Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°73
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUIG
AFFAIRE :
CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
C/
S.C.I. EL YAGOUBI
GS/LM
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Perrine PION, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 NOVEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.C.I. EL YAGOUBI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ROUX de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 27 août 2021, un incendie s’est déclaré dans un logement situé [Adresse 3] à Limoges (87) donné à bail par son propriétaire, la SCI [Adresse 4], à Mme [J] [B].
La Caisse Meusienne Assurances mutuelles, assureur de la locataire, ayant refusé de couvrir le sinistre, la SCI El Yagoubi a assigné cette caisse, le 10 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire a dit que l’assureur devait sa garantie avant de le condamner à payer à la SCI la somme de 350 437,49 euros en réparation de son préjudice.
L’assureur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’assureur dénie devoir sa garantie en soutenant que le sinistre ne correspond pas à la définition contractuelle d’incendie au sens des conditions générales de la police souscrite qui excluent les accidents de fumeur et qu’en tout état de cause, il n’a pas à couvrir les conséquences de la faute d’un tiers, M. [O], qui fumait dans les lieux loués. Subsidiairement, il fait valoir que le sinistre trouve son origine dans un cas de force majeure. Très subsidiairement, il conteste le montant de l’indemnisation allouée en reprochant le défaut de prise en compte de la vétusté les lieux sinistrés.
La SCI El Yagoubi conclut à la confirmation du jugement, sauf à dire que l’indemnisation allouée produira intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date du sinistre, ou, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022.
MOTIFS
Sur la garantie de l’assureur.
Il est constant que l’incendie s’est déclaré dans l’appartement du 3ème étage qui venait d’être donné en location par la SCI [Adresse 4] à Mme [B] et plus précisément dans la pièce servant de chambre où les fonctionnaire de la police municipale dépêchés sur les lieux ont constaté l’embrasement d’un matelas posé à même le sol.
La locataire a souscrit une assurance logement couvrant sa responsabilité civile locative, et notamment le risque incendie.
Les conditions générales de cette police définissent l’incendie comme 'La combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal’ tout en précisant que '[J] constituent pas des incendies: les accidents ménagers et de fumeur (brûlures ou détériorations causées par l’action de la chaleur ou par le contact avec une substance incandescente), l’oxydation, la fermentation même avec dégagement de chaleur'. L’article 3.1 de ces mêmes conditions générales vient préciser que l’assureur ne garantit pas les 'dommages résultant d’un excès de chaleur sans flamme (brûlures causées par les fumeurs, brûlures causées par les fers à repasser ou les braises).
Pour dénier devoir sa garantie, l’assureur s’est, dans un premier temps, prévalu du caractère volontaire de l’incendie qui aurait été intentionnellement provoqué par le compagnon de la locataire, M. [D] [O], présent dans les lieux loués.
Cependant, M. [O], qui a été poursuivi pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Limoges notamment pour destruction du bien d’autrui, a été relaxé du chef de cette infraction par jugement du 28 octobre 2021.
Les premiers juges ont tiré les conséquences légales de cette situation et, se fondant sur l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal, ils ont exactement retenu que la preuve du caractère intentionnel de l’incendie n’était pas rapportée.
L’assureur soutient désormais que M. [O] doit être considéré comme un tiers au contrat d’assurance.
Cependant, il est constant qu’au moment des faits, M. [O] était en train d’aménager chez la locataire dans le cadre d’un projet de vie commune. Il doit donc être considéré comme une 'personne de la maison’ de la locataire au sens de l’article 1735 du code civil.
L’hypothèse avancée par M. [O] sur l’origine du départ de feu, à savoir un mégot de cigarette jeté par mégarde, ne permet pas d’exclure la garantie de l’assureur. D’abord parce qu’il ne s’agit que d’une simple hypothèse et que les déclarations de M. [O], qui était fortement alcoolisé au moment des faits, sont sujettes à caution. Ensuite parce que cette hypothèse -au demeurant contestée par la locataire dans son dépôt de plainte- est formellement contredite par les enquêteurs dépêchés par les services de police qui affirment qu’un simple mégot de cigarette n’a pu déclencher un feu d’une telle intensité en l’espace d’une minute trente, même en tombant dans une flaque d’alcool (Vodka) à température ambiante (cf jugement correctionnel p. 10). Car il s’agit bien d’un véritable incendie, qui s’est d’ailleurs propagé au-delà de l’appartement loué à Mme [B], et non de simples détériorations ou brûlures exclues du champ de la garantie de l’assureur.
Enfin, l’assureur ne rapporte pas la preuve d’un événement extérieur aux occupants des lieux qui présenterait les caractéristiques de la force majeure et qui serait, de manière certaine, à l’origine exclusive du sinistre.
Il résulte de ce qui précède que l’on est en présence d’un incendie d’origine accidentelle dont la cause réelle est inconnue et qui doit, à ce titre, être couvert par l’assureur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice.
Le rapport d’expertise contradictoire du 29 novembre 2021 évalue les dommages subis par la SCI [Adresse 4] consécutivement à l’incendie au montant de 350 537,49 euros. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui ne s’opposent que sur la question de la prise en compte d’un coefficient de vétusté des lieux.
Pour soutenir l’application d’un tel coefficient et voir, en conséquence, l’indemnisation précitée réduite d’un montant de 53 063,32 euros correspondant à la vétusté, l’assureur fait valoir que la SCI ne justifie pas d’un projet de reconstruction réel et sérieux et que, dès lors, le défaut de prise en compte de la vétusté conduirait à un enrichissement contraire au principe de l’indemnisation.
Cependant, l’assureur n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute la volonté de la SCI de faire réhabiliter son bien immobilier sinistré. Il s’ensuit que l’application abstraite d’un coefficient de vétusté contreviendrait au principe de réparation intégrale du dommage en ne replaçant pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le sinistre ne s’était pas produit. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’assureur à payer à la SCI la somme de 350 437,49 euros en réparation de son préjudice, sauf à dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à dire que la somme de 350 437,49 euros allouée à la SCI El Yagoubi produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Meusienne Assurances mutuelles à payer à la SCI El Yagoubi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Meusienne Assurances mutuelles aux dépens et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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