Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 26 janv. 2023, n° 21/15976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 octobre 2021, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
ph
N°2023/ 40
Rôle N° RG 21/15976 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMIG
[O] [V]
C/
[H] [R]
[W] [R] épouse [R]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine VIDEAU -GILLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 26 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00128.
APPELANTE
Madame [O] [V] épouse [X]
née le 27 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [H] [R]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [R] épouse [R]
née le 06 Janvier 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, CERUTTI GESTION IMMOBILIERE à [Localité 6], [Adresse 1]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [V] épouse [X] est propriétaires des lots n°30, 31, 35, 62 et 64 au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé à [Localité 6], le lot n°64 disposant de la jouissance exclusive du jardin partie commune d’une superficie d’environ 280 m² situé à l’Ouest du bâtiment B, Elle a entrepris des travaux dans ledit jardin en 2008, puis en 2014.
M. [H] [R] et Mme [W] [R] sont propriétaires d’une maison qui surplombe ce jardin, les deux parcelles étant séparées par un mur.
Se plaignant de désordres affectant ce mur, M. et Mme [R] ont sur assignation du 30 avril 2015, obtenu par ordonnance de référé du 20 octobre 2015, la désignation de l’expert [I] [K], qui a déposé son rapport d’expertise le 14 avril 2019.
Par exploit du 23 décembre 2019, M. et Mme [R] ont fait citer Mme [X] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [X] a soulevé un incident tiré de la prescription de l’action de M. et Mme [R].
Par ordonnance de mise en état du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— dit que Mme [X] et le syndicat des copropriétaires sont recevables à invoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dit que les demandes formées par M. et Mme [R] sont recevables comme n’étant pas prescrites,
— débouté Mme [X] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [X] à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré :
— que l’exception de prescription constitue une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de la procédure,
— que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en l’espèce la mission confiée à l’expert désigné par ordonnance de référé, a permis de déterminer l’origine des désordres allégués et d’établir les responsabilités de chacun, que l’acte introductif d’instance est intervenu dans un temps voisin du dépôt des conclusions de l’expertise judiciaire.
Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance, le 12 novembre 2021, en vue de sa réformation, en ce qu’elle :
— a dit que les demandes formées par M. et Mme [R] ne sont pas prescrites,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour au visa des articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile, 2224, 544, 1240 et 1241 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a dit que Mme [X] et le syndicat de copropriétaires sont recevables à invoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— réformer l’ordonnance en ses dispositions appelées,
En conséquence,
— déclarer que les demandes formées par M. et Mme [R] sont irrecevables comme étant prescrites,
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me (à compléter) (sic), avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Mme [X] fait essentiellement valoir :
— que c’est à raison que le juge de la mise en état l’a déclarée recevable en son exception tirée de la prescription, s’agissant d’une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause,
— que l’action de M. et Mme [R] se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, que l’expert a déterminé pour chacun des quatre désordres relevés, la date d’apparition de ceux-ci, que M. et Mme [R], qui en avaient connaissance depuis de nombreuses années, ont tardé à saisir la justice,
— qu’il importe peu que ces désordres aient évolué défavorablement, dès lors que leur apparition a clairement été datée par l’expertise,
— que M. et Mme [R] n’ont saisi le juge des référés suivant assignation du 30 avril 2015, soit plus de cinq ans après l’apparition des fissures, mais également du fait générateur du trouble anormal de voisinage qu’ils soutiennent avoir subi.
Par conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour au visa des articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile, 2224, 544, 1240 et 1241 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le juge de la mise en état de la 4eme chambre du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a dit que Mme [X] et le syndicat de copropriétaires sont recevables à invoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir juger que les demandes de M. et Mme [R] sont irrecevables comme étant prescrites et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger l’action de M. et Mme [R] irrecevable pour être prescrite s’agissant des désordres n° 1, 2 et 4,
— dire et juger l’action de M. et Mme [R] irrecevable pour être prescrite s’agissant du trouble anormal de voisinage,
— condamner M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
— que les fins de non-recevoir, comme la prescription de l’action, peuvent être présentées en tout état de cause,
— que M. et Mme [R] affirment que les travaux auraient été effectués en 2014 de sorte que les désordres seraient intervenus après, mais que les travaux de 2014 ne portent que sur l’abri de jardin, constitutif du seul désordre n° 3, que les autres désordres n° 1 « nez de marche », n° 2 « garde-corps en allège », n° 4 « limite du mur de soutènement renforcé » datent de 2010, 2008 et 2009, soit plus de cinq ans avant l’assignation en référé du 30 avril 2015,
— que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ le dépôt du rapport d’expertise, car ce serait à ce moment-là que M. et Mme [R] auraient eu la connaissance de l’étendue des désordres, de leur cause et de leur imputabilité,
— que cette analyse ne peut pas être retenue s’agissant du fondement du trouble anormal de voisinage fondé par les intimés sur la durée des travaux,
— que s’agissant de l’action délictuelle, cette analyse ne peut pas être retenue car M. et Mme [R] ne pouvaient avoir de doute sur l’existence des dommages, leur cause et leur imputabilité, la faute étant connue (les travaux) et le dommage n’étant pas hypothétique (fissures), que le titulaire du droit savait dès leur apparition les faits leur permettant d’agir en justice,
— que l’acte introductif de M. et Mme [R] ne vise que le trouble anormal de voisinage et la responsabilité délictuelle et pas l’atteinte à la propriété, si bien qu’ils ne peuvent alléguer d’une prescription de dix ans.
Par conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 22 décembre 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, 771 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— recevoir et déclarer bien fondé leur appel incident en ce que l’ordonnance a déclaré recevables Mme [X] et le syndicat des copropriétaires aux fins d’évoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dire et juger que la demande de prescription soulevée est irrecevable n’ayant pas été présentée in limine litis,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [X] et le syndicat des copropriétaires de leur demande tendant à voir déclarer prescrites leurs demandes,
— de débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes,
— de condamner M. et Mme [X] au paiement à leur profit de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [R] arguent pour l’essentiel :
— que l’exception de prescription doit être soulevée in limine litis, que durant les sept années de procédure Mme [X] n’a jamais soulevé la prescription attendant l’issue de l’expertise judiciaire, longue (trois ans et demi) et coûteuse à leur charge (plus de 20 000 euros), qu’elle a été sommée de conclure, que près de deux années après l’introduction de la procédure elle a notifié des conclusions d’incident pour soulever la prescription,
— que le point de départ de la prescription ne peut partir à compter de la facture RCM Bat du 14 novembre 2009 sujette à caution mais postérieurement, que Mme [X] ne donne aucune indication sur la durée des travaux, ne produit aucun procès-verbal de réception, ni autorisation concernant les travaux,
— que le sol a subi une transformation notable qui a mis en péril la stabilité du mur de soutènement, que l’expert note que « une des fissures se prolonge sur mur de soutènement et n’a fait que s’aggraver depuis la réunion d’expertise du 27 avril 2016 », qu’un dégât des eaux est survenu courant 2016,
— que l’atteinte au droit de propriété se prescrit par dix ans,
— que sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure, ils sollicitent le paiement d’une somme de 3 000 euros par Mme [X], que l’exercice d’un droit qui dégénère en abus du droit d’ester en justice ouvre également au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 1240 du code civil.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté que seule Mme [X] est partie à la présente procédure à l’exclusion de M. [X], pourtant visé dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [R], sans que cela n’ait interpelé aucune des autres parties.
Sur la recevabilité de la fin-de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions des articles 122 à 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, Mme [X] et le syndicat des copropriétaires soulèvent la prescription de l’action de M. et Mme [R], la prescription étant expressément visée parmi les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause.
M. et Mme [R] sont ainsi infondés à soutenir que la prescription aurait dû être soulevée in limitis litis.
Mme [X] et le syndicat des copropriétaires sont donc bien recevables à soulever cette fin de non-recevoir et l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. et Mme [R] se plaignent de désordres affectant le mur séparant leur propriété, de celle appartenant à Mme [X] sous le régime de la copropriété. Ils ont assigné en référé M. et Mme [X], Mme [B] [F] et le syndicat des copropriétaires, et ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 20 octobre 2015. Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 14 avril 2019, ils ont assigné Mme [X] et le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, soit la théorie des troubles anormaux de voisinage et la responsabilité extra contractuelle, aux fins d’obtenir notamment la réalisation des travaux préconisés par l’expert et le paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [X] et le syndicat des copropriétaires opposent la prescription de leur action, le syndicat des copropriétaires limitant l’irrecevabilité aux désordres n° 1, 2 et 4.
Il est constant que les demandes d’indemnisation en raison de troubles allégués sur le fondement des troubles anormaux de voisinage (article 544 du code civil) ou sur la responsabilité extra contractuelle (articles 1240 et 1241 du code civil), se prescrivent selon les dispositions de l’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du code civil énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru en application de l’article 2230 du code civil.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les désordres constatés au contradictoire des parties, sont ainsi désignés :
— désordre n° 1 (nez de marche) : décollement de l’enduit de part et d’autre du joint de fractionnement réalisé dans la maçonnerie, arrachement du nez de marche, effritement du joint entre couvertines en terre cuite,
— désordre n° 2 (garde-corps en allège) : fissure millimétrique principalement verticale plus ouverte en partie supérieure, seconde fissure en partie basse plus récente, décollement de l’enduit de part et d’autre de cette fissure avec précision qu’il y a deux couches d’enduits, effritement du joint entre couvertines en terre,
— désordre n° 3 (vestiges abris) : éléments en bois et en métal scellés sur le mur de soutènement et coupés, s’agissant des restes des abris construits en 2014 puis déconstruits,
— désordre n° 4 (limite du mur de soutènement renforcé) : à la jonction entre la partie reprise en sous-'uvre, et la partie existante, une fissure verticale qui prend naissance sous l’arase supérieure de l’ancien mur et s’élargit jusqu’à la base du mur où elle se retourne horizontalement.
L’expert judiciaire énonce que pour les désordres de type fissures n° 1, 2 et 4, les dates d’apparition se situent entre 2008 et 2010, tandis que le désordre n° 3 date de 2014. Le désordre n° 2 a évolué lors du second accédit en avril 2017.
M. et Mme [R] ne sont manifestement pas prescrits à agir au titre du désordre n° 3 apparu en 2014, le délai de cinq ans suspendu à compter du 20 octobre 2015 jusqu’au 14 avril 2019, n’étant pas écoulé à la date de l’assignation du 23 décembre 2019.
Pour le désordre n°2, l’expert judiciaire note qu’il est décrit dans le constat d’huissier du 19 mars 2015, que la fissure verticale daterait selon les déclarations des demandeurs de 2008 et la fissure inclinée de 2010, que lors du deuxième accédit (mars 2017) la fissure côté [X] est plus marquée et une seconde fissure est apparue entre avril 2016 et mars 2017. Il y a donc lieu de conclure que M. et Mme [R] ne sont pas prescrits à agir au titre du désordre n° 2, apparu en 2008 et 2010 et a évolué, ce qui a été révélé au cours de l’expertise, reportant ainsi le point de départ du délai de prescription.
Pour le désordre n° 4, l’expert judiciaire note qu’il date de la reprise en sous-'uvre soit de la fin de l’année 2009 et qu’il ne semble pas avoir évolué. Pour le désordre n° 1, qu’il est décrit dans le constat d’huissier du 19 mars 2015 et daterait selon les déclarations des demandeurs de 2010.
M. [P] gérant de l’entreprise RCM Bat qui a réalisé les travaux pour les époux [X], est intervenu au cours des opérations d’expertise et a ainsi décrit les travaux réalisés par lui :
— remise à niveau de la plate-forme située en partie basse de l’ancien mur de soutènement par un décaissement qui a nécessité une reprise en sous-'uvre du mur ; une facture de décaissement et renforcement en urgence a été transmise auxquels M. et Mme [R] ont déclaré avoir participé, cette facture étant datée du 17 novembre 2009,
— semelle de fondation en béton armé,
— entre cette fondation et le mur existant, un nouveau mur en béton armé coulé d’une épaisseur de 40 à 60 cm et d’une hauteur variable de 1 à 1,50 mètre.
En considération de ces éléments, M. et Mme [R] sont prescrits à agir au titre du désordre n° 4 porté à leur connaissance en novembre 2009 au moment de la reprise en sous-'uvre, la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2015 ne pouvant suspendre une prescription déjà acquise.
S’agissant du désordre n° 1, la difficulté tient à l’absence de datation précise de l’apparition de la fissure du nez de marche avant ou après le 20 octobre 2010, l’effet suspensif de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2015 ne pouvant s’appliquer qu’à un désordre apparu à compter du 20 octobre 2010, étant observé que M. et Mme [R] ont assigné Mme [X] et le syndicat des copropriétaire plus de six mois après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 14 avril 2019, soit le 23 décembre 2019, ce qui n’aurait été possible que pour un désordre apparu au plus tard le 23 décembre 2010.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de conclure que M. et Mme [R] sont prescrits à agir au titre du désordre n° 1, qui n’est pas apparu fin 2010, mais au cours de l’année 2010.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. et Mme [R] pour les désordres n° 1 et 4.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il est fait droit en partie à l’appel interjeté par Mme [X], ce qui démontre que sa demande n’est pas abusive.
M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a condamné Mme [X] aux dépens et à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de Mme [X] étant partiellement accueilli, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2021, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. et Mme [R] pour les désordres n° 1 et 4 ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [H] [R] et Mme [W] [R] irrecevables en leurs demandes concernant les désordres n° 1 et 4 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [R] et Mme [W] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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