Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 69 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08841 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL67
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 février 2025 – JCP du Tprox de [Localité 1] – RG n°24/02082
APPELANT
M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emma Mouillet, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 217
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-14049 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
ASSOCIATION CITÉS CARITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine Orier de la SELARL Orier avocats, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2020, M. [B] [Y] a bénéficié d’un hébergement temporaire auprès de l’association [Adresse 3].
Le contrat d’hébergement a été renouvelé tacitement.
Par acte sous seing privé du 3 août 2023, M. [Y] a bénéficié d’un second contrat d’hébergement auprès de l’association Cités [Adresse 4] pour une durée renouvelable de six mois à compter du 25 juin 2023.
L’association [Adresse 3] a adressé un avertissement à M. [Y], le 11 septembre 2023, après avoir constaté qu’il contrevenait au règlement intérieur en ce qu’il a hébergé des membres de sa famille dans le logement, s’est absenté pour une durée supérieure à une semaine de fin mai à septembre 2023 sans en aviser le responsable de l’hôtel et ne lui laissant pas de coordonnées pour le joindre et en ce qu’il ne s’est pas acquitté pendant neuf mois de sa participation financière dont le montant mensuel est de 175 euros. Il était demandé à M. [Y] de prendre contact avec l’association [Adresse 3] avant le 10 octobre 2023 auquel cas, il serait mis fin au contrat d’hébergement.
Sans nouvelle de M. [Y] dans le délai imparti et constatant que M. [Y] persistait à héberger des membres de sa famille au sein du logement, une fin de prise en charge lui a été notifiée le 15 décembre 2023 avec une demande de quitter les lieux au plus tard le 2 janvier 2024.
M. [Y] n’ayant pas quitté le logement, l’association [Adresse 3] l’a assigné en référé par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2026 aux fins de :
voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire inscrite au contrat d’occupation du logement ;
procéder à l’expulsion de M. [Y] ;
obtenir le paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
constaté la résiliation judiciaire du bail pour non-respect des clauses contractuelles, ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire et résilié le contrat de résidence au 3 janvier 2024 ;
ordonné l’expulsion de M. [Y], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef, ses biens, avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique des lieux occupés ;
condamné M. [Y] à payer à la demanderesse une provision mensuelle égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 3 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné M. [Y] à payer à la demanderesse une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé,
rejeté les autres demandes ;
condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2025, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
constaté la résiliation judiciaire du bail pour non-respect des clauses contractuelles, ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire et résilié le contrat de résidence au 3 janvier 2024 ;
ordonné l’expulsion de M. [Y], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef, ses biens, avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique des lieux occupés ;
condamné M. [Y] à payer à la demanderesse une provision mensuelle égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 3 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné M. [Y] à payer à la demanderesse une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé ;
rejeté les autres demandes ;
condamné le défendeur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2025, M. [Y] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 4 février 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par M. [Y] de délai d’un an pour quitter les lieux dans l’hypothèse où l’expulsion serait prononcée ;
par conséquent et statuant à nouveau :
octroyer un délai d’un an à M. [Y] et tout occupant de son chef à compter de la décision à intervenir, pour quitter les lieux qu’il occupe [Adresse 5], à [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2025, l’association [Adresse 6] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 4 février 2025 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation judiciaire du bail pour non-respect des clauses contractuelles, ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire et résilié le contrat de résidence au 3 janvier 2024 ;
ordonné l’expulsion de M. [Y] sans droit ni titre et tout occupant de son chef ;
condamné M. [Y] à payer à la demanderesse la provision mensuelle égale à la redevance depuis le 3 janvier 2024,
condamné M. [Y] à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte’ ou encore 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de résidence
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Aux termes de l’article 835 du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le premier juge a constaté que la résiliation du contrat au 3 janvier 2024 en ce que M. [Y] n’a pas occupé le logement durant trois mois, n’a pas apporté la preuve qu’il en a informé le responsable de l’hôtel et le travailleur social, a hébergé trois membres de sa famille dans le logement et n’a pas réglé la redevance mensuelle durant plusieurs mois consécutifs en dépit de mises en demeure qui lui ont été adressées ; le tout, en méconnaissance du règlement intérieur de l’association.
Il a ajouté qu’aucun abus n’est caractérisé en ce que la taille des logements est réduite du fait d’un hébergement temporaire et que la suroccupation est interdite pour des raisons de sécurité.
Enfin, il a considéré que M. [Y] est tenu d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux.
Les manquements au règlement de M. [Y] ne sont pas contestés par les parties.
Par ailleurs, aucune d’elle ne développe de moyen de ce chef y compris l’appelant qui sollicitait initialement l’infirmation de la décision entreprise de ce chef.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales'.
L’article L.412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Le premier juge a retenu que M. [Y] justifie de démarches afin de trouver un logement social, dispose d’une qualification de poseur de fenêtres qui lui assure un emploi et des revenus réguliers de sorte que l’élément de précarité relatif à l’hébergement assuré par l’association n’existe plus. Il en tire la conséquence que M. [Y] ne peut prétendre à des délais pour quitter les lieux.
L’appelant sollicite un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux en relevant que l’éligibilité au dispositif de logement temporaire n’est pas une condition requise par les textes pour accorder un délai pour quitter les lieux à l’occupant expulsé et que le juge doit seulement vérifier que le relogement de l’occupant ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales selon les critères précédemment énumérés.
Il ajoute qu’il ressort du contrat d’hébergement conclu avec [Adresse 7], le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) dépendant de l’association [Adresse 3] et des dispositions de l’article L.345-1 du code de l’action sociale et des familles que cette solution d’hébergement temporaire s’adresse à des personnes réfugiées et non à des personnes dans l’attente de la régularisation de leur séjour comme en fait état le premier juge et que lui-même bénéficie du statut de réfugié.
Il ajoute avoir manifesté la volonté de s’acquitter des obligations liées au contrat de séjour et être à jour du règlement de sa participation financière.
Il poursuit en indiquant s’être absenté du logement sans mauvaise volonté en ce qu’il a été soutenu par les travailleurs sociaux du CHRS afin de faire venir son épouse et leurs enfants qui se trouvaient en Iran et a été contraint de les héberger dans l’urgence dans l’attente qu’un autre logement leur soit proposé.
En outre, il justifie avoir poursuivi ses recherches de logement avec les travailleurs sociaux de l’association ainsi que de manière autonome. Aussi, le 2 mars 2025, il a renouvelé sa demande de logement social et a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 19 mars 2025.
Enfin, il argue que l’expulsion sans délais pour quitter les lieux expose sa famille composée de deux adultes réfugiés et deux enfants âgés de 16 ans et un an et demi à une remise à la rue qui serait dramatique.
En réponse, l’association relève que la situation familiale de M. [Y], telle qu’exposée, se trouve particulièrement complexe et, par conséquent, ne s’oppose pas à la demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
En conséquence, M. [Y] justifie d’une absence de mauvaise volonté dans le non-respect du règlement intérieur du CHRS en ayant effectué des démarches visant à réunir sa famille comprenant deux enfants mineurs dont l’un, âgé de 16 ans est scolarisé au collège et le second est âgé d’un an et demi. Il démontre également une recherche active de logement sans succès actuel en dépit de sa situation administrative, financière et professionnelle et de multiples démarches engagées. Tenant compte de sa situation, l’intimée, elle-même se dit finalement favorable au délai sollicité. Enfin, il convient de rappeler que le présent arrêt sera rendu en période de trêve hivernale.
Il est donc également démontré une certaine volonté manifestée par M. [Y] de respecter son obligation de faire un usage du bien conforme au règlement intérieur de l’association.
Dès lors, les conditions d’application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il convient d’accorder à l’appelant un délai de douze mois pour libérer les lieux à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, la décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Enfin, aucune demande n’est formulée par les parties de ces chefs en appel.
Dès lors que l’octroi de délais est dans le seul intérêt de l’expulsé, il doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée rendue le 4 février 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Accorde à M. [Y] un délai de douze mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour libérer le logement situé [Adresse 5], à [Localité 5] de tous les occupants et biens de son chef ;
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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