W repris sur l’installation existante et le remplacement du tableau électrique, le tout pour un prix de 15 892,96 euros TTC,
— un bon de commande n° 64120718 du 23 août 2022 portant sur la pose de deux systèmes de ventilation à énergie solaire et d’un « IPE 12 » avec suivi annuel pour un prix de 15 658,50 euros.
M. [F] se plaint d’une inexécution partielle du chantier confié à la société Renov Habitat. Il reproche à cette entreprise de n’avoir pas effectué la pose des trois panneaux solaires qui était prévue dans le bon de commande n° 64120712 du 5 août 2022.
Au soutien de son action, M. [F] produit un procès-verbal dressé le 31 mai 2024 par Me [V] [M] [Y], huissier de justice, qui constate, sur la toiture de la maison de M. [F], la présence de « quatre panneaux photovoltaïques anciens ainsi que deux blocs de système de ventilation solaire récents ». Ces panneaux, de marque Eurener, sont placés, pour trois d’entre eux, côte à côte sur un pan de la toiture, alors qu’un autre est isolé sur un autre pan.
Pour le surplus, l’huissier de justice a constaté l’exécution des travaux de faîtage.
Les constatations de l’huissier de justice ne permettent pas de démontrer l’inexécution des travaux de pose des panneaux solaires puisque le bon de commande les concernant précise expressément que les panneaux devaient être « repris sur l’installation existante ». La circonstance que les panneaux en place soient « anciens » n’est donc pas déterminante.
Au surplus, M [F] a signé, le 23 août 2022, un « procès-verbal de réception de fin de chantier » au titre des travaux correspondant au bon de commande n° 64120712 qu’il déclare « accepter sans réserve après leur réalisation ».
Les deux certificats médicaux produits par M. [F], qui ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, se bornent à certifier que celui-ci est suivi en neurologie pour une maladie de Parkinson, sans faire état d’une perte de discernement. Ces documents ne peuvent suffire à remettre en cause l’acceptation des travaux par M. [F] telle qu’elle ressort du procès-verbal de réception précité.
Il s’ensuit que l’inexécution dont se plaint M. [F] n’est pas caractérisée et qu’il ne peut qu’être débouté de son action.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d’opposition rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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