Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°294
N° RG 23/02785 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BU
S.A.R.L. [Localité 4] TRANSPORTS
C/
S.A.S. SAVLOC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02785 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BU
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 4] TRANSPORTS
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.S. SAVLOC
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Savloc a une activité de location de véhicules.
La société [Localité 4] Transports a une activité de transport routier de marchandises.
Par contrat en date du 31 octobre 2016, elle a loué pour une durée de 60 mois à la société Savloc un véhicule MAN TGX 18.480 immatriculé [Immatriculation 7], moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1.520 € (1.824 € toutes taxes comprises).
Par un autre contrat en date du 31 octobre 2016, elle a loué pour une durée de 60 mois à la société Savloc un second véhicule MAN TGX 18.480 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1.520 € (1.824 € toutes taxes comprises).
Par contrat en date du 22 mars 2017, elle a loué pour une durée minimale de 60 mois à la société Savloc un troisième véhicule MAN TGX 18.480 immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1.485 € (1.782 € toutes taxes comprises).
A compter du mois de mai 2021, des loyers sont demeurés impayés.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2021, la société Savloc a mis en demeure la société [Localité 4] Transports de procéder au paiement de l’arriéré de loyers.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, elle a notifié la résiliation des contrats de location à la société [Localité 4] Transports, tenue de restituer sans délai les véhicules.
Par ordonnance sur requête du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a enjoint à la société [Localité 4] Transports de restituer les véhicules à la société Savloc et autorisé celle-ci, à défaut d’exécution, à les appréhender. La société Savloc a fait exécuter cette ordonnance le 25 février 2022.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2022, le conseil de la société Savloc a de nouveau mis en demeure la société [Localité 4] Transports de payer les sommes restant dues au titre de contrats résiliés. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 23 mai 2022, la société Savloc a assigné la société [Localité 4] Transports devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Elle a à titre principal demandé de condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
— 16.332 € correspondant aux loyers impayés ;
— 3.266,40 € à titre d''indemnité complémentaire de retard ;
— 32.832 € à titre d’indemnité contractuelle de résiliation ;
— 9.461,70 € correspondant aux frais exposés pour obtenir la restitution des véhicules, leur remise en état et leur transport jusqu’au lieu de restitution ;
— 29.861,46 € à titre d’indemnités de loyers dus depuis la résiliation des contrats ;
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis, étant résultés de la résistance abusive et de la mauvaise de sa cocontractante.
Elle a exposé que la société [Localité 4] Transports ne réglait plus les loyers convenus et fonder ses prétentions sur les stipulations tant des contrats de location que des conditions générales de vente rappelées sur chaque facture de loyer adressée.
La société [Localité 4] Transports a à titre principal conclu au rejet de ces prétentions.
Elle a soutenu que :
— s’agissant de l’indemnité de retard, les conditions générales de vente ne trouvaient pas à s’appliquer en matière de location de véhicules,
— les frais d’enlèvement des véhicules n’étaient pas dus, ceux-ci étant restés sur son parking à disposition de la demanderesse qui pouvait les reprendre à tout moment.
Elle a conclu à la réduction de l’indemnité de résiliation constituant selon elle, une clause pénale manifestement excessive.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-5, 1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Reçoit la société SAVLOC en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit ;
Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 16 332,00 € au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021 ;
Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 3 266,40 € au titre de l’indemnité complémentaire de retard prévue aux CGV ;
Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 6 415 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 10 du contrat en date du 22 mars 2017, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021 ;
Constate que la société SAVLOC se désiste de sa demande de 9 461,70 € au titre des frais exposés pour obtenir la restitution des véhicules, leur remise en état et leur transport jusqu’au lieu de restitution prévu au contrat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 202 (lire : 2022) ;
Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 29 861,46 € au titre des indemnités de loyers dus depuis la résiliation des contrats le 19/10/2021 jusqu’à la restitution effective des 3 véhicules le 25/02/2022, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021 ;
Déboute la société [Localité 4] TRANSPORT de sa demande d’indemnités au titre des préjudices moraux.
Dit que les intérêts échus au terme d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Déboute la société [Localité 4] TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 nouveau du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société [Localité 4] TRANSPORTS, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC ;
Ordonne que dans l’hypothèse où la société SAVLOC serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par la société [Localité 4] TRANSPORTS, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de ses frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens'.
Il a considéré que :
— la société [Localité 4] Transports était contractuellement tenue du paiement des loyers, jusqu’à la date de résiliation des contrats ;
— le taux des intérêts de retard dus sur ces sommes était celui rappelé aux conditions générales de vente, figurant sur chacune des factures litigieuses ;
— ces conditions de vente trouvaient également à s’appliquer s’agissant de l’indemnité complémentaire de retard ;
— l’indemnité de résiliation était contractuellement due ;
— la société Savloc était fondée à demander paiement des frais exposés pour obtenir la restitution des véhicules.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, la société [Localité 4] Transports a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, elle a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
La Cour réformera intégralement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 10 novembre 2023.
La Cour déboutera la Société SAVLOC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Cour statuera à nouveau en condamnant la Société SAVLOC à verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi au profit de la Société [Localité 4] TRANSPORTS.
A titre subsidiaire :
Si la responsabilité de la société SAVLOC n’est pas reconnue, la Cour dira que la société [Localité 4] TRANSPORTS devra régler le solde des loyers après déduction des cautions pour un montant de 2 495 euros
Condamnera la Société SAVLOC à verser la somme de 5.000 € à la Société [Localité 4] TRANSPORTS sur le fondement de l’article 700".
Elle a soutenu que :
— l’intimée avait manqué à ses obligations, les véhicules ayant subi de multiples pannes et dysfonctionnements ;
— le paiement des loyers avait été suspendu en raison de ces difficultés ;
— la société Savloc avait omis de déduire des loyers restant dus le montant des dépôts de garantie, de 14.120 € ;
— restait ainsi dû à ce titre la somme de 2.495 € ;
— les conditions générales de vente étaient inapplicables aux contrats de location ;
— les stipulations des contrats relatives aux indemnités de résiliations étaient contradictoires et celles-ci, constitutives de clauses pénales, devaient être réduites en raison de leur caractère excessif ;
— les contrats n’avaient pas stipulé au profit du bailleur d’indemnisation en raison de l’indisponibilité des véhicules.
Elle a ajouté que le tribunal de commerce ne s’était pas interrogé, ainsi qu’il y avait été invité, sur la responsabilité de la société Savloc qui avait selon elle manqué à ses obligations contractuelles et s’était refusée à tout règlement amiable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Savloc a demandé de :
'Vu le contrat de location date du 31 octobre 2016 portant sur le véhicule MAN TGX 18.480 immatriculé [Immatriculation 7],
Vu le contrat de location en date du 31 octobre 2016 portant sur le véhicule MAN TGX 18.480 immatriculé [Immatriculation 6],
Vu le contrat de location en date du 20 mars 2017 portant sur le véhicule MAN TGX 18.480 immatriculé [Immatriculation 5],
Vu les articles 544, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-5, 1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
[…]
— JUGER mal fondé l’appel interjeté par la société AULNAY TRANSPORTS à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle en date du 10 novembre 2023 ;
— DÉBOUTER la SARL [Localité 4] TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle en date du 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
Reçu la société SAVLOC en ses demandes, fins et conclusions, les a dit bien fondées et lui a fait droit ;
Condamné la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 16 332 € au titre des factures impayée, somme assortie des intérêts calculées sur la base de trois fois le taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021 ;
Condamné la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 3 266,40 € au titre de l’indemnité complémentaire de retard prévue aux CGV.
Condamné la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 29 861,46 € au titre des indemnités de loyers dus depuis la résiliation des contrats le 19/10/2021 jusqu’à la restitution effective des 3 véhicules le 25/02/2022, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021.
Dit que les intérêts échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du Code civil.
Condamné la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC, la somme justement appréciée de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la société [Localité 4] TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
Condamné conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société [Localité 4] TRANSPORTS au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de 60,22 €
Ordonné que dans l’hypothèse où la société SAVLOC serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, sera intégralement supporté par la société [Localité 4] RANSPORTS, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de ses frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.
— JUGER recevable et bien-fondé la société SAVLOC en son appel incident à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 10 novembre 2023 ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 6415 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 10 du contrat en date du 22 mars 2017, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021.
Constaté que la société SAVLOC se désiste de sa demande de 9461,70 € au titre des frais exposés pour obtenir la restitution des véhicules, leur remise en état et leur transport jusqu’au lieu de restitution prévu au contrat, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022.
Débouté la société SAVLOC de sa demande d’indemnités au titre des préjudices moraux ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SARL [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la SAS SAVLOC la somme de 32 832,00 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 10 du contrat en date du 22 mars 2017, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021 ;
— CONDAMNER la société [Localité 4] TRANSPORTS au paiement à la société SAVLOC de la somme de 9461,70 € au titre des frais exposés pour obtenir la restitution des véhicules, leur remise en état et leur transport jusqu’au lieu de restitution prévu au contrat, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022.
— CONDAMNER la SARL [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la SAS SAVLOC la somme de 2 500 € en indemnisation des préjudices moraux causés par la résistance abusive, la mauvaise foi et les propos diffamatoires de la SARL [Localité 4] TRANSPORTS ;
— CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 10 novembre 2023 en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Y ajoutant
— CONDAMNER la société [Localité 4] TRANSPORTS à verser à la SAS SAVLOC la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
Elle a exposé :
— que les premiers versements réalisés dans deux des contrats avaient constitué un loyer majoré ;
— maintenir sa demande en paiement des loyers avec intérêts de retard calculés au taux mentionné aux conditions générales de vente, rappelées sur chacune des factures adressées à l’appelante ;
— que les véhicules loués étaient neufs et que la panne immobilisante ayant affecté le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] avait eu pour cause l’utilisation d’un gazole corrompu ;
— que les prélèvements sur le compte de l’appelante, selon elle de mauvaise foi, avaient été refusés pour 'défaut de provision’ ;
— maintenir sa demande en paiement des frais exposés pour reprendre possession des véhicules, dont le tribunal avait à tort compris qu’elle se désistait ;
— maintenir, par application des conditions générales de vente, sa demande de paiement d’une indemnité complémentaire de retard égale à 20 % du montant de la créance.
Elle a conclu à la réformation du jugement ayant réduit l’indemnité de restitution, de 30 % du montant total des loyers dus aux termes de l’article 10 des contrats, contestant qu’il se fût agi d’une clause pénale.
Elle a maintenu sa demande :
— d’indemnisation de l’indisponibilité des véhicules non restitués après la résiliation des contrats ;
— en paiement des frais supportés pour récupérer les véhicules et les remettre en état.
Elle a contesté toute faute de sa part dans l’exécution des contrats conclus avec l’appelante.
L’ordonnance de clôture est du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES LOYERS IMPAYES
L’article 3 de chacun des contrats de location des véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] stipule que :
'La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 1 520 € HT
[…]
Le loyer est payable le 5 de chaque mois'.
A la date de notification de la résiliation non contestée des contrats de location, l’appelante restait redevable des sommes de :
— 6.080 € hors taxes (1.520 x 4) s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 7];
— 4.560 € hors taxes (1.520 x 3) s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Le contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] stipule un loyer fixé comme suit : 'Tarif selon devis'. L’article 8 des conditions générales de location stipule que le loyer est payable d’avance. Il n’est pas contesté que le montant mensuel du loyer à verser à l’intimée est de 1.485 € hors taxes et qu’à la date de notification de la résiliation de ce contrat de location, l’appelante restait redevable de la somme de 4.455 € hors taxes (1.485 x 3).
Elle restait redevable d’une somme totale hors taxes de 15.095 €, soit 16.332 € toutes taxes comprises.
Les contrats de location des véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] ne comportent aucune stipulation relative au taux des intérêts de retard, ni ne renvoient à des conditions générales de location.
Le contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ne comporte également aucune stipulation relative au taux des intérêts de retard.
Dès lors, en application des dispositions des articles L 441-9 I et L 441-10 II du code de commerce, les intérêts de retard seront, comme sollicité, calculés à un taux triple du taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la mise en demeure de payer.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
SUR LE PAIEMENT D’INDEMNITES
Les contrats de location des véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] ne comportent aucune stipulation relative au versement d’une indemnité de résiliation ou à des pénalités de retard. Il n’est pas justifié que les conditions générales de vente, non de location figurant au verso des factures émises par l’intimée ont été acceptées par l’appelante et ont ainsi valeur contractuelle. La société Savloc ne peut dès lors pas se fonder sur l’article 8 de ces conditions générales de vente pour solliciter paiement d’une indemnité complémentaire de retard de paiement. Aucune indemnité ou pénalité n’est en conséquence due à l’intimée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
L’article 10 des conditions générales de location annexées au contrat relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 5] stipule que : 'Au terme de la résiliation, il est convenu entre les deux parties qu’une indemnité de 30% des loyers dudit contrat sera exigée, minorée d’un éventuel dépôt de garantie'.
La société Savloc est dès lors fondée à demander paiement à ce titre de la somme hors taxes de 26.730 € (1.485 € x 60 mois x 30%), soit 32.076 € toutes taxes comprises (tva : 20 %).
Cette indemnité contractuellement convenue entre professionnels n’est pas, au sens de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, manifestement excessive. Il n’y a dès lors pas motif de la réduire.
Les intérêts de retard sont dus à un taux triple du taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la mise en demeure de payer.
Les véhicules ont été appréhendés le 25 février 2022. Entre cette date et celle de notification de la résiliation des contrats, le 22 octobre 2021, le défaut de restitution des véhicules par l’appelante a privé l’intimée de leur jouissance.
Sur 4 mois, ce préjudice s’évalue à 18.100 € hors taxes (1.520 € x 4 x 2, 1.485 € x 4), soit 21.720 € toutes taxes comprises.
Les intérêts de retard sont dus comme précédemment à compter du 18 mars 2022.
SUR LES FRAIS D’APPREHENSION DES VEHICULES
La société [Localité 4] Transports s’était, aux contrats de location, engagée à restituer au siège de la société Savloc les véhicules, à l’issue de la relation contractuelle.
En ne s’exécutant pas, elle a contraint la société Savloc à mettre en oeuvre une procédure d’exécution pour en reprendre possession.
L’intimée est fondée à demander paiement des frais afférents, d’un montant toutes taxes comprises de 2.484,77 € (frais d’huissier de justice : 1.584,77 € ; frais d’enlèvement : 900 €).
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de payer.
SUR LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES VEHICULES
Les contrats de location mettent à la charge du locataire l’entretien courant du véhicule.
Les contrats de location des véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] stipulent en outre que : 'Le locataire sera tenu de restituer le véhicule au loueur, dans l’état dans lequel il est en droit de le retrouver, en fonction de l’état dressé contradictoirement lors de la mise à disposition du véhicule et de l’obligation d’entretien qui pèse sur le locataire'.
Celui du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] stipule que :
'Au jour de la restitution… le représentant du Loueur établit avec le Locataire un « Procès-verbal de livraison/Départ de location » dans lequel est constaté l’état du Véhicule.
En cas de différences constatées, une facture des travaux de remise en état est établie. Comme précisé dans l’article 8, cette facture sera réglée partiellement ou intégralement par le dépôt de garantie'.
Les deux premiers véhicules ont été acquis neufs par l’intimée, en vue de leur location à l’appelante. L’état du troisième a été constaté lors de sa prise de possession par le locataire.
Le constat de l’état de ces trois véhicules a été dressé contradictoirement lors de leur restitution.
L’intimée a produit les factures de remise en état des véhicules :
— facture en date du 28 février 2022 d’un montant hors taxes de 700 €, soit toutes taxes comprises de 840 € (camion [Immatriculation 7]) ;
— facture en date du 28 février 2022d’un montant hors taxes de 2.098,30 €, soit toutes taxes comprises de 2.517,96 € (camion [Immatriculation 6]) ;
pour un total hors taxes de 2.798,30 € et toutes taxes comprises de 3.357,86 €.
La société Savloc est fondée à demander paiement de cette dernière somme.
Les intérêts de retard sont dus à un taux triple du taux légal à compter du 15 mars 2022, date d’exigibilité des factures.
SUR LES DEPOT DE GARANTIE
L’article 3 de chacun des contrats de location des véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] stipule que : 'Une caution de 4.560€ HT sera versée le 02/11/2016 et sera restituée à la fin de la location'.
Il n’est pas soutenu que ces sommes n’ont pas été versées. L’intimée soutient dans ses écritures que ces dépôts de garantie ont été déduits du montant de sa créance. Elle n’en justifie toutefois pas.
L’article 9 des conditions générales de location du contrat ayant pour objet de véhicule immatriculé [Immatriculation 5] stipule que : 'Pour garantir l’exécution de ses obligations, le Locataire remettra au Loueur, à la signature du contrat de location, à titre de dépôt de garantie, un chèque représentant 10% de la valeur du véhicule loué'.
L’appelante soutient que la somme de 5.000 € versée en début de location constituait ce dépôt. La société Savloc a produit la copie de la facture n° 170300090 en date du 31 mars 2017 afférente à ce versement. Il y est mentionné :
'LOCATION VEHICULE [Immatriculation 5]
1er loyer versé sur location du [Immatriculation 5]'.
La preuve contraire n’est pas rapportée par la société [Localité 4] Transports.
Il en résulte que la somme hors taxes de 9.120 € (4.560 x2) doit être déduite des sommes, dues postérieurement à la résiliation des contrats.
SUR UN PREJUDICE MORAL
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’intimée ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral non démontré n’est en conséquence pas fondée.
RECAPITULATIF
L’appelant reste redevable des sommes toutes taxes comprises de :
— 16.332 € au titre des loyers impayés ;
— 21.720 € à titre d’indemnité de résiliation ;
— 32.076 € en réparation de la privation de jouissance des véhicules ;
— 2.484,77 € correspondant aux frais d’appréhension des véhicules ;
— 3.357,86 € correspondant aux frais de remise en état des véhicules.
Le dépôt de garantie est à déduire de l’indemnisation de la privation de jouissance, ainsi réduite à 17.610 € hors taxes, soit 21.132 € (montant toutes taxes comprises – tva : 20%).
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel sera pour les motifs qui précèdent supportée par l’appelante.
SUR LES FRAIS D’HUISSIER/COMMISSAIRE DE JUSTICE
L’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter l’huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a mis ces frais à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 3 266,40 € au titre de l’indemnité complémentaire de retard prévue aux CGV ;
Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 6 415 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 10 du contrat en date du 22 mars 2017, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021 ;
Constate que la société SAVLOC se désiste de sa demande de 9 461,70 € au titre des frais exposés pour obtenir la restitution des véhicules, leur remise en état et leur transport jusqu’au lieu de restitution prévu au contrat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 202 (lire : 2022) ;
Condamne la société [Localité 4] TRANSPORTS à payer à la société SAVLOC la somme de 29 861,46 € au titre des indemnités de loyers dus depuis la résiliation des contrats le 19/10/2021 jusqu’à la restitution effective des 3 véhicules le 25/02/2022, somme assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2021 ;
Déboute la société [Localité 4] TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonne que dans l’hypothèse où la société SAVLOC serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par la société [Localité 4] TRANSPORTS, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de ses frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société [Localité 4] Transports à payer à la société Savloc les sommes de :
— 21.720 € à titre d’indemnité de résiliation du contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
— 21.132 € à titre d’indemnité compensatrice de loyer, déduction faite du montant des dépôts de garantie ;
— 3.357,86 € correspondant aux frais de remise en état des véhicules ;
avec intérêts de retard au taux du triple du taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
CONDAMNE la société [Localité 4] Transports à payer à la société Savloc la somme de 2.484,77 € correspondant aux frais d’appréhension des véhicules, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 4] Transports aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [Localité 4] Transports à payer en cause d’appel à la société Savloc la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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