Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/722
N° RG 23/03145 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7SS
Jugement (N° 23/00356) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Banque Populaire du Nord agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (Roumanie) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 août 2023 (PV de recherches infructueuses – Art. 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2023, la SA Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 15 316,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel au titre du solde d’un prêt personnel en date du 25 juin 2021 d’un montant de 16 000 euros remboursable en 36 mensualités, aux taux fixe débiteur de 1,49 %, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, estimant que la Banque Populaire du Nord ne justifiait pas de la signature électronique du contrat de crédit par M. [K] et qu’elle n’établissait pas l’existence d’un contrat conclu entre les parties, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 juillet 2023, la Banque Populaire du Nord a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes des ses conclusions déposées à la cour le 6 octobre 2023 et notifiées à M. [K] par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai du 2 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1366 et 1367 du code civil,
vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal,
— débouter M. [K] de ses demandes,
— constater, dire et juger que la Banque Populaire du Nord produit à nouveau en cause d’appel l’attestation de preuve ICG pour authentifier la signature électronique de M. [K], laquelle porte également mention de ce qu’elle a été horodatée,
— constater dire et juger que la Banque Populaire du Nord prend également soin de produire en cause d’appel les captures d’écran émanant du logiciel de certification et qui font expressément apparaître que le chemin de certificat selectionné est parfaitement valable,
— en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire du Nord rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [K] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 25 juin 2021,
— constater dire et juger que la Banque Populaire du Nord produit en cause d’appel copie de la carte d’identité (roumaine) de M. [K], le contrat de travail à durée déterminée, ainsi que le contrat de location signé par M. [K],
— constater que M. [K] n’a jamais contesté son engagement contractuel à l’égard de la Banque Populaire du Nord au titre du prêt personnel,
— constater que M. [K] a opéré des règlements auprès de la Banque Populaire du Nord avant le passage du dossier au contentieux et la déchéance du terme pour un montant de 1 903,47 euros,
— par conséquent, condamner M. [K] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 15 316,43 euros se décomposant de la façon suivante :
— mensualités échues impayées : 3 730,32 euros,
— capital non échu : 10 727,88 euros,
— indemnité légale de 8 % : 858,23 euros
— intérêts contentieux au taux de 1,15 % à compter du 01/07/2022 : mémoire,
— condamner M. [K] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que règulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la preuve du contrat de crédit
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la banque populaire du Nord fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [K] qui comporte la mention 'Signé électroniquement le : 25 juin 2021, M. [K], portant sur un prêt personnel de
16 000 euros remboursable en 36 mensualités, au taux d’intérêt de 1,15 % l’an. Cette même mention figure sur le document d’adhésion à l’assurance facultative, le mandat de prélèvement SEPA, la fiche de dialogue, fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur et la fiche « devoir d’explication ».
Le document produit par la banque intitulé « attestation de preuve de l’ICG » établit par l’infrastruture de confiance du groupe BPCE atteste en l’espèce que l’offre de crédit et les différents documents de la liasse contractuels ont été signé et horodatés électroniquement par M. [K] et [U], le 25 juin 2021. Il précise une authentification forte pour le signataire M. [K] par OTP-SMS, et que le dossier de preuve de la signature est identifié sous la référence 035PRFDOC000AOC8N. Cette attestation précise également les modules de création de signature, d’horodatage et d’archivage de la plateforme DTP.
Ce document est complété par les captures d’écran émanant du logiciel de certification de AC signature BPCE Certinomis, qui mentionne, outre le même numéro de transaction, que les documents ont été signés par M. [K] le 25 juin 2021 à 09 : 44 : 36 (source de confiance obtenue auprès de :Adobe Approuved Trust (AATL), que les documents n’ont pas été modifiés depuis l’apposition de la signature et que l’identité du signataire est valable, ainsi que les informations détaillée sur la période de validité du certificat.
La banque produit également la copie de la carte d’identité de M. [K], de son contrat de travail et du contrat de location de son logement, pièces demandées à l’emprunteur lors de la souscription du contrat de crédit.
Il résulte également de l’historique du compte produit que le contrat de crédit a été partiellement exécuté par M. [K] par prélèvements de son compte bancaire, suite à la remise par celui-ci à la banque d’un mandat de prélèvement SEPA avec indication de ses coordonnées bancaires.
L’ensemble de ces éléments est dès lors suffisant à s’assurer de la preuve de l’existence du contrat de crédit litigieux conclu entre M. [K] et la Banque Populaire du Nord.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement.
Sur la créance de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard du contrat de crédit et ses annexes citées supra, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte depuis l’origine, et du décompte de créance arrêté au 26 janvier 2023, la créance de la Banque Populaire du Nord s’établit comme suit :
— mensualités échues impayées : 3 730,32 euros,
— capital non échu : 10 727,88 euros,
— indemnité légale de 8 % : 858,23 euros,
Total : 15 316,43 euros.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, M. [K] est condamné à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 15 316,43 euros euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 14 458,20 euros et des intérêts légaux sur le surplus (soit la somme de 858,23 euros), et ce, à compter du 20 juillet 2022, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique entre les parties commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la Banque Populaire du Nord est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA Banque Populaire du Nord de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [I] [K] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 15 316,43 euros euros, augmentée des intérêts contractuels de 1,15 % sur la somme de 14 458,20 euros et des intérêts légaux sur le surplus à compter du 20 juillet 2022 ;
Rejette la demande de la Banque Populaire du Nord au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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