Infirmation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00821 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZMZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2025, à 18h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [K] [M]
née le 06 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité congolaise
ayant pour avocat en première instance, Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 février 2025 à 18h39, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [K] [M], en zone d’attente à l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 février 2025, à 04h43, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 13 février 2025 à 12h36 à Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente » ;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le « risque migratoire » dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [K] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Résiliation ·
- Restitution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Pierre ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Recours ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Condition suspensive ·
- Cession ·
- Contrat de crédit ·
- Compromis ·
- Résiliation ·
- Acquéreur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Parking
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire ·
- Voie d'exécution ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Poste
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d’hébergement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Délais ·
- Famille ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Marches ·
- Critère ·
- Coefficient ·
- Durée ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Part ·
- Jugement ·
- Acte notarie ·
- Prêt ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.