Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 février 2026, n° 23/00677
TCOM Thonon-Les-Bains 22 mars 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'acquéreur

    La cour a estimé que M. [T] [W] a exécuté ses obligations en sollicitant des prêts et que la résiliation du contrat de crédit était due à la seule volonté de la banque, non à une faute de l'acquéreur.

  • Rejeté
    Résiliation de l'acte de cession

    La cour a constaté que la condition suspensive n'avait pas été levée, rendant la résiliation inappropriée et a substitué la caducité à la résiliation.

  • Rejeté
    Restitution du dépôt de garantie

    La cour a jugé que la résiliation n'était pas justifiée et a ordonné la restitution de la somme à M. [T] [W].

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a confirmé que la société, succombant en son appel, devait supporter les dépens et n'avait pas droit à l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00677
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00677
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 22 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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