Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2024, N° 24/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°241/2025
N° RG 24/02350 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLCV
E.V/K.M
Décision déférée du 20 Juin 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00936)
J.[U]
[E] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10994 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée le 05/09/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
N. PICCO, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2021, M. [E] [I], qui conduisait son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation avec un autre véhicule conduit par M. [M] [A], assuré auprès de la SA Allianz et Iard.
Le lendemain, il s’est présenté au service d’accueil des urgences de l’hôpital d’instruction des armées [4]. Le certificat médical qui a été dressé à l’issue précise « lombalgies et cervicalgies suite à un AVP hier soir».
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance de la victime, la SA Pacifica et le docteur [O] a été missionné pour y procéder.
Le 19 octobre 2023, une offre d’indemnisation a été présentée à M. [I] par la SA Pacifia à hauteur de la somme totale de 8 126,10 ', se décomposant de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 126,10 ',
— perte de gains professionnels actuels : 0 ',
— déficit fonctionnel temporaire classe I : 400 ',
— déficit fonctionnel permanent (3%) : 4 800 ',
— souffrances endurées : 2 800 ',
M. [I] a contesté les conclusions médico-légales considérant que ses préjudices avaient été sous-évalués et que son état de santé n’est pas consolidé.
Par actes des 18 et 25 avril 2024, M. [E] [I] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite de son accident, ainsi que la condamnation de la SA Allianz Iard au paiement d’une somme de 8 126,10 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitve du préjudice corporel du demandeur, sous déduction d’un montant de 1 000 '.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2024, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis en qualité d’expert M. [S] [G], à défaut M. [R] [T],
— fixé la mission de l’expert,
— débouté M. [E] [I] de sa demande de provision,
— dit n’y avoir lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [E] [I] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [I] dans ses dernières conclusions du 7 février 2025, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en qualité de Juge des référés, rendue le 20 juin 2024 (n° RG 24/00936), en ce qu’elle a jugé « déboutons M. [E] [I] de sa demande de provision » ,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SA Allianz Iard au paiement d’une somme de 8.126,10 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [E] [I] découlant de l’accident de la circulation survenu le 30 janvier 2021, sous déduction de la provision d’un montant de 1.000 ',
Y ajoutant :
— condamner la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter la SA Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel,
— condamner la SA Allianz Iard aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, M. [E] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La SA Allianz Iard dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] [I] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [I] fait valoir que :
' s’il a refusé la proposition amiable s’élevant à 8126,10 ', ce montant est un minimum incontestable au regard des préjudices qu’il a subis,
' il doit engager des frais pour une nouvelle opération chirurgicale,
' l’expertise amiable a été réalisée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et de la convention Irca.
La SA Allianz Iard oppose que :
' elle n’est pas partie à la transaction qui a été proposée par la SA Pacifica et qu’en conséquence le montant qui a été proposé par cette société ne lui est pas opposable,
' l’existence et les causes des différents préjudices n’ont pas établis puisqu’au contraire l’expertise judiciaire ordonnée est destinée à le faire et alors que les question de la responsabilité et de l’assurance n’ont pas été tranchées.
Sur ce
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet, l’octroi d’une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose: «la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.».
Ainsi, à condition qu’il existe un lien de causalité avec l’accident, l’éventuelle faute du conducteur victime doit être prise en considération pour déterminer si elle est de nature à exclure ou limiter l’indemnisation sans tenir compte du comportement fautif de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Si cette appréciation relève du juge du fond, des éléments rendant suffisamment plausible la commission d’une faute de conduite de la part de la victime sont de nature à constituer une contestation sérieuse de son droit à indemnisation ou des sommes réclamées à titre de provision.
En l’espèce, il résulte du constat amiable établi par M. [I] et M. [A] que le premier bénéficiait d’une priorité à droite lorsqu’il a été heurté par le véhicule conduit par le second qui a mentionné dans la partie du constat le concernant avoir «grié priorité».
D’ailleurs, si la société Allianz Iard qui ne conteste pas être l’assureur de M. [A], fait valoir que la question de la responsabilité n’a pas encore été tranchée, elle n’invoque aucune faute susceptible d’avoir été commise par M. [I] , ayant pu contribuer à l’accident et donc susceptibles de limiter son indemnisation.
Par ailleurs, M. [I] produit de nombreuses pièces médicales qui ne sont pas précisément contestées par la SA Allianz Iard desquelles il résulte que, suite à l’accident :
' M. [I] a souffert de douleurs cervicales gauches et de lombalgies justifiant un premier arrêt de travail de trois jours,
' l’expert amiable s’est adjoint un sapiteur, neurochirurgien qui a conclu que les discopathies cervicales et lombaires dont se plaignaient M. [I] n’étaient pas imputables à l’accident, il fixait la consolidation médicolégale au 31 mars 2021 et l’AIPP à 2 %
' l’expert amiable dans sa note technique déposée le 22 septembre 2022 a retenu que la victime avait bénéficié d’une interruption temporaire totale d’activité professionnelle jusqu’au 18 février 2021 et d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 5 mars 2021, il évaluait à 3 % le taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique au regard d’une part des contusions cervicales et lombaires simples sans lésion traumatique subies et d’autre part du retentissement psychologique résultant de l’accident. Enfin, il évaluait les souffrances subies à 2/7.
Ce rapport établi plus d’un an après l’accident ne relevait aucune plainte de la victime relative à sa cheville.
Dès lors, les pièces médicales postérieures produites par M. [I] et évoquant notamment « cheville droite chirurgie en janvier » ' (certificat du docteur [V] du 6 décembre 2023) ne peuvent en l’état être considérées comme en lien direct avec l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision de M. [I] apparaît non contestable à hauteur de 3500 ', dont il conviendra de déduire le montant déjà perçu de 1000 ', soit 2500 '.
La décision déférée sera donc infirmée.
Partie perdante, la SA Allianz Iard ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
La SA Allianz Iard sera en outre condamnée à payer à Maître Camille Pascal-Lacroix avocat du bénéficiaire de l’aide qui en fait la demande, la somme de 1500 ' pour la procédure. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance du 20 juin 2024 en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau :
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [E] [I] une provision de 2500 ' à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels à la suite de l’accident dont il a été victime le 30 janvier 2021 et déduction faite de la provision déjà versée de 1000 ',
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens,
Condamne La SA Allianz Iard à payer à Maître Camille Pascal-Lacroix avocat du bénéficiaire de l’aide qui en fait la demande, la somme de 1500 ' pour la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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