Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 17 mars 2023, N° 22/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCAL FRANCE, S.A.S. CABOT FINANCAL FRANCE Société CABOT FINANCIAL France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/01612 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGKJ
S.A.S. CABOT FINANCAL FRANCE
c/
[Z] [L] [F] [B]
[D] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00526) suivant déclaration d’appel du 03 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. CABOT FINANCAL FRANCE Société CABOT FINANCIAL France, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 488 862 277, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[Z] [L] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (37)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[D] [E]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte notarié du 19 décembre 2007, M. [Z] [L] [F] [B] et Mme [D] [E] ont constitué la SCI Rabusseau immatriculée au RCS de Bergerac sous le n°501803753.
Aux termes des statuts de la SCI, le capital social fixé à 1500 euros était divisé en 150 parts de 10 euros chacune attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :
— M. [Z] [B] : 135 parts,
— Mme [D] [E] : 15 parts.
2 – Par actes notariés du 30 avril 2008, la SCI Rabusseau a souscrit auprès de la CRCAM Charente Périgord un prêt n°70002754256 d’un montant de 88 950,87 euros et a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7].
3 – Par actes notariés des 3 juillet 2012 et 13 août 2019, la SCI Rabusseau a vendu des
actifs immobiliers pour le prix de 76 000 euros puis de 45 000 euros.
4 – Par LRAR du 28 juillet 2020, la CRCAM Charente Périgord a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 34. 515,93 euros au titre des 135 parts qu’il possédait dans la SCI Rabusseau sur le solde du prêt n°70002754256 et par LRAR du même jour elle a également mis en demeure Mme [E] de lui payer la somme de 3. 835,10 euros au titre des 15 parts qu’elle possédait dans la SCI Rabusseau sur le solde du prêt n°70002754256, la SCI étant défaillante.
5 – Par acte sous seing du 30 mars 2021, Ia CRCAM Charente Périgord a cédé sa créance à la SAS Cabot Financial France.
6 – Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Rabusseau et a désigné la SCP LGA en qualité de mandataire judiciaire.
7 – Par actes des 5 juillet 2021 et 17 août 2021, la société Cabot Financial France a signifié la cession de créance à la société LGA en qualité et à la SCI Rabusseau.
8 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la société Cabot Financial France a déclaré sa créance à la procédure collective de la SCI Rabusseau.
9 – Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de SCI Rabusseau.
10 – Par actes des 14 juin 2022 et 20 juin 2022, la société Cabot Financial France a fait assigner M. [B] et à Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de M. [B] à lui payer 90% de sa créance pour la somme de 39 435,39 euros et la condamnation de Mme [E] à lui payer 10% de sa créance pour la somme de 39 435,39 euros.
11 – Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté la société Cabot Financial France de ses demandes présentées à l’égard de M. [B] et de Mme [E] ;
— condamné la société Cabot Financial France aux dépens de l’instance ;
— débouté la société Cabot Financial France de sa demande présentées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
12 – La société Cabot Financial France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2023, en ce qu’il a :
— débouté la société Cabot Financial France de ses demandes présentées à l’égard de M. [B] et de Mme [E] ;
— condamné la société Cabot Financial France aux dépens de l’instance ;
— débouté la société Cabot Financial France de sa demande présentées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
13 – Par dernières conclusions déposées le 23 juin 2023, la société Cabot Financial France demande à la cour d’ infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— recevoir la société Cabot Financial France en ses demandes, et l’y déclarant bien fondée ;
— condamner M. [B] à porter et payer, sans terme ni délai, à la société Cabot Financial France 90%, de la créance ci-après :
— capital restant dû au 10 juin 2021 : 33 045,87 euros ;
— intérêts au taux de 2,90% l’an : 1 743,37 euros ;
— indemnité forfaitaire de recouvrement : 4 646,15 euros.
Total : 39 435,39 euros.
Outre les intérêts aux taux de 2,90% l’an sur la somme de 33 045,87 euros, jusqu’à complet paiement ;
— condamner Mme [E] à porter et payer, sans terme ni délai, à la société Cabot Financial France 10%, de la créance ci-après :
— capital restant dû au 10 juin 2021 : 33 045,87 euros ;
— intérêts au taux de 2,90% l’an : 1 743,37 euros ;
— indemnité forfaitaire de recouvrement : 4 646,15 euros.
Total : 39 435,39 euros.
Outre les intérêts aux taux de 2,90% l’an sur la somme de 33 045,87 euros, jusqu’à complet paiement ;
— juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [E] à verser à la société Cabot Financial France la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [E] aux dépens d’instance.
14 – Ni M. [B] ni Mme [E] n’ont constitué avocat. Ils ont été assignés et signifiés des dernières conclusions par remise de l’acte à l’étude.
15 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16 – Le jugement déféré est contesté en ce qu’il a débouté la société requérante qui ne justifiait pas de l’admission de sa créance au passif de la SCI Rabusseau.
L’appelante verse aux débats les pièces déjà produites en première instance attestant de sa déclaration de créance ainsi que du certificat d’irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ,il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
17 – Il ressort de l’article 1857 du code civil que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Toutefois, par exception aux dispositions de l’article 1858 du code civil, la jurisprudence a défini que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
18 – La SCI Rabusseau a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 novembre 2021 après une période de redressement judiciaire ouverte par jugement du 10 juin 2021. La société créancière justifie avoir signifié la cession de créance au mandataire judiciaire le 5 juillet 2021 et à la SCI Rabusseau le 17 août 2021 et avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SCI par lettre du 31 août 2021.
Il en déduit que la banque était dès lors dispensée de vaine poursuite.
19 – Au regard du décompte produit, du courrier du liquidateur judiciaire attestant de l’irrecevabilité de la créance, l’appelante établie être créancière à hauteur de 39.435,39 euros correspondant au capital restant dû au 10 juin 2021 (33.045,87 euros), les intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an de 1.743,37 euros à la date du 9 mars 2021, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% de 4.646,15 euros.
20 – Au regard des statuts et du nombre de parts détenues par chacun des intimés sur les 150 parts, l’appelante est donc recevable à poursuivre M. [B] et Mme [E], en leur qualité d’associés de la SCI Rabusseau en paiement du solde du prêt contracté par ladite SCI, à hauteur des parts sociales détenues par chacun, soit 90 % pour M. [B] et 10% pour Mme [E].
Ces sommes produiront intérêts au taux contractuel sur la somme de 33.045,87 euros à compter du 10 mars 2021.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la demande ayant été formée en justice, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans le respect des règles d’annuité.
21 – M. [B] et Mme [E] succombant en appel, ils seront condamnés aux dépens, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] et Mme [E] à verser à la société CABOT FINANCIAL la somme de 39.435,39 euros, à hauteur de 90 %, pour M. [B] et 10% pour Mme [E], qui portera intérêts aux taux de 2.90 % l’an sur la somme de 33 045,87 euros à compter du 10 mars 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] et Mme [E] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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